Rejet 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 8e ch., 5 févr. 2026, n° 2307145 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2307145 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 1er septembre 2023 et le 23 novembre 2024, M. A… B… demande au tribunal d’annuler la décision du 22 septembre 2022 par laquelle le commandant de la gendarmerie maritime a rejeté sa demande de renouvellement d’agrément pour servir dans la réserve citoyenne.
Il soutient que :
- la décision constitue une sanction déguisée ;
- la décision du 22 septembre 2022 est entachée d’un défaut de motivation ;
- aucune condition d’âge n’est requise pour intégrer la réserve citoyenne ;
- il n’a jamais illégalement porté d’uniforme et ne s’est jamais présenté comme lieutenant-colonel.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 septembre 2025, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la décision de refus de renouvellement d’agrément n’a pas à être motivée ; en tout état de cause, par un courrier du 9 octobre 2023, le directeur des ressources humaines de la gendarmerie nationale a communiqué à M. B… les motifs de la décision du 22 septembre 2022 ;
- la décision de refus de renouvellement n’a pas été prise en considération de l’âge du requérant ;
- le comportement de M. B… est incompatible avec les exigences déontologiques s’imposant aux réservistes citoyens.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la défense.
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Cayla, présidente-rapporteure,
- les conclusions de Mme Winkopp-Toch.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… a été agréé par une décision du 4 août 2017 pour servir dans la réserve citoyenne au sein de la gendarmerie maritime au grade de lieutenant-colonel de réserve. Par une décision du 11 janvier 2022, le commandant de la gendarmerie maritime a suspendu l’agrément qui lui avait été accordé du 4 août 2017 au 4 août 2022. Le 26 juillet 2022, M. B… a sollicité le renouvellement de cet agrément. Par une décision du 22 septembre 2022 dont il demande l’annulation, le commandant de la gendarmerie nationale a rejeté sa demande.
2. En premier lieu, si M. B… soutient que la décision litigieuse constitue une sanction déguisée, dès lors qu’elle ait motivée par la circonstance qu’il se serait prévalu de la qualité de gendarme à des fins personnelles et aurait porté illégalement un uniforme, il ressort toutefois des pièces du dossier que la décision contestée est intervenue sur la demande de l’intéressé, après une précédente décision de suspension de son agrément en date du 11 janvier 2022 au motif du comportement inapproprié de M. B… constitutif d’un manquement au devoir d’exemplarité, et qu’elle a pour seul objet de rejeter sa demande de renouvellement d’agrément présentée le 26 juillet 2022 dans l’intérêt du service. M. B… qui ne démontre nullement l’existence d’une intention du général de la gendarmerie maritime de le sanctionner, n’est pas fondé à soutenir que la décision qu’il conteste présente le caractère d’une sanction déguisée.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / (…) 2° Infligent une sanction ; / (…) 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir ; / 7° Refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l’un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions du a au f du 2° de l’article L. 311-5 ; (…) ». Aux termes de l’article L. 4241-2 du code de la défense « La réserve citoyenne de défense et de sécurité est composée de volontaires agréés par l’autorité militaire ou par les services mentionnés à l’article L. 811-2 du code de la sécurité intérieure en raison de leurs compétences, de leur expérience ou de leur intérêt pour les questions relevant de la défense nationale. » et aux termes de l’article R. 4241-1 du même code : «Un arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre de l’intérieur définit les modalités d’accès à la réserve citoyenne des forces armées et des formations rattachées./L’agrément donné à la demande d’accès à la réserve citoyenne peut à tout moment être retiré, à titre temporaire ou définitif, par décision motivée du ministre de la défense, ou du ministre de l’intérieur pour les réservistes de la gendarmerie nationale. ». L’article R. 4241-2 du même code dans sa rédaction applicable au litige dispose en fin que: «Les réservistes de la réserve citoyenne sont agréés par le ministre de la défense, ou le ministre de l’intérieur pour les réservistes de la gendarmerie nationale, en qualité d’officiers, d’aspirants, de sous-officiers ou d’officiers mariniers, ou de militaires du rang de la réserve citoyenne ».
4. Les dispositions du code de la défense citées au point précédent ne créent aucun droit au profit des candidats à l’admission dans la réserve citoyenne dès lors que leur recrutement est subordonné à l’agrément de l’autorité compétente. Ainsi, la décision par laquelle le commandant de la gendarmerie maritime a refusé de renouveler l’agrément de réserviste citoyen de M. B…, qui ne constitue pas une sanction, ni le refus d’un avantage dont l’attribution constituerait un droit, ni le refus d’une autorisation au sens du 7° de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration, n’est pas au nombre des décisions qui doivent être motivées en application du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
5. En troisième lieu, M. B… soutient qu’aucune condition d’âge n’est requise pour intégrer la réserve citoyenne. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision portant refus de renouvellement de son agrément aurait été prise en considération de son âge. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit en tant qu’elle serait motivée par l’âge de l’intéressé doit être écarté.
6. En quatrième lieu, si M. B… soutient que la décision litigieuse est fondée sur des faits inexacts, il reconnait avoir porté un blouson de pluie sur lequel il était inscrit « gendarmerie maritime – RC », et avoir signalé qu’il était gendarme alors qu’une commerçante lui reprochait d’avoir pénétré dans son établissement sans porter de masque en méconnaissance des règles sanitaires liées à la pandémie de Covid-19. Ainsi, c’est sans commettre d’erreur de fait, ni d’erreur manifeste d’appréciation, que le commandant de la gendarmerie maritime a estimé que M. B… a manqué d’exemplarité, et qu’il n’était pas dans l’intérêt de service de renouveler son agrément an qualité de réserviste citoyen.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l’audience du 22 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Cayla, présidente-rapporteure,
M. Bélot, premier conseiller,
Mme Geismar, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2026.
La présidente-rapporteure,
signé
F. Cayla
L’assesseur le plus ancien,
signé
S. Bélot
La greffière,
signé
G. Le Pré
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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