Rejet 6 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, pôle cont. sociaux, 6 janv. 2025, n° 2401820 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2401820 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | département de Vaucluse c/ département |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 13 mai 2024 et le 13 décembre 2024, M. B D doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 13 mars 2024 par laquelle la présidente du conseil départemental de Vaucluse a confirmé, sur son recours administratif préalable, la décision du 25 octobre 2023 par laquelle la caisse d’allocations familiales de Vaucluse a mis à fin à ses droits au revenu de solidarité active ;
2°) d’enjoindre au département de Vaucluse de lui verser l’allocation de revenu de solidarité active qu’il n’a pas perçue au titre de la période du 1er juillet 2023 au 31 décembre 2023.
Il soutient que :
— le défaut de transmission à la caisse d’allocations familiales de Vaucluse de son avis d’impôt sur le revenu de l’année 2022 est dû à une difficulté de l’administration fiscale pour établir ce dernier ;
— hormis cet avis d’impôt, il a transmis la caisse d’allocations familiales de Vaucluse l’ensemble des documents qui lui avaient été demandés par le courrier du 9 juin 2023.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 27 novembre, 2 décembre et 16 décembre 2024, le département de Vaucluse conclut au rejet de la requête de M. D.
Il soutient que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, après l’appel de l’affaire, les parties n’étant ni présentes ni représentées, la clôture de l’instruction est intervenue en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, et le rapport de M. C a été entendu.
Considérant ce qui suit :
1. M. D est bénéficiaire du revenu de solidarité active depuis le 16 novembre 2022. Par une décision du 25 octobre 2023, la caisse d’allocations familiales de Vaucluse a mis fin aux droits de revenu de solidarité active de l’intéressé après une période de suspension de quatre mois. Le 30 décembre 2023, M. D a adressé à la présidente du conseil départemental de Vaucluse un recours administratif préalable obligatoire. Par une décision du 13 mars 2024, dont M. D demande l’annulation, la présidente du conseil départemental de Vaucluse a confirmé la décision du 25 octobre 2023 par laquelle la caisse d’allocations familiales de Vaucluse a mis fin à ses droits au revenu de solidarité active.
2. Aux termes de l’article L. 262-37 du code de l’action sociale et des familles : « Sauf décision prise au regard de la situation particulière du bénéficiaire, le versement du revenu de solidarité active est suspendu, en tout ou partie, par le président du conseil départemental : / () 4° () lorsque le bénéficiaire refuse de se soumettre aux contrôles prévus par le présent chapitre () ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 262-38 de ce code : « Le président du conseil départemental procède à la radiation de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active au terme d’une période, définie par décret, sans versement du revenu de solidarité active () ». L’article R. 262-37 du même code dispose que : " Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments « . Aux termes de l’article R. 262-40 du même code : » Le président du conseil départemental met fin au droit au revenu de solidarité active et procède à la radiation de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active, selon les cas : / () 3° Au terme de la durée de suspension du versement décidée en vertu du 2° de l’article R. 262-68 lorsque la radiation est prononcée en application de l’article L. 262-38 () « , c’est-à-dire pour une durée qui peut aller d’un à quatre mois. Il résulte en outre de l’article L. 161-1-4 du code de la sécurité sociale, applicable en vertu de l’article R. 262-83 du code de l’action sociale et des familles, que la non-présentation à l’organisme chargé du service de la prestation des pièces justificatives nécessaires au contrôle des conditions d’ouverture des droits entraîne la suspension » du versement de la prestation jusqu’à la production des pièces demandé ".
3. Il résulte des dispositions citées au point 2 que le bénéficiaire du revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toute information relative aux activités et aux ressources des membres du foyer, ainsi que tout changement en la matière. Cette obligation a notamment pour objet de permettre à l’organisme chargé du versement de l’allocation de s’assurer que le bénéficiaire remplit les conditions d’ouverture des droits et de déterminer le montant de l’allocation due le cas échéant.
4. Il en résulte également que l’organisme chargé du service de la prestation peut, en l’absence de production des pièces justificatives demandées, suspendre le versement de la prestation en application de l’article L. 161-1-4 du code de la sécurité sociale ou, s’il constate son empêchement à procéder pour ce motif aux contrôles prévus par le chapitre II du titre VI du livre II du code de l’action sociale et des familles, du 4° de L. 262-37 du code de l’action sociale et des familles, en mettant en œuvre la procédure prévue par cet article.
5. Il résulte enfin des articles L. 262-38 et R. 262-40 du code de l’action sociale et des familles, cités au point 2, que, dans le cas où la suspension a été prononcée sur le fondement de l’article L. 262-37 de ce code, le président du conseil départemental est en droit de procéder à la radiation de l’intéressé de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active au terme de la durée de suspension qu’il a fixé.
