Rejet 10 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 6e ch., 10 déc. 2025, n° 2204365 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2204365 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 décembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 juillet 2022 et 3 janvier 2023, la société par actions simplifiée (SAS) Urbadequate, représentée par Me Courrech, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 juin 2022 par lequel le maire de Tournefeuille a refusé de lui délivrer un permis de construire quatre-vingt-neuf logements sur un terrain situé 27 avenue du Marquisat à Tournefeuille ;
2°) d’enjoindre à ladite commune de statuer à nouveau sur sa demande dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’un vice de procédure dès lors que, procédant implicitement mais nécessairement au retrait du permis tacite dont elle était titulaire, il devait être pris au terme d’une procédure contradictoire ;
- contrairement à ce qu’a considéré le maire, le projet litigieux porte sur un aménagement d’ensemble au sens des dispositions de l’article 1AU2 du règlement du plan local d’urbanisme.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 15 décembre 2022 et 21 mars 2023, la commune de Tournefeuille, représentée par la Selarl Depuy Avocats & Associés, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société requérante en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés et que, dans l’hypothèse où le tribunal considèrerait que le motif sur lequel repose l’arrêté attaqué est erroné, elle demande à ce que celui tiré de l’absence de concertation préalable au dépôt de la demande de permis de construire lui soit substituée.
Par un mémoire, enregistré le 26 juin 2024, la société Urbadequate a déclaré se désister de l’instance qu’elle avait introduite à la condition qu’aucune somme ne soit mise à sa charge au titre des frais d’instance.
Par un mémoire, enregistré le 3 juillet 2024, la commune de Tournefeuille conclut à ce qu’il ne soit pas donné acte du désistement de la société requérante dès lors qu’il est conditionné.
Par ordonnance du 15 janvier 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 14 février suivant.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lestarquit,
- les conclusions de M. Leymarie, rapporteur public ;
- et les observations de Me Calmette, substituant Me Courrech, représentant la société requérante, et de Me Oum, représentant la commune de Tournefeuille.
Considérant ce qui suit :
1. La société par actions simplifiée (SAS) Urbadequate a sollicité un permis de construire valant division parcellaire pour la construction de quatre-vingt-neuf logements sur un terrain situé 27 avenue du Marquisat à Tournefeuille. Par arrêté du 23 juin 2022, le maire de cette commune a refusé de lui délivrer ce permis de construire motif pris que le projet constitue un aménagement partiel de la zone en cause, en contrariété avec les dispositions de l’article 1AU2 du règlement du plan local d’urbanisme (PLU) de la commune. Par la présente instance, la société Urbadequate demande l’annulation de cette décision.
Sur le désistement conditionnel :
2. Un requérant ne saurait conditionner son désistement ni aux motifs ni au dispositif de la décision que le juge est amené à rendre. Par suite, la condition mise par la société Urbadequate à son désistement d’instance, et tenant à ce qu’aucun frais d’instance ne soit mis à sa charge, ne saurait être admise. Il ne peut, en conséquence, être donné acte de ce désistement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 424-2 du code de l’urbanisme : « Le permis est tacitement accordé si aucune décision n’est notifiée au demandeur à l’issue du délai d’instruction. (…) ». Aux termes de l’article R. 423-19 du même code : « Le délai d’instruction court à compter de la réception en mairie d’un dossier complet ». Aux termes de l’article R. 423-22 du code : « (…) le dossier est réputé complet si l’autorité compétente n’a pas, dans le délai d’un mois à compter du dépôt du dossier en mairie, notifié au demandeur (…) la liste des pièces manquantes (…) ». Et aux termes l’article R. 423-23 de ce code : « Le délai d’instruction de droit commun est de : / (…) b) Deux mois / (…) pour les demandes de permis de construire portant sur une maison individuelle (…) ; c) Trois mois pour les autres demandes de permis de construire (…) ».
4. Il résulte des dispositions précitées que le demandeur d’un permis de construire est réputé être titulaire d’un permis tacite si aucune décision ne lui a été notifiée avant l’expiration du délai réglementaire d’instruction de son dossier. Cette notification intervient à la date à laquelle le demandeur accuse réception de la décision, en cas de réception dès la première présentation du pli la contenant, ou, à défaut, doit être regardée comme intervenant à la date à laquelle le pli est présenté pour la première fois à l’adresse indiquée par le demandeur.
5. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que la demande de permis de construire a été déposée par la société pétitionnaire le 25 mars 2022. Dans ces conditions, et dès lors qu’il n’est pas contesté qu’aucune demande de pièce manquante n’a été notifiée à la requérante dans le délai d’un mois suivant ce dépôt, le délai d’instruction au terme duquel un permis tacite était susceptible de naître expirait, en vertu des dispositions précitées du c) de l’article R. 423-23 du code de l’urbanisme, le 25 juin 2022. En outre, il ressort des pièces du dossier que la commune de Tournefeuille a adressé, en recommandé avec accusé de réception, le pli contenant l’arrêté en litige, par voie postale le 24 juin 2022, et que celui-ci a été présenté pour la première fois le 25 juin suivant à l’adresse indiquée par la société requérante. Dans ces conditions, et dès lors que cette notification a lieu avant l’expiration du délai d’instruction, aucun permis tacite au retrait duquel l’arrêté attaqué aurait procédé n’est intervenu. Il s’ensuit que l’intervention de cet arrêté n’avait pas être précédée de la procédure contradictoire préalable prescrite par l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration. Ainsi, le moyen tiré d’un vice de procédure doit être écarté.
6. En second lieu, aux termes de l’article R. 151-20 du code de l’urbanisme : « Les zones à urbaniser sont dites « zones AU ». Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs à caractère naturel de la commune destinés à être ouverts à l’urbanisation. / Lorsque les voies publiques et les réseaux d’eau, d’électricité et, le cas échéant, d’assainissement existant à la périphérie immédiate d’une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de cette zone, les orientations d’aménagement et de programmation et le règlement définissent les conditions d’aménagement et d’équipement de la zone. Les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orientations d’aménagement et de programmation et le règlement (…) ». Par ailleurs, aux termes de l’article 1AU2 du plan local d’urbanisme (PLU) de Tournefeuille : « les occupations et autorisations du sol sont autorisées sous condition de concerner une opération d’aménagement d’ensemble, excepté pour les deux orientations d’aménagement suivantes, Hameaux des Bourdet et centre-ville où l’aménagement se fera au fur et à mesure de la réalisation uniquement interne à la zone. »
7. Il résulte des dispositions précitées de l’article R. 151-20 du code de l’urbanisme que le plan local d’urbanisme peut prévoir que les autorisations de construction au sein d’une zone à urbaniser seront délivrées, dans les conditions qu’il précise, lors de la réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble. Une telle opération peut ne porter que sur une partie seulement des terrains de la zone concernée, sauf si le règlement du plan local d’urbanisme en dispose autrement ou si les conditions d’aménagement et d’équipement définies par ce règlement et par les orientations d’aménagement et de programmation du plan local d’urbanisme impliquent nécessairement que l’opération porte sur la totalité des terrains de la zone concernée.
8. En l’espèce, le règlement du PLU de la commune de Tournefeuille a prévu, en application de l’article R. 151-20 du code de l’urbanisme, que les autorisations de construction seraient délivrées, au sein des zones AU, à l’occasion d’une opération d’aménagement d’ensemble, à l’exception de deux secteurs, au sein desquels le projet litigieux, qui s’inscrit dans le cadre de l’orientation d’aménagement et de programmation (OAP) « Grand Marquisat », ne se situe pas. Dans ces conditions, et alors, en outre, que le préambule de la zone 1AU indique que l’urbanisation de cette zone doit être mise en œuvre « dans le cadre de projets globaux », les auteurs du PLU de la commune de Tournefeuille ont entendu imposer que l’urbanisation de la zone au sein de laquelle se situe le projet litigieux porte sur la totalité des terrains de cette zone. Or, il ressort des pièces du dossier que le projet litigieux ne porte pas sur la totalité des terrains de la zone concernée par l’OAP « Grand Marquisat ». Par suite, c’est sans commettre d’erreur de droit au regard des dispositions précitées de l’article 1AU2 du règlement du PLU de la commune de Tournefeuille que le maire de cette commune a refusé de délivrer le permis sollicité par la société requérante.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la société Urbadequate n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté attaqué du 23 juin 2022.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
10. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par la société requérante, n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société Urbadequate une somme de 1 500 euros à verser à la commune de Tournefeuille sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de la société Urbadequate est rejetée.
Article 2 : La société Urbadequate versera à la commune de Tournefeuille une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée Urbadequate ainsi qu’à la commune de Tournefeuille.
Délibéré après l’audience du 26 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Meunier-Garner, présidente,
Mme Lestarquit, première conseillère,
Mme Camorali, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2025.
La rapporteure,
H. LESTARQUIT
La présidente,
M.-O. MEUNIER-GARNER
La greffière,
M. A…
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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