Rejet 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 3e ch., 23 avr. 2026, n° 2536080 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2536080 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 décembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Ntsama, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 novembre 2025 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 € sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le requérant soutient que l’arrêté attaqué :
- a été signé par une autorité incompétente ;
- est entaché d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- est entaché d’un vice de procédure dès lors que son droit à être entendu n’a pas été respecté ;
- est entaché d’un vice de procédure dès lors qu’il n’est pas établi que sa notification par l’intermédiaire d’un interprète en langue arabe lui a permis d’en comprendre la portée, portant ainsi atteinte au principe du contradictoire et à son droit à un recours effectif ;
- est entaché d’une erreur de droit au regard de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- est entaché d’une erreur de droit dès lors que le préfet aurait dû vérifier s’il remplissait les conditions d’une admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 décembre 2025, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Ladreyt a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant marocain né le 10 août 2000 à El Aïoun Sidi Mellouk au Maroc, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 13 novembre 2025 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur la légalité externe :
En premier lieu, par un arrêté n° 2025-01371 du 23 octobre 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de police, le préfet de police a donné à Mme D… C…, attachée d’administration de l’Etat, délégation à l’effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d’absence ou d’empêchement d’autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elles n’ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l’acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué vise notamment le 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne que le requérant ne peut justifier d’une entrée régulière sur le territoire français. Il comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet de police n’était pas tenu de mentionner de manière exhaustive tous les éléments relatifs à la situation personnelle dont il entendait se prévaloir. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré d’une insuffisance de la motivation n’est pas fondé et doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ». Le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Il implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français et les décisions liées, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.
D’une part, si M. B… soutient que l’arrêté attaqué a été adopté en méconnaissance de son droit à être entendu, il n’établit pas qu’il aurait été empêché de porter à la connaissance des services de la préfecture des informations utiles avant que ces décisions ne soient prises alors qu’il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal d’audition sur sa situation administrative en date du 13 novembre 2025, que M. B… a été interrogé sur sa situation au regard du droit au séjour et qu’il a apporté des réponses précises et circonstanciées. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de son droit à être entendu ne peut qu’être écarté.
D’autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que la notification de l’arrêté attaqué par l’intermédiaire d’un interprète en langue arabe, dont il a déclaré qu’elle était sa langue maternelle, n’aurait pas permis à M. B… d’en comprendre la portée juridique et, ainsi, de porter atteinte au principe du contradictoire. Par suite, ce moyen sera écarté.
En quatrième lieu, M. B… n’établit pas en quoi ces mêmes conditions de notification de l’arrêté attaqué ne lui aurait pas permis de prendre utilement connaissance des voies et délais de recours et l’auraient ainsi privé de son droit à un recours effectif tel que garanti par l’article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, alors même qu’il a présenté sa requête dans le délai de recours contentieux. Ce moyen sera écarté.
Sur la légalité interne :
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment des termes de l’arrêté attaqué, que le préfet de police a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. B… avant de l’obliger à quitter le territoire français et de fixer le pays de destination.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L.611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité (…) ».
Pour faire obligation à M. B… de quitter le territoire français et fixer le pays de destination, le préfet de police s’est fondé sur les dispositions du 1° de l’article L. 611-1 et sur la circonstance que l’intéressé, dépourvu de document de voyage, n’était pas à même de justifier être entré régulièrement sur le territoire français. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant est entré régulièrement en France, ni qu’il aurait réalisé des démarches afin de se voir délivrer un titre de séjour. Par conséquent, M. B… s’étant maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité, la situation de l’intéressé entrait dans le champ d’application des dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le préfet de police, qui disposait d’un pouvoir d’appréciation pour appliquer la disposition précitée et donc prendre la décision attaquée après un examen individuel de la situation administrative du requérant, n’a pas commis d’erreur de droit. Par suite, ce moyen sera écarté.
En troisième lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B… aurait présenté une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que l’arrêté attaqué n’a pas pour objet de refuser à l’intéressé un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, il ne peut être reproché au préfet d’avoir commis une erreur de droit en ne procédant pas à l’examen de la situation de M. B… au regard de l’admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de ces dispositions. Par suite, ce moyen sera écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier que M. B… est célibataire et sans charge de famille. S’il se prévaut de la présence régulière en France d’un frère et de deux sœurs, il n’en apporte toutefois pas la preuve. En outre, M. B… ne justifie ni d’un domicile fixe ni de l’exercice d’une activité professionnelle en France. Enfin, il n’établit pas être dépourvu de toute attache dans son pays d’origine. Il suit de là que préfet de police n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni commis une erreur manifeste d’appréciation sur les conséquences de sa décision sur sa situation personnelle. Par suite, ces moyens seront écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 2 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Ladreyt, président,
M. Koutchouk, premier conseiller,
Mme Jaffré, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2026.
Le président rapporteur,
J-P. Ladreyt
L’assesseur le plus ancien,
A. Koutchouk
La greffière,
A. Gomez Barranco
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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