Rejet 14 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 6e ch., 14 mai 2025, n° 2408285 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2408285 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 juin 2024, Mme B A, représentée par Me Gonultas, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 août 2023 par lequel le préfet de la Sarthe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office lorsque le délai sera expiré ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Sarthe, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai de quinze jours à compte de cette même notification ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’un vice d’incompétence ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il n’a pas été précédé d’un examen de sa situation personnelle ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation eu égard aux conséquences de cet arrêté sur sa situation personnelle ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 16 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Giraud, président-rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, ressortissante gabonaise née le 19 juin 1964, est entrée en France le 18 décembre 2021 sous couvert d’un visa de court séjour valable jusqu’au 24 février 2022. Par un arrêté du 17 août 2023, le préfet de la Sarthe a refusé sa demande d’admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par sa requête, Mme A demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par M. Eric Zabouraeff, secrétaire général de la préfecture de la Sarthe, auquel, par arrêté du 19 avril 2022 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de la Sarthe a donné délégation à l’effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département de la Sarthe à l’exception de certains actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions relatives au séjour et à l’éloignement des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, d’une part, il ressort des termes de l’arrêté attaqué que celui-ci vise les articles L. 423-23, L. 611-1, 3° et L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il fait application, ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il précise les conditions d’entrée en France de Mme A, de nationalité gabonaise, sa situation personnelle et familiale, et les motifs qui fondent le refus de délivrance du titre de séjour sollicité, notamment l’absence de vie commune suffisamment ancienne et stable avec son partenaire civil de solidarité, son absence d’insertion professionnelle et le fait qu’elle n’est pas dépourvue d’attaches dans son pays d’origine. Dans ces conditions, la décision portant refus de titre de séjour comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. D’autre part, la motivation de la décision obligeant un étranger à quitter le territoire français, qui se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement, n’implique pas d’autre mention particulière que le rappel des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui permettent d’assortir un refus de titre de séjour d’une obligation de quitter le territoire français et sont visées dans l’arrêté litigieux. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté litigieux ne peut qu’être écarté comme manquant en fait.
4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Sarthe n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de Mme A avant de prendre l’arrêté attaqué. Si Mme A allègue avoir porté à la connaissance du préfet la présence en France de ses trois filles, elle ne l’établit pas. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle doit être écarté.
5. En quatrième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ». D’autre part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ».
6. Il ressort des pièces du dossier que Mme B A, alors âgée de 57 ans, est entrée régulièrement en France le 18 décembre 2021, soit depuis moins de deux ans à la date de l’arrêté attaqué. Si trois de ses filles résident actuellement en France, deux d’entre elles, à la date de la décision attaquée, y séjournent seulement sous couvert de titres de séjour étudiants lequel, sans préjuger d’autres titres de séjour qu’elles pourraient obtenir, ne leur donne pas vocation à demeurer sur le territoire français. Par ailleurs, Mme A n’est pas dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine, où elle a vécu jusqu’à l’âge de 57 ans et où réside son quatrième enfant né le 12 août 2005. Dans ces conditions, et alors au demeurant que Mme A ne se prévaut d’aucune insertion sociale ou professionnelle sur le territoire français, le préfet de la Sarthe n’a méconnu ni les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et n’a pas davantage entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en lui refusant le séjour.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, au préfet de la Sarthe et à Me Omer Gonultas.
Délibéré après l’audience du 30 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Giraud, président,
Mme Beyls, conseillère,
M. Huet, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mai 2025.
Le président-rapporteur,
T. GIRAUD
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
M. BEYLS
La greffière,
C. GENTILS
La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
wm
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