Annulation 16 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 1re ch., 16 févr. 2026, n° 2602433 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2602433 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I- Par une ordonnance de renvoi du 12 février 2026 sous le numéro 512632, le président de la Section du Contentieux du Conseil d’Etat a transmis au tribunal administratif de Marseille, en application de l’article R. 351-1 du code de justice administrative, la requête enregistrée au greffe le 11 février 2026 à 17 heures 43 minutes, présentée par M. B… C….
Par une requête enregistrée, sous le n° 2602435, M. B… C… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision en date du 11 février 2026, notifiée à 16 heures 53 minutes, par laquelle la préfète des Alpes-de-Haute-Provence a refusé de lui délivrer le récépissé de dépôt de sa candidature aux élections municipales de Bras d’Asse des 15 et 22 mars 2026 ;
2°) de dire et juger qu’il est éligible au regard de l’article L.231-7° du code électoral ;
3°) d’ordonner l’enregistrement de la liste de candidature déposée pour l’élection municipale de Bras-d’Asse.
Il soutient que :
- la préfète a commis une erreur de droit en faisant application des dispositions de l’article L. 231-7° du code électoral dès lors qu’il n’exerce pas de fonction de chef de bureau ;
- la préfète a commis une erreur d’appréciation au regard de ses missions ;
- il n’existe aucun risque d’atteinte à la sincérité du scrutin.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 février 2026, la préfète des Alpes-de-Haute-Provence conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que la requête est tardive et les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
II-Par une requête enregistrée, sous le n°2602433, le 12 février 2026 à 17 heures 22 minutes, M. B… C… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision en date du 11 février 2026, notifiée à 16 heures 53 minutes, par laquelle la préfète des Alpes-de-Haute-Provence a refusé de lui délivrer le récépissé de dépôt de sa candidature aux élections municipales de Bras d’Asse des 15 et 22 mars 2026 ;
2°) de dire et juger qu’il est éligible au regard de l’article L.231, 7° du code électoral ;
3°) d’ordonner l’enregistrement de la liste de candidature déposée pour l’élection municipale de Bras-d’Asse.
Il soutient que :
- la préfète a commis une erreur de droit en faisant application des dispositions de l’article L. 231-7° du code électoral dès lors qu’il n’exerce pas de fonctions de chef de bureau ;
- la préfète a commis une erreur d’appréciation au regard de ses missions ;
- il n’existe aucun risque d’atteinte à la sincérité du scrutin.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 février 2026, la préfète des Alpes-de-Haute-Provence conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que la requête est tardive et les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code électoral ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. A…,
les conclusions de Mme Lourtet, rapporteure publique,
et les observations de M. B… C….
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience le 16 février 2026 à 14 heures 35 minutes.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 11 février 2026, la préfète des Alpes de Haute Provence a refusé de délivrer à M. C… le récépissé de dépôt de sa candidature en vue des élections municipales des 15 et 22 mars 2026 dans la commune de Bras d’Asse au motif de son inéligibilité au regard de l’article L. 231-7° du code électoral. M. C… demande au tribunal d’annuler cette décision.
2. Les requêtes susvisées n°2602433 et 2602435 présentées par M. C… présentent à juger les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
3. Aux termes de l’article L. 265 du code électoral : « La déclaration de candidature résulte du dépôt à la préfecture ou à la sous-préfecture d’une liste répondant aux conditions fixées aux articles L. 260, L. 263, L. 264 et LO. 265-1. Il en est délivré récépissé. (…). Récépissé ne peut être délivré que si les conditions énumérées au présent article sont remplies et si les documents officiels visés au cinquième alinéa établissent que les candidats satisfont aux conditions d’éligibilité posées par les deux premiers alinéas de l’article L. 228. En cas de refus de délivrance du récépissé, tout candidat de la liste intéressée dispose de vingt-quatre heures pour saisir le tribunal administratif qui statue, en premier et dernier ressort, dans les trois jours du dépôt de la requête. / Faute par le tribunal administratif d’avoir statué dans ce délai, le récépissé est délivré ». M. C… a présenté sa requête devant le Conseil d’Etat le 11 février 2026 à 17 heures 43 minutes. Par ordonnance du 12 février 2026 le président de la Section du Contentieux du Conseil d’Etat a attribué le jugement de la requête de M. C… au tribunal administratif de Marseille. Par suite, contrairement à ce qui est soutenu par la défense, la requête de M. C… n’est pas tardive.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article L.231 du code électoral : « Ne peuvent être élus conseillers municipaux dans les communes situées dans le ressort où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de six mois : (…) 7° Les directeurs et les chefs de bureau de préfecture et les secrétaires en chef de sous-préfecture ; ». Si l’article L.265 du code électoral dispose qu’un candidat est tenu de justifier qu’il satisfait aux conditions d’éligibilité mentionnées aux deux premiers alinéas de l’article L.228 relatives à l’âge et au domicile, sans faire expressément référence aux cas d’inéligibilité prévus par l’article L.231 précité, il découle néanmoins nécessairement de ces dispositions combinées qu’une déclaration de candidature qui fait clairement apparaître qu’un candidat ne peut répondre, à la date de l’élection, aux conditions d’éligibilité prévues par l’article L.231 du code électoral ne peut légalement être enregistrée. Il appartient au juge de l’élection, saisi d’un grief relatif à l’inéligibilité d’un candidat à une élection municipale, de rechercher, lorsque le poste que l’intéressé occupe, au sein d’une préfecture, n’est pas mentionné en tant que tel au 7° de l’article L.231 du code électoral, si la réalité des fonctions exercées ne confère pas à leur titulaire des responsabilités équivalentes à celles qui sont exercées par les personnes mentionnées par ces dispositions. En revanche, si le candidat à une élection municipale occupe un poste mentionné en tant que tel au 7° de l’article L.231 du code électoral, le juge n’a pas à examiner la nature et le contenu des missions exercées par l’intéressé, lesquels, compte tenu du poste qu’il occupe, le rendent nécessairement inéligible.
