Annulation 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 11e ch., 1er juil. 2025, n° 2307433 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2307433 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée les 20 juin 2023, M. B… A…, représenté par Me Louisa, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision implicite du 20 juin 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse et de son enfant ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une autorisation de regroupement familial en faveur de son épouse et son enfant dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à défaut, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte, de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761 1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision en litige :
- est entachée d’un défaut de motivation ;
- méconnaît l’article L. 434-7, alinéas 1 et 2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire enregistré le 3 juin 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Il fait valoir qu’il a fait droit à la demande de M. A… par une décision du 10 janvier 2024.
Par un mémoire, enregistré le 5 juin 2025, M. A… doit être regardé comme se désistant purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Marias a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant malien né le 26 mai 1974, a déposé, le 20 décembre 2021, une demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse et de son enfant. Le silence gardé par le préfet de la Seine-Saint-Denis sur cette demande a fait naître, au terme d’un délai de six mois, une décision implicite de rejet, dont M. A… demande l’annulation.
Sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction sous astreinte :
2. Par un mémoire enregistré le 5 juin 2025, M. A…, doit être regardé comme se désistant purement et simplement des conclusions susvisées. Il y a lieu de lui donner acte de ce désistement partiel.
Sur les frais liés au litige :
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État (préfet de la Seine-Saint-Denis) le versement d’une somme de 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Il est donné acte à M. A… du désistement de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte.
Article 2 : L’État (préfet de la Seine-Saint-Denis) versera à M. A… une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 10 juin 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Israël, président,
- M. Marias, premier conseiller,
- Mme Caldoncelli-Vidal, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2025.
Le rapporteur,
M. Marias
Le président,
M. Israël
La greffière,
Mme C…
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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