Annulation 16 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 8e ch., 16 janv. 2025, n° 2304072 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2304072 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 avril 2023, Mme C D et M. A D, agissant en qualité de représentants légaux de leur enfant mineur, M. E D, représentés par Me Balatana, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite du 10 février 2023 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a refusé de délivrer un document de circulation pour étranger mineur pour leur fils E ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de leur délivrer, pour leur fils E, un document de circulation pour étranger mineur ou, à défaut, de réexaminer leur demande ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que leur enfant remplit les conditions pour obtenir un document de circulation des mineurs ;
— elle méconnaît l’article D. 414-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de leur enfant.
La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Darracq-Ghitalla-Ciock, conseillère.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C D et M. A D, ressortissants égyptiens nés respectivement le 12 février 1993 et le 17 septembre 1987, ce dernier étant titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu’au 7 août 2025, ont sollicité la délivrance d’un document de circulation pour étranger mineur (B) pour leur fils, E, né le 6 octobre 2021, de nationalité égyptienne, le 21 mars 2022 sur la plateforme « administration numérique pour les étrangers en France » (ANEF). Par un courrier du 4 février 2023, notifié à la préfecture du Val-de-Marne le 10 février suivant, ils ont demandé les motifs de la décision de refus implicite opposée à leur demande. Par la présente requête, les requérants demandent l’annulation de cette décision implicite de rejet.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 231-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Le silence gardé pendant deux mois par l’administration sur une demande vaut décision d’acceptation ». Aux termes de l’article L. 231-5 du même code : « Eu égard à l’objet de certaines décisions ou pour des motifs de bonne administration, l’application de l’article L. 231-1 peut être écartée par décret en Conseil d’État et en conseil des ministres ». Aux termes de l’article 1er du décret du 23 octobre 2014 relatif aux exceptions à l’application du principe « silence vaut acceptation » ainsi qu’aux exceptions au délai de deux mois de naissance des décisions implicites sur le fondement du II de l’article 21 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations (ministère de l’intérieur) : « En application des articles L. 231-5 et L. 231-6 du code des relations entre le public et l’administration, le silence gardé pendant deux mois par l’administration vaut décision de rejet pour les demandes dont la liste figure en annexe du présent décret ». Il résulte de cette annexe que les demandes de documents de circulation des mineurs étrangers figurent au nombre des demandes pour lesquelles le silence gardé pendant deux mois par l’administration vaut décision de rejet.
3. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir () ». Aux termes de l’article L. 232-4 du même code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ».
4. Aux termes de l’article L. 112-11 du code des relations entre le public et l’administration : « Tout envoi à une administration par voie électronique ainsi que tout paiement opéré dans le cadre d’un téléservice au sens de l’article 1er de l’ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives fait l’objet d’un accusé de réception électronique et, lorsque celui-ci n’est pas instantané, d’un accusé d’enregistrement électronique () ». Aux termes de l’article L. 112-12 du même code : « Les délais de recours ne sont pas opposables à l’auteur d’une demande lorsque l’accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications prévues par le décret mentionné à l’article L. 112-11 () ». Aux termes de l’article R. 112-11-1 du même code : " L’accusé de réception électronique prévu à l’article L. 112-11 comporte les mentions suivantes : / 1° La date de réception de l’envoi électronique effectué par la personne ; / 2° La désignation du service chargé du dossier, ainsi que son adresse électronique ou postale et son numéro de téléphone. / S’il s’agit d’une demande, l’accusé de réception indique en outre si la demande est susceptible de donner lieu à une décision implicite d’acceptation ou à une décision implicite de rejet ainsi que la date à laquelle, à défaut d’une décision expresse, et sous réserve que la demande soit complète, celle-ci sera réputée acceptée ou rejetée () ".
5. Il ressort des pièces du dossier que M. et Mme D ont déposé le 21 mars 2022, par voie électronique, une demande de document de circulation pour étranger mineur au bénéfice de leur fils E D. En application des dispositions citées au point 2, une décision implicite de rejet est née du silence gardé sur cette demande par la préfète du Val-de-Marne pendant un délai de deux mois. En l’absence de mention des voies et délais de recours sur l’accusé de réception de la demande formée par M. et Mme D et de connaissance par ces derniers de la décision implicite de rejet, la demande de communication des motifs de cette dernière décision, adressée par courrier de leur conseil du 4 février 2023, reçu le 10 février suivant par la préfecture, a été formée avant l’expiration du délai de recours contentieux. M. et Mme D soutiennent, sans être contredits par la préfète, qu’ils n’ont pas reçu de réponse à cette demande. Dans ces conditions, et alors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier qu’une décision expresse aurait confirmé ce refus implicite, M. et Mme D sont fondés à soutenir que la décision implicite de refus de délivrance à leur enfant d’un document de circulation pour étranger mineur est entachée d’illégalité pour défaut de motivation.
6. Ainsi, et sans qu’il soit besoin de se prononcer expressément sur les autres moyens de la requête, il y a lieu d’annuler la décision implicite par laquelle la préfète du Val-de-Marne a rejeté la demande de délivrance d’un document de circulation pour étranger mineur à leur fils.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique que l’autorité administrative procède au réexamen de la demande de M. et Mme D. Il y a lieu d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne ou à tout autre préfet territorialement compétent d’y procéder, au regard des circonstances existant à la date où elle statuera, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 200 euros à M. et Mme D en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite par laquelle la préfète du Val-de-Marne a rejeté la demande de délivrance d’un document de circulation pour étranger mineur à M. E D est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne ou à tout autre préfet territorialement compétent, de réexaminer la demande de M. et Mme D dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à M. et Mme D la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D, à M. A D et au préfet du Val-de-Marne.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 20 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Xavier Pottier, président,
Mme Jeanne Darracq-Ghitalla-Ciock, conseillère,
Mme Lina Bousnane, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2025.
La rapporteure,
J. Darracq-Ghitalla-Ciock
Le président,
X. PottierLa greffière,
C. Leroy
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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