5. Il résulte de l’instruction que M. C… exerce, à la date du dépôt de sa candidature, les fonctions d’adjoint à la cheffe du pôle sécurité routière de la préfecture des Alpes de Haute Provence. Ses missions sont regroupées en deux catégories. S’agissant de ses missions d’adjoint à la cheffe de pôle, il assure d’une part, en tant que référent du contrôle automatisé, la coordination technique de la mise en œuvre locale de la politique nationale du contrôle automatisé, il gère la rotation des équipements sur les itinéraires à sécuriser. D’autre part, il est le référent départemental des clubs entreprises sur l’enjeu risques routiers professionnels et il est en relation avec le coordinateur départemental pour mettre en œuvre et animer un réseau départemental visant à traiter le risque routier professionnel. Il participe à l’animation des actions de prévention sur le terrain. Il prépare et co-anime les réunions mensuelles « accidentologie ». Il encadre les deux agents du pôle. S’agissant de ses missions liées à la fonction de responsable de l’Observatoire départemental de sécurité routière (ODSR), il recueille des données d’accidents corporels et mortels et il analyse l’accidentalité en produisant les bilans de statistiques départementales et en contribuant à la réalisation de diagnostics sectoriels. M. C… soutient, sans être sérieusement contredit, qu’il n’exerce aucune responsabilité d’encadrement comparable à un chef de bureau, ne dispose d’aucun pouvoir hiérarchique structurant, n’assure pas la responsabilité d’un service doté d’une compétence décisionnelle ou d’un pouvoir de contrôle ou d’instruction à l’égard des collectivités territoriales. De même, la préfecture des Alpes-de-Haute-Provence ne contredit pas utilement les affirmations du requérant qui soutient que ses missions relèvent principalement de la collecte et du traitement de données statistiques, de l’analyse de l’accidentalité routière, de la production de documents techniques et de travaux préparatoires d’aide à la décision. En outre, le contrat à durée indéterminée de M. C…, qui débute le 1er janvier 2026, précise qu’il ne bénéficie pas de primes et indemnités, alors que la préfecture n’établit, ni même n’allègue que l’agent pourrait bénéficier du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’Etat. La circonstance que M. C… bénéficie d’une délégation de signature est sans influence sur l’exercice effectif des fonctions de l’intéressé, dès lors qu’il ne bénéficie pas d’une délégation, en qualité de chef de bureau. Dans ces conditions, M. C… ne peut être regardé comme exerçant effectivement les fonctions équivalentes à celles d’un chef de bureau de préfecture. Par suite, M. C… est fondé à soutenir que la préfète des Alpes-de-Haute-Provence a méconnu les dispositions de l’article L.231 7° du code électoral.
6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les deux autres moyens de la requête, que la décision du 11 février 2026 doit être annulée.
Sur les conséquences de l’annulation :
7. Compte tenu du moyen d’annulation retenu et en l’absence d’indication par la préfète des Alpes-de-Haute-Provence d’un autre motif de nature à justifier légalement le refus en litige, le présent jugement implique nécessairement que cette autorité délivre un récépissé attestant de l’enregistrement de la déclaration de candidature de la liste « Ensemble faisons vivre Bras d’Asse ». En conséquence, il y a lieu, en application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, de lui enjoindre de procéder à cette délivrance dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de ce jugement.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 11 février 2026, par laquelle la préfète des Alpes-de-Haute-Provence a refusé de délivrer à M. C… le récépissé de dépôt de sa candidature aux élections municipales de Bras d’Asse des 15 et 22 mars 2026, est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète des Alpes-de-Haute-Provence de délivrer à M. C… un récépissé attestant de l’enregistrement de la déclaration de candidature de la liste « Ensemble faisons vivre Bras d’Asse », dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la date de notification du présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… et à la préfète des Alpes-de-Haute-Provence.
Délibéré après l’audience du 16 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Gilles Fedi, président,
Mme Catherine Charbit, première conseillère,
Mme Claire Arniaud, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 février 2026.
L’assesseure la plus ancienne,
signé
C. Charbit
Le président-rapporteur,
signé
G. A…
La greffière,
signé
B.Marquet
La République mande et ordonne à la préfète des Alpes-de-Haute-Provence en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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