Rejet 21 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 4e ch., 21 avr. 2026, n° 2207755 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2207755 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 septembre 2022, Mme D… C… et M. A… C…, représentés par Me Galli, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 11 mars 2022 par laquelle le maire de Marseille ne s’est pas opposé à la déclaration préalable déposée par Mme B… E… portant création d’ouvertures en façade Est d’un bâtiment, ainsi que la décision portant rejet de leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Marseille la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- ils disposent d’un intérêt à agir ;
- le dossier de déclaration préalable est incohérant s’agissant de la surface taxable ;
- le dossier est incomplet s’agissant des surfaces libres et du stationnement ;
- la décision attaquée est illégale compte tenu de la fraude tenant à la nature du bâtiment ;
- elle méconnaît l’article UE 10 du plan local d’urbanisme intercommunal.
Par un mémoire, enregistré le 17 février 2023, Mme B… E…, représentée par Me Vaison de Fontaube, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge des requérants la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- les requérants ne disposent pas d’un intérêt à agir ;
- les moyens présentés par les requérants ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 avril 2023, la ville de Marseille, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir les moyens présentés par les requérants ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 7 novembre 2025 a été prononcée, en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative, la clôture immédiate de l’instruction.
Les mémoires enregistrés pour les requérants les 17 novembre 2025 et 19 mars 2026, postérieurement à la clôture de l’instruction, n’ont pas été communiqués.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Arniaud,
- les conclusions de M. Trébuchet, rapporteur public,
- les observations de Me Cappello, représentant les requérants, et celles de Me Vaison de Fontaube, représentant Mme E….
Considérant ce qui suit :
Mme et M. C… demandent au tribunal d’annuler la décision du 11 mars 2022 par laquelle le maire de Marseille ne s’est pas opposé à la déclaration préalable déposée par Mme E… portant création d’ouvertures en façade Est d’un bâtiment situé Montée de la Valentine, parcelle cadastrée section 868 E n° 113, dans le 11ème arrondissement de Marseille, ainsi que la décision portant rejet de leur recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, la circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
Si les requérants soutiennent que la notice architecturale mentionne une surface de plancher de 255 m2, alors que la surface taxable totale indiquée est de 280 m2, ils n’expliquent pas en quoi cette incohérence aurait été susceptible de fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet, portant sur la réalisation d’ouvertures en façade Est, à la réglementation applicable.
De même, s’ils soutiennent que le dossier ne mentionne ni les espaces libres et ceux réservés au stationnement, ni le nombre de places de stationnement, cette circonstance n’a pas été de nature, compte tenu de l’objet de la demande de la pétitionnaire, à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
En troisième lieu, d’une part, la caractérisation de la fraude résulte de ce que le pétitionnaire a procédé de manière intentionnelle à des manœuvres de nature à tromper l’administration sur la réalité du projet dans le but d’échapper à l’application d’une règle d’urbanisme.
D’autre part, lorsque la destination d’un immeuble ne peut, en raison de son ancienneté, être déterminée par les indications figurant dans une autorisation d’urbanisme ni, à défaut, par des caractéristiques propres ne permettant qu’un seul type d’affectation, il appartient au juge administratif devant lequel la destination en cause est contestée d’apprécier celle-ci en se fondant sur l’ensemble des circonstances de fait de l’espèce.
Si les requérants font valoir que le local objet de l’autorisation en litige n’a pas de destination d’habitation, s’agissant d’un local brut, et alors que Mme E… l’a mis en vente sur un site en ligne en tant que local commercial, il ressort d’un permis de construire du 21 juillet 1989 que la construction de ce bâtiment a été autorisée pour la destination d’un logement. A cet égard, le titre d’acquisition de la pétitionnaire du 20 novembre 2020 mentionne également cette destination, quand bien même le bien serait décrit comme un local brut. Par suite, compte tenu de cette autorisation d’urbanisme, le local objet de l’autorisation en litige présente une destination d’habitation, quand bien même il aurait été inoccupé depuis ou aurait servit à un autre usage, ce qui n’est d’ailleurs pas établi en l’espèce. Par ailleurs, la circonstance que la pétitionnaire n’était pas titulaire d’une autorisation de la copropriété pour réaliser les travaux en litige n’est pas non plus susceptible de caractériser une fraude, alors que les autorisations d’urbanisme sont délivrées sous réserve des droits des tiers. Par suite, le moyen tiré de ce que l’autorisation en litige aurait été obtenue par fraude doit être écarté.
En dernier lieu, les requérants ne peuvent utilement soutenir que l’autorisation en litige méconnaitrait les dispositions de l’article UE 10 du plan local d’urbanisme intercommunal relatives à la surface totale des espaces de pleine terre, des espaces libres et des espaces utilisés pour le stationnement, dès lors que l’autorisation en litige, qui porte sur la création d’ouvertures en façade Est du bâtiment, n’a pas pour objet de modifier ces espaces.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par les requérants doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la ville de Marseille, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que les requérants demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à leur charge une somme de 1 800 euros à verser à Mme E… au titre des frais de même nature.
D É C I D E :
Article 1er : La requête présentée par les requérants est rejetée.
Article 2 : Les requérants verseront une somme de 1 800 euros à Mme E… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… C…, à M. A… C…, à Mme B… E… et à la commune de Marseille.
Délibéré après l’audience du 1er avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Salvage, président,
Mme Arniaud, première conseillère,
Mme Fayard, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 avril 2026.
La rapporteure,
signé
C. Arniaud
Le président,
signé
F. Salvage
La greffière,
signé
S. Bouchut
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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