Rejet 25 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 1re ch., 25 nov. 2025, n° 2302790 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2302790 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 octobre 2023, Mme B… C…, représentée par la société civile professionnelle d’avocats Breillat – Dieumegard – Masson, demande au tribunal :
1°)
d’annuler les décisions du 19 juillet 2023 par lesquelles le préfet de la Vienne a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français, avec un délai de départ volontaire de trente jours, et a fixé le pays de destination ;
2°)
d’enjoindre au préfet de la Vienne, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire d’une durée d’un an dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, dans le même délai et sous la même astreinte, et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de travail dans le délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous la même astreinte ;
3°)
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
En ce qui concerne l’acte attaqué dans son ensemble :
- il est entaché d’incompétence ;
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ainsi que les dispositions des articles L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et R. 5221-1 du code du travail, dès lors qu’elle remplissait les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’elle remplissait les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour portant la mention « étudiant » ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination :
- elles sont illégales en conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour ;
- elles sont insuffisamment motivées et entachées d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elles sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet de la Vienne, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Mme C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 15 septembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi, fait à Rabat le 9 octobre 1987 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code du travail ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- l’arrêté du 1er avril 2021 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l’emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d’un Etat membre de l’Union européenne, d’un autre Etat partie à l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Waton a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme C…, ressortissante marocaine née le 24 décembre 1999, est entrée régulièrement sur le territoire national le 22 décembre 2020, sous couvert d’un visa de long séjour « étudiant », valable du 17 décembre 2020 au 17 décembre 2021. Le 14 novembre 2022, elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour portant, à titre principal, la mention « salarié » ou, à titre subsidiaire, la mention « étudiant ». Par des décisions du 19 juillet 2023, dont Mme C… demande l’annulation, le préfet de la Vienne a rejeté cette demande, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur l’acte attaqué dans son ensemble :
Il ressort des pièces du dossier que l’acte attaqué du 19 juillet 2023, signé par Mme A… D…, directrice de cabinet du préfet de la Vienne, vise notamment l’arrêté n° 2023-SG-DCPPAT-011 du 7 juillet 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de la Vienne n° 86-2023-135 du même jour, par lequel le préfet a donné à cette dernière délégation à l’effet de signer l’ensemble des décisions prises en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en cas d’absence ou d’empêchement de Mme Pascale Pin, secrétaire générale de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence dont serait entaché l’acte attaqué, qui manque en fait, doit être écarté.
Sur la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
En premier lieu, d’une part, aux termes du premier alinéa de l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 : « Les ressortissants marocains désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent accord, reçoivent après contrôle médical et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable portant la mention « salarié » éventuellement assorties de restrictions géographiques ou professionnelles ». L’article 9 du même accord stipule : « Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’Accord ». Selon les dispositions de l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve des engagements internationaux de la France (…), la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article R. 5221-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable : « I. – Pour exercer une activité professionnelle salariée en France, les personnes suivantes doivent détenir une autorisation de travail lorsqu’elles sont employées conformément aux dispositions du présent code : / 1° Etranger non ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne, d’un autre Etat partie à l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse ; / (…) / II. – La demande d’autorisation de travail est faite par l’employeur. / (…) ». L’article R. 5221-20 du même code énonce, dans sa rédaction applicable : « L’autorisation de travail est accordée lorsque la demande remplit les conditions suivantes : / 1° S’agissant de l’emploi proposé : / a) Soit cet emploi relève de la liste des métiers en tension (…) établie par un arrêté conjoint du ministre chargé du travail et du ministre chargé de l’immigration ; / b) Soit l’offre pour cet emploi a été préalablement publiée pendant un délai de trois semaines auprès des organismes concourant au service public de l’emploi et n’a pu être satisfaite par aucune candidature répondant aux caractéristiques du poste de travail proposé ; / (…) ».
