Annulation 11 janvier 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 11e ch. (ju), 11 janv. 2023, n° 2216322 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2216322 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 9 novembre 2022 et 13 décembre 2022, M. D A, représenté par Me Azogui, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision du 2 novembre 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé son transfert aux autorités slovaques ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en tant que demandeur d’asile sous un
délai de huit jours suivant la notification de la décision à intervenir sous astreinte de
150 € par jour de retard sur le fondement des dispositions des articles L.911-1 et L.911-
2 du Code de justice administrative ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros qui devra être versée à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— l’arrêté a été pris en méconnaissance des article 4 et 5 du règlement UE n°604/2013 dès lors qu’il n’est pas établi que les brochures et le guide du demandeur d’asile lui ont été remises et qu’il aurait bénéficié d’un entretien individuel ;
— il méconnaît les articles 23 et 25 du règlement UE n°604/2013 dès lors que le préfet ne produit pas la preuve de la saisine des autorités slovaques et que celles-ci auraient effectivement fait connaître leur accord explicite ;
Le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas produit de mémoire en défense.
Le président du Tribunal a désigné M. B pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 572-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu:
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 14 décembre 2022 :
— le rapport de M. Tukov, magistrat désigné ;
— et les observations de Me Azogui, avocat, représentant M. A, qui relève notamment qu’il n’est pas établi par le préfet que les brochures lui ont été remises et qu’il a bénéficié d’un entretien individuel.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A est un ressortissant bangladais qui s’est présenté à la préfecture de la Seine-Saint-Denis le 10 août 2022 afin de demander l’asile. Il demande l’annulation de l’arrêté du 2 novembre 2022 par lequel le préfet a cependant décidé son transfert aux autorités slovaques.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Le premier alinéa de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 dispose que « dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ». Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer l’admission provisoire de M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions de la requête :
3. Aux termes de l’article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement, et notamment : a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d’une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d’un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l’État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; b) des critères de détermination de l’État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu’une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n’est pas fondée sur ces critères ; c) de l’entretien individuel en vertu de l’article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; () 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. ".
4. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d’asile doit se voir remettre, dès le début de la procédure d’examen de sa demande, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu’il comprend, afin de lui permettre de présenter utilement sa demande aux autorités compétentes. Cette information doit comprendre l’ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l’article 4 du règlement. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l’autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées et telle qu’elle figure à l’annexe X du règlement d’exécution (UE) 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014, constitue pour le demandeur d’asile une garantie.
5. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait remis en temps utile à M. A les brochures d’informations dites « A » intitulée « J’ai demandé l’asile dans l’Union européenne – Quel pays sera responsable de ma demande ' » et « B » intitulée « Je suis sous procédure Dublin – qu’est-ce que cela signifie ' » comprenant l’ensemble des informations rendues obligatoires par les dispositions précitées. Dès lors, M. A est fondé à soutenir que l’arrêté ordonnant son transfert aux autorités italiennes méconnaît les dispositions de l’article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 et est intervenu au terme d’une procédure irrégulière.
6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens soulevés, que M. A est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 2 novembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé sa remise aux autorités slovaques.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique seulement que la situation de M. A soit réexaminée. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, sous réserve d’un changement dans les circonstances de fait ou de droit, de procéder à ce réexamen dans le délai de quinze à compter de la notification du présent jugement.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
8. M. A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Azogui, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Azogui de la somme de 800 euros.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’arrêté du 2 novembre par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé la remise de M. A aux autorités slovaques est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, sous réserve d’un changement dans les circonstances de fait ou de droit, de procéder au réexamen de la situation de M. A dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’Etat versera à Me Azogui une somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Azogui renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 janvier 2023.
Le magistrat désigné,
C. BLa greffière
M. C
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement d’exécution (UE) 118/2014 du 30 janvier 2014
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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