Rejet 7 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 7 janv. 2026, n° 2516526 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2516526 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 10 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 décembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Atger, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 30 juin 2025 par laquelle le préfet des Hautes-Alpes a refusé le renouvellement de sa carte de résident, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, lui a fait interdiction de retour pour une durée de deux ans et lui a ordonné la remise de son passeport tunisien ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’elle est présumée et au regard des conséquences de l’arrêté en litige sur sa situation personnelle et financière ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté en litige :
il est entaché d’une insuffisance de motivation révélant un défaut d’examen particulier de sa situation ;
il est entaché d’un vice de procédure dès lors que la commission du titre de séjour n’a pas été saisie ;
il méconnait les dispositions de l’article L. 432-3 et L. 433-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
il méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et de sauvegarde des droits de l’homme et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
la décision portant remise du passeport est illégale dès lors que la décision portant obligation de quitter le territoire est illégale.
il méconnait les stipulations de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1957.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
- la requête enregistrée sous le numéro 2515735 ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Salvage, vice-président, pour statuer en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant tunisien né le 8 décembre 1996 à Le Krib (Tunisie), déclare être entré en France le 5 décembre 2024 au bénéfice d’un regroupement familial et s’y être maintenu depuis sous couvert d’une première carte de résident valable pour la période comprise entre le 7 novembre 2014 et le 7 décembre 2024, désormais expirée. Par une demande enregistrée le 24 novembre 2024, M. B… a sollicité le renouvellement de sa carte de résident auprès de la préfecture des Hautes-Alpes. Par un l’arrêté du 30 juin 2025, le préfet des Hautes-Alpes a refusé le renouvellement de sa carte de résident, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, lui a fait interdiction de retour pour une durée de deux ans et lui a ordonné la remise de son passeport tunisien. Par ordonnance du 22 décembre 2025 le juge des référés a rejeté sa demande de suspension de cet arrêté. M. B… formule la même demande par la présente requête.
Sur la demande présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». L’article L. 522-3 de ce code précise que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, et, l’urgence s’appréciant objectivement, compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement de titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci.
4. S’il incombe au juge des référés de faire application de la présomption d’urgence, il lui appartient toutefois de prendre en compte, le cas échéant, les circonstances particulières pouvant conduire à reverser cette présomption ou de prendre en compte celles mises en avant par l’autorité administrative faisant apparaître qu’un intérêt public s’attache à l’exécution sans délai de la mesure en litige.
5. Il résulte de l’instruction que, pour caractériser l’urgence M. B… soutient, outre qu’elle est présumée, que son dernier récépissé a expiré le 11 mai 2025, et que son contrat de travail a été suspendu en l’absence de document provisoire de séjour. La présente requête a néanmoins été enregistrée plus de sept mois après cette suspension, et la requérant n’établit ni même n’allègue avoir diligenté une procédure pour obtenir un nouveau récépissé, et alors qu’en toutes hypothèses sa demande avait été implicitement rejetée dès le 24 mars 2025, la décision en litige confirmant explicitement ce rejet. La nouvelle attestation produite pour les besoins de la cause du 26 décembre 2025 du directeur du centre éducatif « Les Perce-Neige » n’est pas à elle seule de nature à caractériser la condition d’urgence et à modifier le sens du premier rejet de demande en suspension. Ainsi, en l’état de l’instruction, le requérant n’établit pas que l’exécution de la décision attaquée porterait une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation de nature à faire regarder la condition d’urgence, requise par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, comme étant remplie.
6. Il s’ensuit, sans qu’il soit besoin de statuer sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, qu’il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête en toutes ses conclusions, y compris celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône
Fait à Marseille, le 7 janvier 2026.
Le juge des référés,
signé
F. SALVAGE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P. La greffière en chef,
La greffière,
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