L’accord franco-marocain renvoie ainsi, sur tous les points qu’il ne traite pas, à la législation nationale, en particulier aux dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et du code du travail pour autant qu’elles ne sont pas incompatibles avec les stipulations de l’accord et nécessaires à sa mise en œuvre. Il en va notamment ainsi, pour le titre de séjour « salarié » mentionné à l’article 3 cité au point précédent délivré sur présentation d’un contrat de travail « visé par les autorités compétentes », des dispositions des articles R. 5221-1 et suivants du code du travail, qui précisent les modalités selon lesquelles et les éléments d’appréciation en vertu desquels le préfet se prononce, au vu notamment du contrat de travail, pour accorder ou refuser une autorisation de travail.
S’il ressort des pièces du dossier que Mme C… pouvait, à la date de la décision en litige, se prévaloir d’un contrat à durée déterminée de commis de cuisine conclu avec la société du Futuroscope de Poitiers, pour la période du 25 mai au 13 août 2023, elle ne conteste pas que la demande d’autorisation de travail déposée à son profit par son employeur avait entretemps été clôturée. Au demeurant, ainsi que l’indique le préfet de la Vienne dans la décision attaquée, un tel emploi ne figure pas au nombre des métiers en tension dans la région Nouvelle-Aquitaine, tels qu’ils sont définis à l’annexe I de l’arrêté du 1er avril 2021 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l’emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d’un Etat membre de l’Union européenne, d’un autre Etat partie à l’espace économique européen ou de la Confédération suisse, alors en vigueur. Or, la requérante ne démontre pas que l’offre correspondant à cet emploi a été préalablement publiée pendant un délai de trois semaines auprès des organismes concourant au service public de l’emploi et qu’elle n’a pu être satisfaite par aucune candidature répondant aux caractéristiques du poste de travail proposé, au titre des dispositions du b du 1° de l’article R. 5221-20 du code du travail. En outre, si Mme C… soutient que sa situation a, par la suite, évolué dans la mesure où elle a été recrutée, sous couvert d’un contrat à durée indéterminée, en qualité de « grilladin » au sein d’un restaurant de Châtellerault, à compter du 1er août 2023, elle ne saurait utilement se prévaloir de ce recrutement en tant qu’il est postérieur à la décision en litige, dont la légalité s’apprécie à la date à laquelle elle a été prise. Dans ces conditions, c’est à bon droit que le préfet de la Vienne a rejeté sa demande de délivrance d’un titre de séjour portant la mention « salarié ».
Il résulte de ce qui précède que Mme C… n’est pas fondée à soutenir que le préfet de la Vienne a méconnu les stipulations de l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ainsi que les dispositions des articles L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et R. 5221-1 du code du travail. Le moyen doit donc être écarté.
En deuxième lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an ». Le second alinéa de l’article L. 312-2 du même code dispose, dans sa rédaction applicable : « Ce visa peut autoriser un séjour de plus de trois mois (…) en qualité (…) d’étudiant, de stagiaire ou au titre d’une activité professionnelle, et plus généralement tout type de séjour d’une durée supérieure à trois mois conférant à son titulaire les droits attachés à une carte de séjour temporaire (…) ».
Il appartient à l’administration saisie d’une demande de renouvellement d’une carte de séjour présentée en qualité d’étudiant de rechercher, à partir de l’ensemble du dossier, si l’intéressé peut être raisonnablement regardé comme poursuivant effectivement des études.
Si la requérante se prévaut d’un visa de long séjour portant la mention « étudiant », expiré depuis le 17 décembre 2021, et d’une attestation d’inscription au sein d’une école de commerce de Cannes, pour la période du 1er octobre 2020 au 30 juin 2021, afin d’y suivre une formation de niveau baccalauréat consacrée à la « gestion de la PME », elle ne justifie pas ni même n’allègue qu’elle aurait, depuis lors, obtenu un diplôme en France ou qu’elle se serait réinscrite au sein du même établissement ou dans tout autre cursus de formation. C’est donc à bon droit que le préfet de la Vienne a considéré qu’elle ne pouvait être raisonnablement regardée comme poursuivant effectivement des études.
