Rejet 24 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 9è ch magistrat statuant seul, 24 févr. 2026, n° 2500215 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2500215 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 janvier 2025, Mme B… A…, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 27 décembre 2024, prise sur recours administratif préalable obligatoire, par laquelle la présidente du conseil départemental des Alpes-de-Haute-Provence a rejeté sa demande de remise de dette d’un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 870,75 euros ;
2°) de lui accorder une remise de dette.
Elle soutient que :
- l’indu n’est pas fondé et résulte d’une erreur des services de la caisse d’allocations familiales ;
- elle est de bonne foi et sa situation financière est précaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 novembre 2025, le département des Alpes-de-Haute-Provence conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les autres moyens soulevés ne sont pas fondés.
L’entier dossier de l’allocataire a été produit le 18 novembre 2025 par le département des Alpes-de-Haute-Provence en vertu des dispositions de l’article R. 772-8 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Tukov, vice-président, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de M. Tukov, magistrat désigné.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, après que les parties ont formulé leurs observations orales à l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… a été bénéficiaire du revenu de solidarité active dans le département des Alpes-de-Haute-Provence. Elle demande l’annulation de la décision du 27 décembre 2024, prise sur recours administratif préalable obligatoire, par laquelle la présidente du conseil départemental des Alpes-de-Haute-Provence a rejeté sa demande de remise de dette d’un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 870,75 euros et de lui accorder une telle remise.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / (…) La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration. (…) ».
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise.
4.Mme A… ne peut, à l’appui de ses conclusions tendant à ce que lui soit accordée une remise de dette utilement remettre en cause le bien-fondé de l’indu mis à sa charge. Par suite, le moyen tiré de ce que l’indu n’est pas fondé et résulte d’une erreur des services de la caisse d’allocations familiales doit être écarté comme inopérant.
5. Mme A…, qui soutient se trouver dans une situation de précarité telle que le remboursement des indus de revenu de solidarité active mis à sa charge excéderait ses capacités contributives, ne produit aucun élément quant à la composition de son foyer, aux ressources perçues par son foyer et aux charges que ce foyer supporte, et ne met pas le tribunal en mesure une éventuelle situation de précarité lui permettant de bénéficier d’une remise de dette, et ce malgré une demande de régularisation du tribunal adressée à l’intéressée le 13 janvier 2025, dont elle a accusé réception le 13 février 2025. Dans ces conditions, et sans qu’il soit besoin de prononcer sur la bonne foi de l’intéressée, la situation de Mme A… ne justifie pas une remise totale ou partielle de la dette en cause. Par suite les conclusions dirigées contre la décision du 27 décembre 2024, prise sur recours administratif préalable obligatoire, par laquelle la présidente du conseil départemental des Alpes-de-Haute-Provence a rejeté sa demande de remise de dette d’un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 870,75 euros doivent être rejetées.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au département des Alpes-de-Haute-Provence.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 février 2026.
Le magistrat désigné,
signé
C. Tukov La greffière,
signé
S.Ibram
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-de-Haute-Provence en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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