Rejet 7 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 7 oct. 2025, n° 2510400 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2510400 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 16 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 octobre 2025, le groupe municipal d’opposition de la ville de Megève conduit par M. Bechet demande au juge des référés :
1°) d’enjoindre, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, à la maire de la commune de Megève de publier sans modification la contribution transmise par le groupe “Nous Megève” dans le prochain bulletin municipal, ou, à défaut, de reporter la parution jusqu’à insertion du texte ;
2°) de mettre les dépens à la charge de la commune de Megève.
Il soutient que :
- l’urgence est caractérisée : le bulletin municipal doit être imprimé et diffusé dans les prochains jours ; si la décision de refus n’est pas suspendue avant impression, le groupe d’opposition sera privé de toute expression publique pour plusieurs mois ;
- le droit d’expression politique constitue une liberté fondamentale ;
- la décision est contraire à l’article L. 2121-27-1 du code général des collectivités territoriales ; le droit de censure du maire se limite aux propos manifestement injurieux ou diffamatoires.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 octobre 2025, la commune de Megève représentée par Me Antoine, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- la requête est dépourvue d’urgence ;
- un maire peut légalement s’opposer à la publication, dans le bulletin d’information municipale, d’une tribune présentant à l’évidence, comme en l’espèce, un caractère manifestement diffamatoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code électoral ;
- la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 6 octobre 2025 en présence de Mme Grimont, greffier d’audience, M. B… a lu son rapport et entendu Me Antoine, représentant la commune de Megève.
A l’issue de l’audience, la clôture d’instruction a été différée au 7 octobre à 9H.
Un mémoire pour la commune de Megève a été enregistré le 6 octobre à 17h27 et communiqué. Il tend aux mêmes fins par les mêmes moyens.
Des pièces ont été enregistrées après clôture pour M. Bechet et n’ont pas été communiquées.
Considérant ce qui suit :
Le 17 septembre 2025, les groupes d’opposition présents au sein du conseil municipal de la commune de Megève ont été informés de la publication prochaine de la lettre municipale d’information. Il leur était demandé de transmettre leur contribution au plus tard le 2 octobre 2025. M. Bechet, conseiller municipal d’opposition, a transmis la contribution du groupe « Nous Megève » le 2 octobre 2025. Le même jour, la maire de la commune de Megève a refusé la publication de ce texte, motif pris de caractère manifestement injurieux et diffamatoire. Une seconde version du texte, substantiellement identique, a été transmise le 3 octobre et le même refus de publication a été opposé pour le même motif.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». A ceux de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. ».
Lorsqu’il est saisi sur le fondement des dispositions citées ci-dessus et qu’il constate une atteinte grave et manifestement illégale portée par une personne morale de droit public à une liberté fondamentale, résultant de l’action ou de la carence de cette personne publique, il appartient au juge des référés de prescrire les mesures qui sont de nature à faire disparaître les effets de cette atteinte, dès lors qu’existe une situation d’urgence caractérisée justifiant le prononcé de mesures de sauvegarde à très bref délai.
En ce qui concerne le cadre juridique :
Aux termes de l’article L. 2121-27-1 du code général des collectivités territoriales : « Dans les communes de 1 000 habitants et plus, lorsque des informations générales sur les réalisations et sur la gestion du conseil municipal sont diffusées par la commune, un espace est réservé à l’expression des conseillers élus sur une liste autre que celle ayant obtenu le plus de voix lors du dernier renouvellement du conseil municipal ou ayant déclaré ne pas appartenir à la majorité municipale. ».
L’article 29 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse dispose : « Toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé est une diffamation. La publication directe ou par voie de reproduction de cette allégation ou de cette imputation est punissable, même si elle est faite sous forme dubitative ou si elle vise une personne ou un corps non expressément nommés, mais dont l’identification est rendue possible par les termes des discours, cris, menaces, écrits ou imprimés, placards ou affiches incriminés. / Toute expression outrageante, termes de mépris ou invective qui ne renferme l’imputation d’aucun fait est une injure ». Aux termes de l’article 42 de cette loi : « Seront passibles, comme auteurs principaux des peines qui constituent la répression des crimes et délits commis par la voie de la presse, dans l’ordre ci-après, savoir : / 1° Les directeurs de publications ou éditeurs, quelles que soient leurs professions ou leurs dénominations (…) ».
Il résulte de ces dispositions qu’une commune de 3 500 habitants et plus est tenue de réserver dans son bulletin d’information municipale, lorsqu’elle diffuse un tel bulletin, un espace d’expression réservé à l’opposition municipale. Ni le conseil municipal ni le maire de la commune ne sauraient, en principe, contrôler le contenu des articles publiés, sous la responsabilité de leurs auteurs, dans cet espace. Il en va toutefois autrement lorsqu’il ressort à l’évidence de son contenu qu’un tel article présente un caractère manifestement outrageant, diffamatoire ou injurieux au regard des dispositions de la loi du 29 juillet 1881.
En ce qui concerne l’atteinte manifestement grave et illégale à une liberté fondamentale :
Il résulte de l’instruction que le texte, intitulé « un mandat qui se termine en désastre financier pour Megève ! », donne l’exemple de plusieurs actions attribuées à l’équipe municipale et les critique, notamment pour leur supposée incidence néfaste sur les finances de la commune. Toutefois, ce texte, quand bien même présenterait-il des erreurs factuelles, ne présente pas un caractère manifestement outrageant, diffamatoire ou injurieux au regard des dispositions de la loi du 29 juillet 1881.
Il résulte de ce qui précède que la décision de refus de publication en litige a en l’espèce porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit d’expression de l’opposition municipale, tel qu’il est en particulier garanti par les dispositions précitées de l’article L. 2121-27-1 du code général des collectivités territoriales.
En ce qui concerne l’urgence :
Compte tenu de la période de réserve électorale prévue par l’article L. 52-1 du code électoral à l’approche des élections municipales, qui a débuté le 1er septembre 2025, la privation illégale d’un groupe d’opposition de la possibilité d’expression dans une publication trimestrielle est de nature à constituer une situation d’urgence.
En ce qui concerne l’injonction :
En conséquence de ce qui vient d’être dit, il y a lieu d’enjoindre au maire de la commune de Megève, en sa qualité de directeur de publication du bulletin municipal, d’y publier le texte du groupe d’opposition « Nous Megève » transmis le 2 octobre 2025 dans le prochain numéro du bulletin municipal.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. ».
La présente instance ne comprenant aucun dépens, les conclusions du requérant tendant à ce que les dépens soit mis à la charge de la commune de Megève ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, les conclusions de la commune de Megève dirigées contre le requérant, qui n’est pas la partie perdante, ne peuvent qu’être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er :
Il est enjoint au maire de la commune de Megève de publier le texte adressé par le groupe d’opposition dans le prochain numéro du bulletin municipal.
Article 2 :
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 :
Les conclusions de la commune de Megève tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. A… Bechet et à la commune de Megève.
Fait à Grenoble, le 7 octobre 2025.
Le vice-président, juge des référés,
M. B…
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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