Annulation 13 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 8e ch., 13 mars 2026, n° 2408855 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2408855 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 juin 2024, M. B… A…, représenté par Me Cohen, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France sur le recours préalable formé contre la décision du 9 janvier 2024 de l’autorité consulaire française à Belgrade (Serbie) lui refusant la délivrance d’un visa de long séjour en qualité de travailleur salarié ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, à titre principal, de délivrer le visa sollicité dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans le même délai ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle procède d’un défaut d’examen attentif de la demande de visa ;
- elle revêt le caractère d’une sanction déguisée et est constitutive d’un détournement de pouvoir en ce que l’administration a entendu le sanctionner d’avoir travaillé illégalement au sein de l’entreprise VLP garage sans disposer de titre de séjour avant de retourner en Serbie solliciter un visa ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il justifie avoir fourni l’ensemble des documents nécessaires à l’appui de sa demande de visa pour justifier de l’objet et des conditions de son séjour et que ces documents et les informations communiqués sont fiables ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation en ce qu’il justifie d’une parfaite adéquation entre le profil et le poste proposé et que l’entreprise a des difficultés de recrutement ;
- le risque de détournement de l’objet du visa à des fins migratoires doit être écarté en ce qu’il n’a jamais fait de demande de visa auparavant et que toute sa famille réside en Serbie, à l’exception de son père.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 août 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés ;
- la décision attaquée peut être fondée sur le motif tiré de ce qu’il existe un risque de détournement de l’objet du visa dès lors que M. A… est entré irrégulièrement en France et a travaillé de manière irrégulière, qu’il ne justifie d’aucune qualification et expérience professionnelle dans le domaine de la mécanique automobile avant mars 2023, que son père, établi en France, travaille dans l’entreprise recruteuse, et qu’enfin les difficultés réelles de recrutement de l’entreprise ne sont pas attestées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Paquelet-Duverger a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant serbe, a présenté une demande de visa de long séjour en qualité de salarié auprès de l’autorité consulaire française à Belgrade (Serbie). Par une décision du 9 janvier 2024, cette autorité a refusé de lui délivrer le visa sollicité. La commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a, par une décision implicite, née le 12 avril 2024, et dont M. A… demande l’annulation, rejeté le recours préalable formé contre la décision de l’autorité consulaire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Lorsque le juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, constate qu’une décision administrative est insuffisamment motivée, l’administration ne peut utilement lui demander de procéder à une substitution de motifs, laquelle ne saurait, en tout état de cause, remédier au vice de forme résultant de l’insuffisance de motivation. Ce principe ne fait toutefois pas obstacle à ce que, lorsque le juge annule une décision administrative alors que plusieurs moyens sont de nature à en justifier l’annulation, dont celui tiré d’une motivation insuffisante, et est saisi de conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint à l’autorité administrative de prendre une décision dans un sens déterminé, il fonde l’annulation sur un moyen de nature à justifier le prononcé de l’injonction demandée, y compris, le cas échéant, après avoir écarté une demande de substitution de motifs présentée par l’administration.
Aux termes de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l’intérieur est chargée d’examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. (…). ». Aux termes de l’article D. 312-8-1 du même code : « En l’absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L’administration en informe le demandeur dans l’accusé de réception de son recours ».
En application des dispositions précitées de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, si le recours administratif préalable obligatoire formé contre une décision de refus d’une demande de visa fait l’objet d’une décision implicite de rejet, cette décision, qui se substitue à celle de l’autorité consulaire, doit être regardée comme s’étant approprié le motif retenu par cette autorité, tiré en l’espèce de ce que les informations communiquées pour justifier l’objet et les conditions du séjour envisagé sont incomplètes et/ou ne sont pas fiables.
Aux termes de l’article L. 312-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d’y séjourner pour une durée supérieure à trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de long séjour dont la durée de validité ne peut être supérieure à un an. / Ce visa peut autoriser un séjour de plus de trois mois (…) au titre d’une activité professionnelle ». Aux termes de l’article L. 5221-2 du code du travail : « Pour entrer en France en vue d’y exercer une profession salariée, l’étranger présente : 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; 2° Un contrat de travail visé par l’autorité administrative ou une autorisation de travail ».
