Rejet 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 5e ch., 1er juil. 2025, n° 2301507 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2301507 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Amiens, 21 juillet 2021 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 avril 2023, M. B A, représenté par Me Batôt, demande au tribunal :
1°) de condamner la commune de Carlepont à lui verser une indemnité totale de 130 854,64 euros, assortie des intérêts au taux légal et capitalisation à compter de sa réclamation préalable ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Carlepont la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— ses évaluations professionnelles étaient très satisfaisantes, mais à la suite d’un incident survenu le 3 mai 2018, ayant impliqué un élu d’une commune voisine que le maire de Carlepont connaissait, ses rapports de travail ont changé ;
— le maire a reconnu lors de l’entretien du 14 septembre 2018 le besoin de protection supplémentaire dans l’exercice de ses fonctions mais n’a pas accompli les diligences nécessaires à la remise des armes ;
— ses heures supplémentaires ont été illégalement supprimées et constituent une sanction déguisée ;
— la suppression de son autorisation d’enseignement auprès du CNFPT est irrégulière ;
— les faits commis à son encontre, brimades et vexations répétées, dénigrement, retrait de fonctions, ordres illégaux, caractérisent un harcèlement moral et sont en tout état de cause intrinsèquement fautifs ;
— ces faits ont affecté son état de santé ;
— ces agissements, qui ne sont pas motivés par l’intérêt du service, caractérisent un détournement de pouvoir ;
— l’acceptation d’un nouvel emploi et les frais engendrés par sa mutation caractérisent les préjudices subis.
Par un mémoire enregistré le 24 janvier 2024, la commune de Carlepont, représentée par Me Gros, Hicter, d’Halluin, conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge du requérant sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu :
— le jugement n° 1901004 du 21 juillet 2021 par lequel le tribunal administratif d’Amiens a rejeté la demande de M. A tendant à l’annulation de la décision du 28 février 2019 par laquelle le maire de la commune de Carlepont lui a infligé un avertissement ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le décret n° 85-603 du 10 juin 1985 ;
— le décret n° 94-731 du 24 août 1994
— le décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002 ;
— le décret n° 2020-69 du 30 janvier 2020 ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code général de la fonction publique ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Jaosidy,
— les conclusions de M. Lombard, rapporteur public,
— et les observations de Me Batôt, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’instruction que M. A a été recruté le 15 novembre 2004 par la commune de Carlepont (60170) en qualité de garde-champêtre puis muté à compter du 4 novembre 2019 en cette qualité au sein de la commune de Saint-Hilaire-Saint-Mesmin (45160) par arrêté du 22 octobre 2019. Par la présente requête, M. A demande au tribunal la condamnation de la commune de Carlepont à lui verser une indemnité totale de 130 854,64 euros en réparation des préjudices subis en raison des fautes commises et du harcèlement moral dont il soutient avoir été victime au cours des années 2018 et 2019.
Sur les conclusions à fin de condamnation :
En ce qui concerne les fautes commises par la commune :
2. En premier lieu, M. A soutient avoir été illégalement privé depuis l’année 2018 de la possibilité d’accomplir des heures supplémentaires et qu’il s’agirait d’une sanction déguisée. Revêt le caractère d’une mesure disciplinaire déguisée toute mesure prise à l’égard d’un agent lorsque, tout à la fois, il en résulte une dégradation de la situation professionnelle et que la nature des faits qui ont justifié la mesure et l’intention poursuivie par l’administration révèlent une volonté de sanctionner cet agent. Si M. A soutient qu’il effectuait 21 heures supplémentaires tous les mois depuis l’année 2005, il n’existe toutefois aucun droit pour un agent public à accomplir des heures supplémentaires. Par ailleurs, il résulte de l’instruction, et notamment du compte-rendu de l’entretien du 14 septembre 2018, que le maire lui a seulement demandé de lui adresser une proposition de calendrier horaire avec une amplitude de 35 heures et de « suggérer un volet d’heures supplémentaires » en début de mois qui serait soumis à validation. La commune de Carlepont produit à cet égard un rapport d’heures supplémentaires établi par M. A, mentionnant un total de 203 heures supplémentaires au cours du seul mois de mars 2018. De plus, par un arrêté du 8 janvier 2019, le maire a autorisé M. A à réaliser des heures supplémentaires, dans la limite maximum de 5 heures mensuelles. Quant à la baisse des heures supplémentaires, celle-ci est justifiée par la volonté de la commune de réduire les contrôles routiers. Il suit de là que la meilleure gestion des heures supplémentaires accomplies par M. A dans le cadre de la réorientation des priorités de la commune, en dépit de la circonstance que M. A ne serait pas d’accord avec celles-ci, justifient une telle réduction.
