Rejet 25 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 25 avr. 2025, n° 2505926 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2505926 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 avril 2025, M. C D, représenté par Me Khatifyian, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 mars 2025 par lequel le préfet de Maine-et-Loire l’a assigné à résidence dans ce département pour une durée de quarante-cinq jours ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros, à verser à son conseil, conformément aux dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
— la compétence du signataire de l’arrêté attaqué n’est pas établie ;
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’une erreur de droit ; la décision d’obligation de quitter le territoire français dont il a fait l’objet date de plus d’un an ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ; le préfet n’établit pas avoir saisi les autorités consulaires de son pays d’origine en vue d’organiser son éloignement ;
— la mesure d’assignation à résidence n’est pas nécessaire et présente un caractère disproportionné dans son principe et ses modalités.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 avril 2025, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. D a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 7 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Tavernier, conseiller, pour statuer sur les requêtes tendant à l’annulation des mesures d’éloignement adoptées à l’encontre de ressortissants étrangers faisant l’objet d’une assignation à résidence et des décisions accompagnant ces mesures.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Tavernier a été entendu au cours de l’audience publique du 23 avril 2025.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant arménien né le 21 mai 1997, est entré irrégulièrement en France, selon ses déclarations, en décembre 2014. L’intéressé s’est vu délivrer, à deux reprises, un titre de séjour portant la mention « étudiant ». Par arrêté du 8 février 2022, le préfet de Maine-et-Loire a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 21 avril 2023, le préfet de Maine-et-Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par un arrêté du 24 septembre 2024, le préfet de Maine-et-Loire a rejeté sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, sollicitée sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et lui a rappelé son obligation de quitter le territoire français. Par un arrêté du 28 mars 2025, dont l’intéressé demande l’annulation, le préfet de Maine-et-Loire l’a assigné à résidence dans ce département pour une durée de quarante-cinq jours.
2. En premier lieu, le préfet de Maine-et-Loire a, par un arrêté du 19 février 2025, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs n° 18 de la préfecture, donné délégation à M. A B, directeur de l’immigration, signataire de l’arrêté attaquée, à l’effet de signer, notamment, les décisions portant assignation à résidence. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué manque en fait et doit, dès lors, être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L.731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé () ». Aux termes de l’article L. 732-1 du même code : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ». Enfin, aux termes de l’article L. 732-3 du même code : « L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée ». Enfin, aux termes de l’article R. 733-1 du même code : " L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger () définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside ". Les mesures contraignantes prises par le préfet sur le fondement des dispositions précitées à l’encontre d’un étranger assigné à résidence, qui limitent l’exercice de sa liberté d’aller et venir, doivent, dans cette mesure, être nécessaires, adaptées et proportionnées à l’objectif qu’elles poursuivent, qui est de s’assurer du respect de l’interdiction faite à l’étranger de sortir du périmètre dans lequel il est assigné à résidence.
4. L’arrêté attaqué vise les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il est fait application, notamment l’article L. 731-1. Il mentionne que le requérant a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français du 21 avril 2023 et que son éloignement demeure une perspective raisonnable. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté comme manquant en fait.
5. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier, ainsi qu’il a été dit au point précédent, que le requérant a fait l’objet d’une décision d’obligation de quitter le territoire français en date du 21 avril 2023. Par suite, eu égard au cadre juridique exposé au point 3, le préfet de Maine-et-Loire pouvait légalement l’assigner à résidence. La circonstance que l’arrêté litigieux mentionne une décision d’obligation de quitter le territoire français « édictée depuis moins d’un an » est sans incidence sur ce qui précède. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
6. En quatrième lieu, si le requérant soutient que l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que le préfet de Maine-et-Loire n’indique pas avoir engagé de démarches auprès des autorités consulaires arméniennes en vue d’organiser son éloignement, une telle circonstance, tirée de l’exécution de la mesure d’éloignement et de la décision d’assignation à résidence édictées, n’a aucune incidence sur la légalité de la décision en cause qui s’apprécie à la date de son édiction. En outre, une telle circonstance ne permet pas de caractériser une absence de perspective raisonnable d’éloignement au sens et pour l’application de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Au surplus, il ressort des pièces produites en défense, que l’intéressé a complété, le 28 mars 2025, un formulaire de demande de délivrance d’un laissez-passer consulaire. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
7. En cinquième et dernier lieu, l’arrêté attaqué fait obligation au requérant de se présenter tous les jours, sauf les samedis, dimanches et jours fériés, à 9h00 au commissariat de police d’Angers et lui fait, par ailleurs, interdiction de sortir du département de Maine-et-Loire sans autorisation préalable. En se bornant à soutenir qu’il ne serait pas justifié de la nécessité de cette mesure, le requérant n’établit pas que l’obligation d’assignation à résidence et les modalités d’application mises en œuvre pour en assurer le respect seraient incompatibles avec sa situation personnelle. Les mesures prononcées par l’arrêté litigieux apparaissent ainsi nécessaires et adaptées et ne présentent pas un caractère disproportionné au regard de l’objectif poursuivi. Par suite, le moyen soulevé en ce sens doit être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. D doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles relatives aux frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C D, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Khatifyian.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 avril 2025.
Le magistrat désigné,
T. TAVERNIER
La greffière,
A. DIALLOLa République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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