Annulation 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 1re ch., 12 févr. 2026, n° 2508234 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2508234 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 mars et 30 juin 2025, M. B… A…, représenté par Me Singh, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 4 décembre 2024 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d’une durée de cinq ans ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ou la mention « salarié » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder dans le même délai et sous la même astreinte au réexamen de sa situation personnelle et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) d’enjoindre au préfet de police de procéder à l’effacement sans délai du signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ou, à lui verser en cas de non admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la décision de refus de séjour est entachée d’incompétence, insuffisamment motivée, entachée d’un vice de procédure en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour, entachée d’un vice de procédure dès lors qu’un agent non habilité a consulté le fichier du traitement des antécédents judiciaires, d’un défaut d’examen de sa situation particulière, méconnaît les dispositions des articles L. 423-23, L. 432-1et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’incompétence, insuffisamment motivée, entachée d’un défaut d’examen de sa situation particulière et d’une erreur d’appréciation ;
- la décision fixant le pays de renvoi est insuffisamment motivée, illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, est entachée d’un défaut d’examen de sa situation particulière et méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français et méconnaît l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée, illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, entachée d’un défaut d’examen de sa situation particulière et d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mai 2025, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 7 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de procédure pénale ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Maréchal,
- et les observations de Me Singh, avocate de M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant ivoirien né le 18 novembre 2004, est entré en France en 2019 et a été confié à l’aide sociale à l’enfance à compter du 18 septembre 2019. Le préfet de police lui a délivré, le 11 janvier 2023, une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » valable jusqu’au 10 janvier 2024. M. A… a sollicité le renouvellement de ce titre. Par un arrêté du 4 décembre 2024, le préfet de police a rejeté cette demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d’une durée de cinq ans. M. A… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la demande d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 7 mai 2025. Sa demande tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire est dès lors devenue sans objet en cours d’instance. Par suite, il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision de refus de séjour :
3. En premier lieu, par un arrêté n° 2024-00924 du 18 novembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Paris le même jour, le préfet de police a donné délégation à M. C…, sous-directeur du séjour et de l’accès à la nationalité, pour signer les décisions dans la limite de ses attributions, en cas d’absence ou d’empêchement de la préfète déléguée à l’immigration et de son adjointe, sans qu’il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n’aient pas été absents ou empêchés lorsqu’il a signé l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de cet arrêté doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que la commission du titre de séjour s’est prononcée le 18 novembre 2024, émettant un avis défavorable, sur la demande de M. A…. Le moyen tiré de défaut de consultation de cette commission doit dès lors être écarté.
5. En troisième lieu, il résulte des articles 230-8 et R. 40-29 du code de procédure pénale que, dans le cadre d’une enquête administrative menée pour l’instruction d’une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour, les données à caractère personnel concernant une personne mise en cause qui figurent le cas échéant dans le traitement des antécédents judiciaires ne peuvent être consultées lorsqu’elles ont fait l’objet d’une mention, notamment à la suite d’une décision de non-lieu ou de classement sans suite. Aucun texte ne permet de déroger à cette interdiction. Si les données à caractère personnel ne sont pas assorties d’une telle mention, les personnels mentionnés à l’article R. 40-29 du code de procédure pénale peuvent les consulter. Toutefois, il résulte des dispositions du 5° du I de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale que, lorsque l’autorité compétente envisage de refuser la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour à un étranger enregistré dans le traitement des antécédents judiciaires en tant que mis en cause, elle saisit au préalable, pour complément d’information, les services de la police nationale ou des unités de la gendarmerie nationale compétents et, aux fins de demandes d’information sur les suites judiciaires, le procureur de la République compétent qui lui indique si les données concernant cette personne sont accessibles et peuvent, de ce fait, être utilisées. La saisine préalable du procureur de la République a pour objet d’éviter que soient prises en compte des données qui, en application de l’article 230-8 du code de procédure pénale, auraient dû être effacées ou faire l’objet d’une mention faisant obstacle à leur consultation dans le cadre d’une enquête administrative.
6. L’irrégularité tenant à l’absence de saisine des services de la police nationale ou des unités de la gendarmerie nationale et du procureur de la République préalablement à l’intervention d’une décision de refus de titre de séjour n’est de nature à entacher d’illégalité cette décision que si elle est susceptible d’avoir exercé, en l’espèce, une influence sur son sens ou si elle a privé d’une garantie la personne concernée. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher, compte tenu de l’ensemble des éléments versés au dossier, si une telle irrégularité a effectivement privé l’intéressé de la garantie qui s’attache à l’exactitude et à l’actualité des données figurant dans le traitement des antécédents judiciaires et ayant déterminé le sens de la décision, en s’assurant notamment que les faits révélés par la consultation du traitement n’ont pas fait l’objet d’une décision de classement sans suite, de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenue définitive.
7. Il ressort des pièces du dossier que M. A… a notamment été condamné le 7 juillet 2023 par le tribunal correctionnel de Paris à une peine d’emprisonnement d’un an avec sursis pour des faits de vol. Le préfet s’est ainsi fondé sur des données qui étaient exactes et actuelles. Dans ces conditions, l’irrégularité dont se prévaut M. A…, à supposer même qu’elle soit établie, ne l’a, en tout état de cause, pas privé d’une garantie.
8. En quatrième lieu, la décision attaquée comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent son fondement. Le moyen tiré de son insuffisance de motivation doit dès lors être écarté.
9. En cinquième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment des termes de l’arrêté attaqué, que le préfet de police n’a pas procédé à un examen de la situation particulière de M. A… avant de lui refuser la délivrance d’un titre de séjour. Ce moyen doit, par suite, être écarté.
10. En sixième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine (…) ». Aux termes de l’article L. 432-1 du même code : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public ».