M. A… a sollicité la délivrance d’un visa de long séjour afin de travailler comme technicien en diagnostic et réparation automobile au sein du garage VLP, qui exerce une activité d’entretien et de réparation de véhicules automobiles. Le requérant déclare avoir produit à l’appui de sa demande de visa l’autorisation de travail délivrée le 9 février 2023 à son futur employeur, un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er mars 2023 et un justificatif d’hébergement. Il ne ressort pas des pièces produites que les informations communiquées par M. A… ne seraient pas fiables et qu’il n’aurait pas transmis un dossier complet en vue de justifier l’objet et les conditions de son séjour. Dans ces conditions, et alors que le ministre de l’intérieur ne fait état, dans son mémoire en défense, d’aucun élément susceptible de remettre en cause la teneur de ces documents, M. A… est fondé à soutenir que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a commis une erreur d’appréciation en lui opposant le motif tiré du caractère incomplet et/ou non fiable des informations transmises.
Toutefois, l’administration peut, notamment en première instance, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même la partie ayant introduit le recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas la partie requérante d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
Le ministre de l’intérieur invoque, dans son mémoire en défense communiqué au requérant, un nouveau motif fondé sur l’existence d’un risque de détournement de l’objet du visa résultant notamment de l’inadéquation entre la qualification et l’expérience professionnelle de M. A… et le poste proposé.
La circonstance qu’un travailleur étranger dispose d’une autorisation de travail ou d’un contrat de travail visé par l’autorité administrative en application des textes précités ne fait pas obstacle à ce que l’autorité compétente refuse de lui délivrer un visa d’entrée et de long séjour en France, dès lors que l’administration peut, indépendamment d’autres motifs de rejet tels que la menace pour l’ordre public, refuser la délivrance d’un visa, qu’il soit de court ou de long séjour, en cas de risque avéré de détournement de son objet, lorsqu’elle établit que le motif indiqué dans la demande ne correspond manifestement pas à la finalité réelle du séjour de l’étranger en France. S’agissant en particulier du risque de détournement de l’objet du visa, le juge de l’excès de pouvoir exerce un contrôle normal sur l’appréciation portée par l’administration en cas de refus de visa fondé exclusivement ou notamment sur l’absence d’adéquation de la qualification et de l’expérience professionnelle du demandeur avec l’emploi proposé.
Il ressort des pièces du dossier que M. A… a obtenu une autorisation de travail pour travailler comme mécanicien au sein du Garage VLP, qui a publié en vain plusieurs offres d’emploi auprès de Pôle emploi. Si le ministre fait valoir que l’intéressé ne dispose ni d’un diplôme équivalent à un CAP ou un BEP ni d’une expérience professionnelle avant mars 2023 en lien avec l’emploi en cause, il est toutefois constant que M. A…, qui verse au dossier un diplôme en génie mécanique de véhicule motorisé et des bulletins de salaire, a déjà précisément occupé cet emploi au sein de la même entreprise de mars 2023 à janvier 2024, avant de retourner en Serbie pour y solliciter un visa. Dans ces conditions, le requérant doit être regardé comme établissant une adéquation entre ses compétences professionnelles et l’emploi envisagé en France, peu important à cet égard que le requérant ait occupé cet emploi alors qu’il se trouvait en situation irrégulière au regard de la législation sur le séjour en France. Enfin, la circonstance que M. A… soit le fils du chef d’atelier de l’entreprise ne suffit pas, à elle seule, à révéler l’existence d’un recrutement de complaisance. Dès lors, le nouveau motif invoqué par le ministre, tiré de l’existence d’un risque de détournement de l’objet du visa, n’est pas susceptible de fonder la décision attaquée. Il s’ensuit que la substitution de motif demandée par le ministre ne peut être accueillie.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement, compte tenu de l’absence de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, qu’il soit enjoint au ministre de l’intérieur de faire délivrer à M. A… le visa de long séjour sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais d’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à M. A… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visas d’entrée en France née le 12 avril 2024 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de faire délivrer le visa de long séjour sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… une somme de 1 200 (mille deux cents) euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 9 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Poupineau, présidente,
Mme Paquelet-Duverger, première conseillère.
M. Dumont, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2026.
La rapporteure,
S. Paquelet-Duverger
La présidente,
V. Poupineau
La greffière,
A-L. Le Gouallec
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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