Rejet 1 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 1er avr. 2026, n° 2601132 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2601132 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 janvier 2026, Mme C… D…, représentée par Me Bruschi, demande au tribunal :
1°) d’annuler le résultat d’admission définitive du 27 novembre 2025 au concours externe sur titres de technicien supérieur hospitalier de 2ème classe, spécialité logistique et activités hôtelières, publié le 29 avril 2025 par l’Assistance publique-Hôpitaux de Marseille ;
2°) d’annuler la décision de nomination au poste de technicien supérieur hospitalier de 2ème classe de M. A… B…, prise en application du résultat d’admission définitive du 27 novembre 2025 ;
3°) d’enjoindre à l’Assistance publique-Hôpitaux de Marseille d’organiser et de publier un nouvel avis de concours externe sur titres de technicien supérieur hospitalier de 2ème classe, dans la spécialité logistique et activité hôtelières, dans un délai de sept jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Assistance publique-Hôpitaux de Marseille la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes des dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours (…), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé ; (…) ».
2. Par la présente requête, Mme D… conteste la décision du 27 novembre 2025 en tant qu’elle n’a pas été admise au concours externe sur titres de technicien supérieur hospitalier de 2ème classe, spécialité logistique et activités hôtelières, et en tant que les membres du jury ont déclaré M. B… admis. Toutefois, il n’appartient pas au juge administratif de se prononcer sur les mérites d’un candidat ni de contrôler l’appréciation souveraine portée sur ces mérites par le jury de candidature sauf à ce que celle-ci ait porté sur des considérations autres que ces mérites. En l’espèce, la requérante se borne à soutenir qu’elle est titulaire du baccalauréat, du certificat pratique « aide opérateur » de l’armée de terre, obtenu le 3 avril 2000, du titre professionnel de gouvernante en hôtellerie, obtenu le 19 juillet 2013, et du brevet du technicien supérieur spécialité métiers des services de l’environnement, obtenu à la session 2024, qu’elle justifie ainsi être titulaire, ainsi qu’il était exigé et mentionné dans les dossiers de candidature, d’un « diplôme de sanctionnant de deux années de formation technico-professionnelle homologuée au niveau III ou d’une qualification reconnue comme équivalente à l’un de ces titres ou diplômes dans les conditions fixées par le décret 2007-196 du 13 février 2007, correspondant à la spécialité dans laquelle le candidat concourt », en l’espèce, la spécialité logistique et activités hôtelières, et que M. B… ne disposait pas des diplômes exigés et « ne pouvait en aucune cas être déclaré admissible et encore moins admis ». Ainsi, il n’est pas allégué que, pour apprécier la candidature de Mme D…, le jury aurait fondé son appréciation sur un motif autre que ceux tirés des mérites de l’intéressée.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme D…, qui ne comporte que des moyens inopérants ou manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé, doit être rejetée en toutes ses conclusions en application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme D… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… D….
Copie en sera adressée à l’Assistance publique-Hôpitaux de Marseille.
Fait à Marseille, le 1er avril 2026.
La présidente de la 7ème chambre,
signé
S. CAROTENUTO
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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