Rejet 20 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 20 janv. 2025, n° 2418130 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2418130 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 novembre 2024 sous le numéro 2418130, M. B A et la SARL 2 BY TRANSPORTS, représentés par Me Perez, demandent au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours préalable formé le 9 septembre 2024 contre la décision de l’autorité consulaire française à Casablanca (Maroc) en date du 11 juillet 2024 portant refus de délivrance d’un visa de long séjour en qualité de travailleur salarié à M. A, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer la demande dans le délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros HT au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la condition d’urgence est satisfaite compte tenu de l’impossibilité pour l’employeur de recruter un salarié sur le territoire français et du manque de main d’œuvre qualifiée auquel il est confronté, tandis que le demandeur de visa a démissionné de son emploi après avoir effectué les démarches ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est insuffisamment motivée,
* les articles L. 312-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et L. 5221-2 du code du travail sont méconnus,
* le risque allégué de détournement de l’objet du visa n’est pas établi,
* l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est méconnu.
Vu :
— la décision attaquée ;
— la requête n° 2418084 enregistrée le 21 novembre 2024 par laquelle M. A et la SARL 2 BY TRANSPORTS demandent l’annulation de la décision susvisée ;
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné Mlle Wunderlich, vice-présidente, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.
2. La SARL 2 BY TRANSPORTS, société de transport de marchandises et de colis dont le siège est à Reichstett (Bas-Rhin), a obtenu le 31 octobre 2023 du ministre de l’intérieur l’autorisation de recruter M. B A, ressortissant marocain, en qualité de chauffeur de poids lourd à compter du 1er décembre 2023 en contrat à durée indéterminée pour un salaire brut mensuel de 2 242 euros. M. A a sollicité le 31 mai 2024 de l’autorité consulaire française à Casablanca (Maroc) la délivrance d’un visa de long séjour en qualité de travailleur salarié. Cette demande a été rejetée par décision du 11 juillet 2024 au double motif qu’il " existe un risque de détournement de l’objet du visa à des fins de maintien illégal en France après l’expiration [du] visa ou pour mener en France des activités illicites « et que » les informations communiquées pour justifier l’objet et les conditions du séjour envisagé sont incomplètes et/ou ne sont pas fiables ". M. A et la SARL 2 BY TRANSPORTS ont formé contre cette décision le recours administratif préalable obligatoire prévu à l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, réceptionné le 29 juillet 2024 par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France (CRRV). Le silence gardé par la commission a fait naître une décision implicite de rejet dont M. A et la SARL 2 BY TRANSPORTS – à laquelle la qualité d’employeur ne confère pourtant pas intérêt pour agir contre la décision de refus de visa opposé au premier – demandent la suspension de l’exécution en faisant valoir la difficulté de l’employeur à recruter la main d’œuvre qualifiée dont il a besoin et la situation de l’intéressé, qui a démissionné de l’emploi occupé au Maroc à compter du 31 décembre 2023. Ces éléments, qui résultent pour partie du choix de l’intéressé lui-même, et compte tenu notamment des pièces justificatives dont ils sont assortis, sont toutefois insuffisants à caractériser une situation d’urgence au sens et pour l’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
3. Par suite, il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A et la SARL 2 BY TRANSPORTS est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et la SARL 2 BY TRANSPORTS.
Fait à Nantes, le 20 janvier 2025.
La vice-présidente, juge des référés,
A.-C. WUNDERLICH
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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