Rejet 28 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 28 mars 2025, n° 2507754 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2507754 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 mars 2025, M. B A, représenté par Me de Seze, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner la suspension de la décision implicite par laquelle le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer une carte de résident en qualité de réfugié, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
3°) à titre principal, d’enjoindre au préfet de police de lu délivrer, à titre provisoire, une carte de résident, et à titre subsidiaire une attestation de prolongation d’instruction avec autorisation de travail dans un délai de dix jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa demande dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
5°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser au conseil du requérant en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ou, dans le cas où il ne serait pas admis à l’aide juridictionnelle, de lui verser directement cette somme en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le requérant soutient que :
— la condition d’urgence doit être regardée comme remplie dès lors qu’il se trouve dans une situation extrêmement précaire, qu’il ne peut pas solliciter de logement social, qu’il ne peut pas voyager et que cette situation de précarité se prolonge pendant une période anormalement longue ;
— il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée dès lors qu’elle méconnait les dispositions des articles L. 424-1 et L. 424-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée sous le n° 2507753 par laquelle M. A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les demandes de référé sur le fondement de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant afghan né le 1er mai 1995, a été reconnu réfugié par une décision de l’office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 31 octobre 2022. Il soutient qu’il a déposé en novembre 2022 une demande de carte de résident sur le fondement de l’article L. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par la présente requête, il demande la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le préfet de police a implicitement rejeté sa demande.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Pour justifier de l’urgence à suspendre la décision attaquée, le requérant soutient que l’absence de délivrance d’un titre de séjour pluriannuel a pour conséquence de le placer dans une situation de grande précarité dans la mesure où cette situation l’empêche de demander un logement social et de voyager pour rendre visite à sa famille qu’il n’a pas vu depuis plus de quatre ans. Toutefois, il résulte de l’instruction que M. A est actuellement bénéficiaire d’une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 3 août 2025 l’autorisant à séjourner sur le territoire français et à y travailler, la condition d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être considérée, en l’espèce, comme remplie.
5. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il y ait lieu d’admettre M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, que sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me de Seze.
Fait à Paris, le 28 mars 2025.
La juge des référés,
A. PERRIN
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2507754
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