Annulation 20 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 20 déc. 2023, n° 2200721 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2200721 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 février 2022, la commune de Dreuil-lès-Amiens, représentée par Me Homehr, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 octobre 2021 du préfet de la Somme portant enregistrement des installations de méthanisation exploitées par la société La Forêt sur le territoire des communes d’Ailly-sur-Somme et de Dreuil-lès-Amiens ;
2°) de mettre une somme de 2 500 euros à la charge de l’Etat au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 novembre 2023, le préfet de la Somme demande au tribunal de constater qu’il n’y a plus lieu de statuer sur la requête et de rejeter les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir qu’à la demande de la société La Forêt, et compte tenu de l’abandon du projet, il a par un arrêté du 23 novembre 2023, abrogé l’arrêté attaqué du 28 octobre 2021, de sorte que la requête est privée d’objet.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () peuvent, par ordonnance : / () 3' Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête () 5º Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L.761-1 ou la charge des dépens ; (). ".
2. Il appartient au juge de plein contentieux des installations classées pour la protection de l’environnement de se prononcer sur l’étendue des obligations mises à la charge des exploitants par l’autorité compétente au regard des circonstances de fait et de droit existant à la date à laquelle il statue. Il en résulte que si l’acte attaqué, pris pour l’application de la législation relative aux installations classées, est abrogé par l’autorité compétente avant que le juge ait statué, il n’y a pas lieu pour celui-ci, que cette abrogation ait ou non acquis un caractère définitif, de se prononcer sur le mérite de la demande dont il est saisi.
3. Par arrêté du 23 novembre 2023, le préfet de la Somme a, sur demande de la société La Forêt, qui l’avait informé, par courrier reçu le 10 novembre 2023, renoncer au bénéfice de l’arrêté d’enregistrement accordé pour son projet d’installations de méthanisation sur le territoire des communes d’Ailly-sur-Somme et Dreuil-lès-Amiens, procédé à l’abrogation de l’arrêté du 28 octobre 2021 portant enregistrement de ces installations. Dans ces conditions, et sans qu’ait d’incidence la circonstance que cette abrogation ait ou non acquis un caractère définitif, les conclusions présentées par la commune de Dreuil-lès-Amiens sont devenues sans objet. Dès lors, il n’y a plus lieu d’y statuer.
4. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la requérante sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation présentées par la commune de Dreuil-lès-Amiens.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Dreuil-lès-Amiens sur le fondement de l’article L 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Dreuil-lès-Amiens, à la société La Forêt, et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie de la présente ordonnance sera adressée au préfet de la Somme.
Fait à Amiens, le 20 décembre 2023.
La présidente de la 1ère chambre
Signé
C. Galle
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2200721
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