6. Il appartient au juge administratif, saisi de conclusions dirigées contre une décision de radiation de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active prononcée sur le fondement de l’article L. 262-38 du code de l’action sociale et des familles, à la suite d’une décision de suspension prise au titre de l’article L. 262-37 du même code, laquelle ne présente, pas davantage que la mesure de suspension qui l’a précédée, le caractère d’une sanction, eu égard tant à la finalité de son intervention dans la reconnaissance du droit à cette allocation qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée mais d’examiner les droits de l’intéressé sur lesquels l’administration s’est prononcée, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction et notamment des pièces justificatives le cas échéant produites en cours d’instance par le requérant. Au vu de ces éléments, il lui appartient d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l’intéressé pour la période courant à compter de la date de suspension des droits et en le renvoyant, au besoin, devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement.
7. Il résulte de l’instruction que, par un courrier du 9 juin 2023, la caisse d’allocations familiales de Vaucluse a demandé à M. D de transmettre, pour justifier de ses ressources, sa déclaration fiscale 2023 au titre des revenus de l’année 2022, des bilans et comptes de résultat de ses sociétés, et des procès-verbaux fixant la rémunération du président de l’année 2023. Dans l’attente de la transmission de ces documents, les droits de M. D au revenu de solidarité active ont été suspendus à compter du mois de juillet 2023. En l’absence de communication des documents demandés au terme de la période de quatre mois consécutifs de suspension des droits de M. D au revenu de solidarité active, la caisse d’allocations familiales de Vaucluse, par une décision du 25 octobre 2023, a mis fin aux droits de l’intéressé au revenu de solidarité active à compter du mois de novembre 2023. Le 30 décembre 2023, à l’appui de son recours administratif préalable, M. D a transmis les bilans et comptes de résultats de ses sociétés, et les procès-verbaux fixant la non-rémunération du président de ces sociétés au titre de l’année 2023, sans toutefois fournir la déclaration fiscale de ses revenus au titre de l’année 2022. Il résulte par ailleurs de l’instruction que si, le 28 mai 2024, postérieurement à l’introduction de sa requête, M. D a transmis au département de Vaucluse une évaluation du montant de son impôt sur le revenu au titre de l’année 2022 effectuée par l’administration fiscale, il n’établit pas l’existence de la difficulté, alléguée pour justifier l’absence de transmission du document demandé, et au demeurant non évoquée dans son recours administratif préalable, qu’aurait rencontrée l’administration fiscale pour établir son avis d’impôt sur le revenu au titre de l’année 2022. Il résulte également de l’instruction que M. D a présenté une nouvelle demande tendant au bénéfice du revenu de solidarité active le 29 janvier 2024. Dans ces conditions, M. D ne peut être regardé comme ayant transmis l’intégralité des justificatifs demandés à la caisse d’allocations familiales avant que n’intervienne la décision attaquée par laquelle la présidente du conseil départemental a confirmé la fin de ses droits au revenu de solidarité active. Dès lors, c’est par une exacte application des dispositions de l’article R. 262-40 du code de l’action sociale et des familles que, par la décision attaquée du 13 mars 2024, la présidente du conseil départemental de Vaucluse a confirmé la décision du 25 octobre 2023 par laquelle la caisse d’allocations familiales de Vaucluse a mis fin aux droits de revenu de solidarité active de M. D.
8. A l’appui de sa requête, M. D a transmis l’avis d’impôt sur ses revenus de l’année 2022 établi le 13 juin 2024, faisant apparaître que le foyer fiscal que M. D forme avec Mme A a perçu des revenus d’un montant de 32 521 euros issus de l’activité professionnelle non salariée de Mme A. Les circonstances que le pacte de civil de solidarité qu’il avait conclu avec Mme A le 2 mars 2020 a été dissous le 15 septembre 2022, et qu’il aurait omis d’indiquer à l’administration fiscale son changement d’adresse, cette dernière circonstance n’étant, au demeurant, pas établie par les pièces du dossier, sont insuffisantes, à elles seules, pour établir que la vie maritale de M. D et Mme A aurait pris fin au cours de l’année 2022, et, ce faisant, que les revenus de Mme A n’auraient pas à être pris en compte pour le calcul des droits au revenu de solidarité active de M. D. Dans ces conditions, compte tenu des ressources de son foyer au cours de la période de référence, l’existence du droit au revenu de solidarité active de M. D au titre de la période du 1er juillet 2023 au 31 décembre 2023 n’est pas établi.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. D, y compris ses conclusions aux fins d’injonction, doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et au département de Vaucluse.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 janvier 2025.
Le président,
C. C
La greffière,
I. MASSOT
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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