Rejet 17 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 17 mars 2026, n° 2603201 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2603201 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 février et 12 mars 2026, M. B… A…, représenté par Me Paccard, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour « salarié » ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer, à titre provisoire et jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond, un titre de séjour « salarié », dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande et de prendre une nouvelle décision dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’urgence, présumée en l’espèce, est au demeurant caractérisée dès lors que le refus implicite de renouveler son titre de séjour préjudicie de façon suffisamment grave et immédiate à sa situation ; il se trouve dans une situation irrégulière et précaire ; son employeur l’a informé qu’il sera contraint de suspendre son contrat de travail s’il ne produisait pas un titre de séjour en cours de validité avant le 10 mars prochain ;
- s’agissant du doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
- l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile a été méconnu dès lors qu’il remplit les conditions pour bénéficier du renouvellement de son titre de séjour, à savoir l’exercice d’une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée et la détention préalable d’une autorisation de travail, le 28 décembre 2023 ; il est employé en qualité d’architecte par la SAS Atelier d’Architecture Djellali dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée conclu le 2 janvier 2024 ; il justifie avoir obtenu les diplômes requis en la matière ;
- la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales a été méconnu ; il est placé dans en situation irrégulière, alors qu’il peut prétendre au renouvellement de son titre de séjour, ce qui porte une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale ;
- le préfet a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
La requête a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône qui n’a pas présenté de mémoire.
Vu :
- la requête n° 2603162 tendant à l’annulation de la décision contestée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Carotenuto, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 16 mars 2026 à 9 heures, en présence de Mme Vidal, greffière d’audience :
- le rapport de Mme Carotenuto,
- les observations de Me Paccard, représentant M. A…, qui a repris les moyens et conclusions de sa requête.
Le préfet des Bouches-du-Rhône n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant colombien né le 13 septembre 1989, était titulaire d’un titre de séjour « salarié » valable du 19 février 2024 au 18 février 2025. Après en avoir sollicité le renouvellement 10 janvier 2025, il a été mis en possession de récépissés jusqu’au 10 mars 2026. Il demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté cette demande.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Cette condition d’urgence est, en principe, constatée dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait de titre de séjour. Par suite, M. A… demandant la suspension du refus de renouvellement du titre de séjour qui lui a été opposé et le préfet des Bouches-du-Rhône, qui n’a pas présenté de mémoire en défense et n’était ni présent ni représenté à l’audience, ne fait valoir aucune circonstance particulière justifiant de renverser la présomption d’urgence. La condition d’urgence est ainsi remplie.
4. Aux termes de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » d’une durée maximale d’un an. La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail (…) ». L’article L. 433-1 du même code dispose que : « (…) Par dérogation au présent article la carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » prévue à l’article L. 421-1, ainsi que la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « passeport talent » prévue aux articles L. 421-9, L. 421-11 ou L. 421-14, sont renouvelées dans les conditions prévues à ces mêmes articles ».
5. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de ce que le préfet des Bouches-du-Rhône a fait une inexacte application des dispositions mentionnées au point précédent en rejetant la demande de renouvellement du titre de séjour de M. A…, alors qu’il n’est pas contesté que son dossier de demande était complet et que l’intéressé remplit les conditions pour se voir délivrer le titre de séjour demandé, est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
6. Il résulte de ce qui précède que l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour de M. A… doit être suspendue.
7. Dans les circonstances de l’espèce et compte tenu du motif de suspension retenu, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à M. A…, à titre provisoire et dans l’attente du jugement au fond, un titre de séjour portant la mention « salarié » dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
8. En application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A… et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour de M. A… est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à M. A…, à titre provisoire et dans l’attente du jugement au fond, un titre de séjour portant la mention « salarié » dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’Etat versera une somme de 1 000 euros à M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 17 mars 2026.
La juge des référés,
signé
S. CAROTENUTO
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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