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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 13 mai 2026, n° 2607124 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2607124 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 mars 2026, M. B… A…, représenté par Me Camus, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°)
de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°)
d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous pour le dépôt de sa demande de carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale » ou « étudiant », dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir avec astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°)
d’enjoindre à la préfecture des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé au moment du dépôt de sa demande titre de séjour, sous réserve de la complétude du dossier, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir avec astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°)
de condamner la préfecture des Hauts-de-Seine à verser à Me Camus la somme de 800 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, Me Camus renonçant le cas échéant à percevoir la part contributive de l’Etat allouée au titre de l’aide juridictionnelle, ou, dans l’hypothèse où il ne se verrait pas accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle, de condamner la préfecture des Hauts-de-Seine à lui verser la somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la condition d’urgence est remplie, dès lors que, alors que l’étranger doit pouvoir accéder au service public afin de déposer une demande de titre de séjour, il attend un rendez-vous en vue de solliciter son admission au séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile depuis près de trois ans et ce, malgré plusieurs demandes et relances ; par ailleurs, il est entré en France le 8 février 2020 sous couvert d’un visa court séjour, à l’âge de quatorze ans, réside de manière stable et habituelle sur le territoire français depuis cette date, vit avec son père, qui est titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle, et est un étudiant sérieux ; ainsi, alors qu’il est actuellement en première année de BTS « comptabilité et gestion », il doit effectuer un stage du 18 mai au 26 juin 2026 et l’absence de document de séjour le freine dans ses recherches de stage et l’empêche de mener une scolarité normale ; en outre, sans titre de séjour ou récépissé, il risque d’être retenu par les services de police en cas de contrôle d’identité, voire de faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire ; enfin, il est dans l’impossibilité d’exercer une activité professionnelle ou stage et d’effectuer une demande de bourse ;
la mesure sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse, dès lors que le traitement de sa demande de titre de séjour est anormalement long ;
aucune décision faisant grief, susceptible de faire l’objet d’un recours, n’a pu naître, de sorte que la présente requête n’a pas pour objet de faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative mais, au contraire, de permettre au préfet de prendre une telle décision sur son droit au séjour ;
la mesure sollicitée est utile compte tenu de l’absence de réponse de la préfecture des Hauts-de-Seine et au délai particulièrement long d’attente et dès lors qu’il s’agit de l’unique possibilité pour lui de contraindre l’administration à lui fixer un rendez-vous pour déposer sa demande de titre de séjour.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine, qui n’a pas présenté d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
-
l’arrêté du 27 avril 2021 pris en application de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatif aux titres de séjour dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice ;
-
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Chabauty, premier conseiller, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
Le 22 juin 2023, M. B… A…, ressortissant sénégalais né le 10 février 2005, a déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour auprès des services de la préfecture des Hauts-de-Seine par courriel. Le 24 mai 2024, à la suite d’un changement de la procédure mise en place par la préfecture, il a déposé une demande de pré-examen d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour auprès de cette même préfecture au moyen de la plateforme « demarche.numerique.gouv.fr ». Par la présente requête, M. A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous pour le dépôt d’une demande de carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ou « étudiant » et de lui délivrer un récépissé, sous réserve de la complétude de son dossier.
Sur le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président. (…) ».
Eu égard aux circonstances de l’espèce et aux délais dans lesquels le juge des référés doit statuer, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
Saisi sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
D’autre part, aux termes de l’article L. 431-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions dans lesquelles les demandes de titres de séjour sont déposées auprès de l’autorité administrative compétente sont fixées par voie réglementaire ». Le premier alinéa de l’article R. 431-2 du même code dispose que : « la demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code ». Selon l’article R. 431-3 du même code : « La demande de titre de séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2, est effectuée à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture. / Le préfet peut également prescrire que les demandes de titre de séjour appartenant aux catégories qu’il détermine soient adressées par voie postale ».
Il résulte de ces dispositions qu’en dehors des titres dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice et qui figurent sur la liste prévue à l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration, la demande de titre de séjour est effectuée par comparution personnelle au guichet de la préfecture ou, si le préfet le prescrit, par voie postale.