Par ailleurs, s’agissant de ses ressources, si la requérante affirme qu’elle bénéficie de l’aide financière de son père, elle ne justifie avoir reçu de sa part qu’un versement unique d’un peu moins de 9 300 euros, le 26 novembre 2020, au titre du financement de son année universitaire 2020-2021. En outre, il ressort des pièces du dossier que la requérante avait, à la date de la décision en litige, successivement exercé les activités d’employée polyvalente au sein d’une boucherie de Cannes, du 1er au 30 juin 2021, d’employée polyvalente au sein d’un hôtel de Cannes, du 15 juillet au 3 octobre 2021, de commis de cuisine dans un restaurant de Cannes, du 1er mars au 31 mars 2022, d’employée polyvalente dans le domaine de la restauration rapide au sein de la gare de Poitiers, du 16 août au 30 novembre 2022, d’employée commerciale de caisse dans un supermarché de Châtellerault, du 26 janvier au 12 février 2023, et, enfin, de commis de cuisine au sein du parc d’attraction du Futuroscope de Poitiers, d’abord en qualité de stagiaire, du 15 mars au 2 avril 2023, puis sous couvert de deux contrats à durée déterminée successifs, respectivement pour les périodes du 3 avril au 15 mai 2023 et du 25 mai au 13 août 2023. Ainsi, il ressort de ses bulletins de salaire qu’elle n’a gagné que 7 730 euros environ en 2021, ce qui correspond à un revenu moyen de moins de 400 euros par mois, tandis que son avis d’imposition au titre de l’année 2022 fait état d’une somme totale de 7 615 euros de revenus, correspondant à une moyenne de 635 euros par mois. Si les éléments qu’elle produit ne permettent pas de déterminer les sommes qu’elle a perçues en 2023, Mme C… ne fait valoir, au cours de cette période, que des emplois discontinus, d’autant qu’il résulte de ce qui a été dit au point 6 que la demande d’autorisation correspondant au contrat de travail en cours à la date de la décision en litige avait préalablement été clôturée. Dans ces conditions, l’intéressée ne saurait prétendre qu’elle justifiait, à cette même date, disposer de moyens d’existence suffisants pour se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant ».
Il résulte de ce qui précède que Mme C… n’est pas fondée à soutenir que le préfet de la Vienne a méconnu les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ne lui délivrant pas un titre de séjour portant la mention « étudiant ».
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Au titre de ses liens personnels et familiaux en France, Mme C… fait valoir qu’elle vit en couple avec un homme né en Algérie en 1988, dont elle attendait un enfant à la date de la décision en litige. Si la requérante produit un bail d’habitation pour un appartement à Châtellerault établi à leurs deux noms, au demeurant non daté, ainsi qu’une attestation de l’intéressé déclarant qu’il l’héberge à l’adresse mentionnée par le contrat de bail depuis le 10 mars 2023, ces éléments demeurent insuffisants pour établir la nature de leur relation. En outre, elle ne justifie pas ni même n’allègue que cet homme serait régulièrement établi sur le territoire français. Enfin, si la requérante prétend qu’elle était enceinte à la date de la décision en litige, elle se borne à produire les résultats d’analyses réalisées par un laboratoire de biologie médicale, le 8 juin 2022, tout en précisant qu’elle a fait une fausse couche le mois suivant, ce document ne saurait en rien justifier d’une nouvelle grossesse intervenue l’année suivante.