3. En deuxième lieu, le maire de la commune de Carlepont a relevé que, le 7 décembre 2018, M. A, bien qu’il en ait reçu l’instruction par le premier adjoint, s’est abstenu d’intervenir sans délai sur les lieux alors qu’un arbre abattu s’appuyait sur une ligne électrique, au motif que cette intervention, qui allait dépasser sa plage horaire de travail, nécessitait l’accord du maire de la commune qu’il a souhaité recueillir au préalable, retardant d’autant son intervention. Ce fait lui a valu un avertissement par décision du 28 février 2019 dont le recours a été rejeté par le jugement susvisé du tribunal administratif d’Amiens du 21 juillet 2021 devenu définitif. Aussi cette sanction est-elle justifiée et ne saurait constituer ni une faute, ni un élément du harcèlement moral dont M. A soutient être victime.
4. En troisième lieu, en vertu de l’article L. 121-3 du code général de la fonction publique, « L’agent public consacre l’intégralité de son activité professionnelle aux tâches qui lui sont confiées. ». Si M. A soutient que le maire aurait supprimé sans motif l’autorisation de cumul d’activités dont il bénéficiait depuis 2020 pour dispenser des formations auprès du centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT), il résulte toutefois de l’instruction, et il n’est pas sérieusement contesté, que l’exécutif local ne s’y est pas opposé mais a seulement souhaité connaître les dates prévisionnelles des sessions de formation afin de s’assurer de leur compatibilité avec les obligations de service de l’agent, une telle exigence étant naturellement justifiée par les nécessités de service comme pour l’organisation de celui-ci.
5. En quatrième et dernier lieu, si M. A soutient que le maire a reconnu l’intérêt pour le service de le doter d’une arme à feu mais que, pour des raisons purement personnelles, il ne l’a cependant pas autorisé à en porter une, le dotant d’une bombe lacrymogène de 75 ml et d’un bâton télescopique placés dans le coffre-fort, l’illégalité de cette décision pas plus que la faute alléguée ne sont établies en l’absence de tout droit au port d’une arme à feu par ces personnels.
En ce qui concerne les faits de harcèlement moral :
6. Aux termes de l’article L. 133-2 du code général de la fonction publique : « Aucun agent public ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ». Il appartient à l’agent public qui soutient avoir été victime de faits constitutifs de harcèlement moral, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles d’en faire présumer l’existence. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
7. En premier lieu, le fait pour le maire de passer du tutoiement au vouvoiement à l’égard d’un agent public ne constitue pas, par lui-même, une forme de harcèlement moral. Si la commune indique que le maire a souhaité prendre de la distance à l’égard de M. A dans le cadre de sa relation hiérarchique avec celui-ci, une telle circonstance peut être justifiée, indépendamment du ressenti du fonctionnaire concerné.
8. En deuxième lieu, M. A se prévaut du comportement du maire à son égard et soutient qu’il n’a cessé de le dénigrer, notamment le 25 septembre 2018 à l’occasion du déplacement chez un habitant ne donnant plus signe de vie, dans un courriel du mai 2019 lui reprochant la méconnaissance de son obligation de discrétion, le 22 mai 2019 lors de l’effondrement d’un caveau, le 3 juin 2019 lors de la rédaction d’un arrêté, le 7 juin 2019 lors de l’envoi d’un arrêté de création d’une place de stationnement, le 2 juillet 2019 pour n’avoir pas réagi avec diligence au dysfonctionnement du système de vidéosurveillance, dans un courriel du 20 juin 2019 relatif au feu d’artifice, en août 2019 lors de la rédaction d’un modèle d’arrêté d’emprise sur la voie publique et le 7 août 2019 pour la rédaction d’un arrêté de stationnement dans la cour de la mairie. S’il ne peut être nié au regard des éléments produits par M. A à l’appui de sa requête que les relations entre le maire et lui se sont distanciées puis dégradées, il résulte toutefois de l’instruction que le maire a, en sa qualité d’autorité de nomination, adressé divers reproches à l’intéressé dont ce dernier conteste tant la forme que le bien-fondé. M. A a ainsi notamment remis en cause les déclarations du maire et de son premier adjoint, refusé d’accomplir des tâches de vérification visuelle des équipements de sécurité des écoles et bâtiments publics, dont il n’est pas établi qu’elles n’entraient pas dans ses attributions statutaires de garde-champêtre, a parfois fait montre d’une mauvaise volonté dans l’accomplissement des tâches qui lui étaient imparties. S’il résulte des éléments produits que le maire a adressé plusieurs reproches à M. A s’agissant de ses compétences, de l’accomplissement des tâches à exécuter ou encore pour avoir agi dans la précipitation sans discernement, ni les termes employés dans les courriels comme dans les échanges rapportés n’ont excédé les limites de l’exercice normal du pouvoir hiérarchique, quant bien même M. A aurait difficilement supporté ces remontrances dans le cadre de cette relation hiérarchique. Il suit de là que les échanges avec le maire ne peuvent permettre d’établir l’existence d’un harcèlement moral à l’égard de M. A.