11. Il ressort des termes de l’arrêté attaqué que le préfet a refusé de renouveler le titre de séjour au motif que la présence en France de M. A… constitue une menace pour l’ordre public. Si M. A… est entré en France en 2019 à l’âge de quatorze ans, a été confié dès cet âge à l’aide sociale à l’enfance et résidait jusqu’à présent en situation régulière sur le territoire français, il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à la délivrance de son premier titre de séjour, M. A… a commis, le 13 mai 2023, des faits de vol, qui ont été sanctionnés d’une amende de 600 euros, puis, le 28 mai 2023, à nouveau des faits de vol, commis cette fois avec violence et en réunion pour lesquels il a fait l’objet d’une condamnation par le tribunal correctionnel de Paris à un an d’emprisonnement avec sursis le 7 juillet 2023. Compte tenu du caractère récent de ces faits et de leur réitération dans un laps de temps très court, le préfet de police n’a pas commis d’erreur d’appréciation en considérant que sa présence en France constitue une menace pour l’ordre public et en rejetant, pour ce motif, sa demande de délivrance d’un titre de séjour présentée au titre de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
12. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
13. Pour le même motif que celui mentionné au point 11, le préfet n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni commis d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. A….
14. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ».
15. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A… a présenté une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions citées au point précédent et le préfet ne s’est pas prononcé à ce titre. Dès lors, et en tout état de cause eu égard à ce qui est dit aux points 11 et 13, le moyen tiré de leur méconnaissance doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
16. En premier lieu, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 3.
17. En deuxième lieu, la décision attaquée comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent son fondement. Le moyen tiré de son insuffisance de motivation doit dès lors être écarté.
18. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment des termes de l’arrêté attaqué, que le préfet de police n’a pas procédé à un examen de la situation particulière de M. A… avant de l’obliger à quitter le territoire français. Ce moyen doit, par suite, être écarté.
19. En dernier lieu, pour le même motif que celui mentionné au point 11, le préfet de police n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation en retenant que la présence de M. A… constitue une menace pour l’ordre public ni entaché sa décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressé.
En ce qui concerne la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire :
20. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas entachée d’illégalité, le moyen invoqué par la voie de l’exception à l’encontre de la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire, tiré de l’illégalité de cette décision, doit être écarté.
21. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; (…) ».
22. Compte tenu de ce qui est dit au point 11, le préfet de police n’a pas entaché sa décision d’erreur d’appréciation en refusant d’accorder un délai de départ volontaire sur le fondement des dispositions citées au point précédent.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
23. En premier lieu, la décision attaquée comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent son fondement. Le moyen tiré de son insuffisance de motivation doit dès lors être écarté.
24. En deuxième lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas entachée d’illégalité, le moyen invoqué par la voie de l’exception à l’encontre de la décision fixant le pays de renvoi, tiré de l’illégalité de cette décision, doit être écarté.
25. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment pas des termes de l’arrêté attaqué, que le préfet de police n’a pas procédé à un examen de la situation particulière de M. A… avant de fixer le pays de renvoi. Ce moyen doit, par suite, être écarté.
26. En dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
27. M. A… ne fait état, dans la présente instance, d’aucun élément circonstancié relatif aux traitements inhumains ou dégradants qu’il serait susceptible d’encourir dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
28. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». L’article L. 612-10 du même code dispose que : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
29. Ainsi qu’il a est dit au point 11, les faits de vol commis par M. A… à deux reprises en mai 2023 caractérisent une menace pour l’ordre public. Toutefois, la condamnation à une peine d’emprisonnement a été entièrement assortie de sursis et M. A… est entré en France en 2019 à l’âge de quatorze ans, a été confié dès cet âge à l’aide sociale à l’enfance et résidait jusqu’à présent en situation régulière sur le territoire français. Dans ces circonstances, en fixant à cinq ans la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français, soit le délai maximal prévu par la loi en l’absence de menace grave pour l’ordre public, le préfet de police a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
30. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… est seulement fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué en tant qu’il lui fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
31. En premier lieu, l’arrêté attaqué étant seulement annulé en tant qu’il fait interdiction à M. A… de retour sur le territoire français, l’exécution du présent jugement n’implique pas que le préfet lui délivre une carte de séjour ou procède au réexamen de sa situation.
32. En second lieu, aux termes de l’article L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen (…). / Les modalités de suppression du signalement de l’étranger en cas d’annulation ou d’abrogation de l’interdiction de retour sont fixées par voie réglementaire ». Aux termes de l’article R. 613-7 du même code : « Les modalités de suppression du signalement d’un étranger effectué au titre d’une décision d’interdiction de retour sont celles qui s’appliquent, en vertu de l’article 7 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées, aux cas d’extinction du motif d’inscription dans ce traitement ». Enfin, en vertu de l’article 7 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010, les données à caractère personnel enregistrées dans le fichier sont notamment effacées sans délai en cas d’extinction du motif de l’inscription.
33. L’annulation de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français implique nécessairement l’effacement du signalement de l’intéressé aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, de procéder à cet effacement dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
34. M. A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Singh, avocate de M. A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à son profit de la somme de 1 200 euros.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire de M. A….
Article 2 : L’arrêté du préfet de police du 4 décembre 2024 est annulé en tant qu’il fait interdiction de retour sur le territoire français à M. A… pour une durée de cinq ans.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de police, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de faire procéder à l’effacement du signalement de M. A… aux fins de non admission dans le système d’information Schengen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’Etat versera à Me Singh la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 5 : Le surplus de la requête de M. A… est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Singh et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 29 janvier 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Aubert, présidente,
M. Maréchal, premier conseiller,
M. Tanzarella Hartmann, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 février 2026.
Le rapporteur,
M. MaréchalLa présidente,
S. AubertLa greffière,
V. Lagrède
La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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