Enfin, eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. La condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
En ce qui concerne l’injonction relative à la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » :
En premier lieu, il résulte de l’instruction, d’une part, que M. A… est arrivé en France le 8 février 2020, à l’âge de quatorze ans, qu’il vit avec son père et qu’il a entrepris des démarches en vue de la régularisation de sa situation administrative peu après sa majorité. D’autre part, le requérant, qui a obtenu en juillet 2025 le diplôme du baccalauréat professionnel « spécialité assistance à la gestion des organisations et de leurs activités » avec la mention bien, est actuellement inscrit en première année de BTS « comptabilité et gestion » et justifie, par la production de son bulletin du premier semestre de l’année scolaire 2025-2026, de bons résultats qui lui ont valu les félicitations du conseil de classe. Il établit également qu’il doit effectuer un stage du 18 mai 2026 au 26 juin 2026 dans le cadre de cette formation. Enfin, M. A… a déposé, pour la première fois, sa demande d’admission exceptionnelle au séjour auprès des services de la préfecture des Hauts-de-Seine le 22 juin 2023, soit il y a près de trois années à la date de la présente ordonnance, et se trouve ainsi confronté aux graves dysfonctionnements de cette préfecture, le délai de traitement de sa demande devant être regardé comme anormalement long. Dès lors, dans les circonstances de l’espèce, le requérant justifie de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir un rendez-vous en préfecture afin de pouvoir y déposer sa demande d’admission exceptionnelle au séjour. Par suite, la condition d’urgence, qui n’est au demeurant pas contestée par le préfet des Hauts-de-Seine dans la mesure où il n’a présenté aucune observation en défense, doit être regardée comme satisfaite.
En deuxième lieu, la mesure sollicitée par le requérant présente un caractère utile, dès lors que, d’une part, elle lui permettra de faire enregistrer sa demande d’admission exceptionnelle au séjour et que, d’autre part, le préfet des Hauts-de-Seine n’a pas donné suite à ses relances et à celles de son conseil.
En troisième lieu, la mesure sollicitée par le requérant ne se heurte à aucune contestation sérieuse, le préfet des Hauts-de-Seine n’ayant pas présenté d’observations en défense.
En quatrième lieu, il ressort de ce qui est énoncé au point 7 de la présente ordonnance que la démarche entreprise au moyen de la plateforme « demarche.numerique.gouv.fr » ne constitue qu’un préalable en ligne en vue de la comparution personnelle de l’étranger au guichet de la préfecture permettant l’enregistrement de sa demande de titre de séjour, laquelle donnera lieu, sous réserve de la complétude du dossier, à la délivrance d’un récépissé. Par suite, la mesure sollicitée par le requérant ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
En ce qui concerne l’injonction relative à la carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » :
En vertu du 1° de l’article 1 de l’arrêté du 27 avril 2021 pris en application des dispositions précitées de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les demandes de cartes de séjour temporaires portant la mention « étudiant » doivent être présentées au moyen du téléservice prévu à l’article R. 431-2 à compter du 1er mai 2021.
En l’espèce, M. A… n’établit, ni même n’allègue, qu’il aurait tenté, en vain, de déposer une demande de titre de séjour portant la mention « étudiant », au moyen du téléservice « ANEF » prévu à l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, la mesure qu’il sollicite, tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous pour le dépôt d’une demande de carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant », ne présente aucun caractère d’utilité. Dès lors, la condition d’utilité, à laquelle les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative subordonnent le prononcé de la mesure sollicitée par le requérant, ne peut être regardée comme remplie, l’intéressé devant en outre être regardé comme ayant lui-même contribué à la situation d’urgence dont il se prévaut en ne respectant pas la procédure prescrite pour le dépôt d’une demande de titre de séjour portant la mention « étudiant ». Par suite, ces conclusions doivent être rejetées.
Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a uniquement lieu d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de convoquer M. A… afin qu’il puisse faire enregistrer sa demande d’admission exceptionnelle au séjour dans un délai de trois semaines à compter de la notification de la présente ordonnance et, sous réserve de la complétude de son dossier, de lui délivrer, en application des dispositions précitées de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un récépissé de demande de titre de séjour. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
Il ressort de ce qui est énoncé au point 3 que M. A… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Camus, en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, de la somme de 800 euros, sous réserve de l’admission définitive de M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle et sous réserve de la renonciation de Me Camus à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A…, cette somme de 800 euros lui sera versée directement.
O R D O N N E :
Article 1er :
M. A… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 :
Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de convoquer M. A… afin qu’il puisse faire enregistrer sa demande d’admission exceptionnelle au séjour dans un délai de trois semaines à compter de la notification de la présente ordonnance et, sous réserve de la complétude de son dossier, de délivrer à l’intéressé un récépissé de demande de titre de séjour.
Article 3 :
L’Etat versera la somme de 800 euros à Me Camus, dans les conditions fixées à l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve, d’une part, de l’admission définitive de M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle et, d’autre part, que Me Camus renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A…, cette somme de 800 euros lui sera versée directement.
Article 4 :
Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 5 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 13 mai 2026.
Le juge des référés,
Signé
C. Chabauty
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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