9. En troisième lieu, il ne résulte pas davantage de l’instruction, contrairement aux allégations de M. A, que le maire de la commune de Carlepont ne lui aurait pas attribué une autorisation d’absence au titre de la période du 25 au 31 octobre 2019 pour le déménagement nécessité à la suite de sa mutation.
10. Pour l’ensemble des motifs exposés aux points précédents, les éléments avancés par M. A, pris individuellement comme dans leur ensemble, s’inscrivent dans une relation tendue, mais dans laquelle le maire n’a pas fait un usage anormal du pouvoir hiérarchique et sont justifiés par des considérations non étrangères au service. Par suite, les conclusions indemnitaires présentées par M. A sur ce fondement doivent être rejetées.
En ce qui concerne le manquement à l’obligation de protection et de sécurité :
11. L’article 23 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires repris à l’article L. 136-1 du code général de la fonction publique garantit aux fonctionnaires « des conditions d’hygiène et de sécurité de nature à préserver leur santé et leur intégrité physique () durant leur travail ». Selon l’article 2-1 du décret du 10 juin 1985 relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu’à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale : « Les autorités territoriales sont chargées de veiller à la sécurité et à la protection de la santé des agents placés sous leur autorité ». Aux termes de l’article 3 de ce décret : « En application de l’article 108-1 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, dans les services des collectivités et établissements mentionnés à l’article 1er, les règles applicables en matière de santé et de sécurité sont, sous réserve des dispositions du présent décret, celles définies aux livres Ier à V de la quatrième partie du code du travail et par les décrets pris pour leur application () ». Et aux termes de l’article L. 4121-1 du code du travail : " L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. / Ces mesures comprennent : 1° Des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail ; 2° Des actions d’information et de formation ; 3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés. / L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes ".
12. Il appartient aux autorités administratives, qui ont l’obligation de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et morale de leurs agents, d’assurer, sauf à commettre une faute de service, la bonne exécution des dispositions législatives et réglementaires qui ont cet objet. A cet effet, dès lors qu’elles peuvent avoir connaissance d’un tel risque, il leur incombe notamment de prendre dans un délai raisonnable les mesures adaptées qui sont en leur pouvoir, eu égard aux exigences découlant des missions de service public dont elles sont chargées et aux moyens qui leur ont été alloués, pour éviter qu’un agent ne se trouve placé dans une situation d’épuisement professionnel préjudiciable à sa santé du fait, en particulier, d’une surcharge de travail excessive et durable puis, le cas échéant, pour remédier à une telle situation.
13. M. A soutient que la commune de Carlepont aurait méconnu son obligation de protection à son égard au motif qu’il exerce un métier dangereux en milieu rural et qu’il a été victime d’une agression le 3 mai 2018 à l’occasion d’un vol de bois en ne lui permettant pas de disposer d’une arme à feu. Il est cependant constant que le maire l’a armé d’une bombe lacrymogène et d’un bâton télescopique à compter du 1er octobre 2018 et lui a demandé le 2 octobre 2018 de ne plus intervenir seul et sans autorisation sur les situations à risques. Dans ces conditions, le manquement fautif invoqué n’est pas établi.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions indemnitaires présentées par M. A doivent être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
15. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Carlepont, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre la somme de 500 euros à la charge de M. A sur le fondement de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : M. A versera à la commune de Carlepont la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la commune de Carlepont.
Délibéré après l’audience du 27 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Samuel Deliancourt, président,
M. Jean-Luc Jaosidy, premier conseiller,
Mme Aurore Bardet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2025.
Le rapporteur,
Jean-Luc Jaosidy
Le président,
Samuel DELIANCOURT
La greffière,
Aurore MARTIN
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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