Par ailleurs, pour justifier son insertion dans la société française, la requérante soutient qu’elle demeurait en France depuis près de trois ans à la date de la décision en litige, qu’elle avait précédemment bénéficié de plusieurs visas de court séjour, respectivement valables du 28 mars 2017 au 27 mars 2018, du 11 avril au 7 octobre 2019 et du 10 mars au 10 juin 2020, ne produisant au demeurant pas ces deux derniers documents, et qu’elle a travaillé de façon très régulière dans le domaine de la restauration. Toutefois, il résulte de ce qui a été dit au point 11 que les emplois successifs exercés par l’intéressée depuis le mois de juin 2021 ne sauraient, eu égard à la discontinuité des contrats comme à la diversité des employeurs, de la nature des missions exécutées ou encore des lieux de leur exercice, justifier d’une insertion professionnelle particulière. De même, hormis la relation sentimentale évoquée au point précédent, elle ne démontre aucune insertion sociale particulière sur le territoire national, si ce n’est un test de connaissance du Français réalisé à l’Institut français de Rabbat le 26 novembre 2020 qui, s’il atteste d’un niveau linguistique satisfaisant, demeure insuffisant pour justifier d’une intégration effective. Enfin, Mme C… ne fait état d’aucune circonstance particulière de nature à faire obstacle à ce qu’elle poursuive normalement sa vie privée et familiale dans son pays d’origine, où réside notamment son père.
Il résulte de ce qui précède que la décision en litige ne peut être regardée comme ayant porté au droit de Mme C… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels cette mesure a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / (…) / 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour (…) ; / (…) ». Le premier alinéa de l’article L. 612-12 du même code dispose : « La décision portant obligation de quitter le territoire français mentionne le pays (…) à destination duquel l’étranger est renvoyé en cas d’exécution d’office ». L’article L. 613-1 de ce code dispose, dans sa rédaction applicable : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. (…) ».
Il résulte des dispositions du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, expressément mentionnées par l’acte attaqué du 19 juillet 2023, que la décision portant obligation à un étranger de quitter le territoire français n’a pas à comporter une motivation distincte de celle du refus de délivrance d’un titre de séjour sur lequel elle se fonde. En tout état de cause, il résulte des termes de l’acte attaqué que le préfet de la Vienne a procédé à un examen sérieux et particulier de la situation de Mme C… avant de décider de son éloignement du territoire. Dans ces conditions, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation et du défaut d’examen de sa situation personnelle doivent être écartés.
En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 6, 7, 10 à 12 et 14 à 16 que Mme C… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour. Dans ces conditions, elle ne saurait exciper de l’illégalité de cette dernière décision au soutien des conclusions dirigées contre celle portant obligation de quitter le territoire français. Le moyen tiré de l’exception d’illégalité de la décision en cause doit donc être écarté.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux évoqués aux points 6, 7, 10 à 12 et 14 à 16, la décision en litige ne peut être regardée comme ayant porté au droit de Mme C… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée, en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la CEDH, ni comme étant entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur la décision fixant le pays de destination :
Aux termes de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d’éloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office d’une décision portant obligation de quitter le territoire français (…) ». En visant ces dispositions et en précisant que Mme C… est de nationalité marocaine, l’acte attaqué mentionne les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision par laquelle le préfet de la Vienne a fixé notamment le Maroc comme pays à destination duquel l’intéressée était susceptible d’être éloignée en cas de mise à exécution d’office de l’obligation de quitter le territoire français. Si la requérante reproche à l’autorité administrative de ne pas avoir précisé si sa reconduite au Maroc présenterait un risque pour sa santé ou sa sécurité, assimilable à un traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, elle n’établit ni n’allègue avoir invoqué un tel risque devant l’administration. Au demeurant, elle ne précise pas davantage devant le juge la nature de ce risque. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisante motivation de la décision fixant le pays de destination et du défaut d’examen sérieux de la situation de Mme C… doivent être écartés.
Le moyen tiré de l’exception d’illégalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour, soulevé à l’encontre de la décision fixant le pays de destination, est inopérant et doit, dès lors, être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation des décisions attaquées du 19 juillet 2023 doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E:
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… C… et au préfet de la Vienne.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 4 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Dufour, président,
M. Raveneau, conseiller,
M. Waton, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2025.
Le rapporteur,
signé
K. WATON
Le président,
signé
J. DUFOUR
L’assesseure la plus ancienne,
M. E…
Le président-rapporteur,
A. MARCHAND
L’assesseure la plus ancienne,
M. E…
La greffière,
signé
D. BRUNET
La République mande et ordonne au préfet de la Vienne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. BRUNET
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