Rejet 8 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, juge unique (8), 8 juil. 2025, n° 2303307 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2303307 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 avril 2023, M. A D C, représenté par Me Clément Dormieu, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 299,73 euros au titre des arriérés de salaires qu’il estime lui être dus s’agissant des activités professionnelles exercées au sein du centre pénitentiaire de Lille-Annœullin pour la période de février à mai 2022 ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre du préjudice moral qu’il a subi ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— il a travaillé au service général au centre pénitentiaire de Lille-Annœullin et a perçu un salaire inférieur à celui prévu par les dispositions de l’article D. 432-1 du code de procédure pénale de février à mai 2022 ;
— il est fondé à demander le versement d’une somme de 299,73 euros au titre des arriérés de salaire qui lui sont dus ;
— il a subi un traitement attentatoire à sa dignité, il s’est senti exploité et victime de l’arbitraire de l’administration pénitentiaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mars 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— s’agissant de l’indemnisation des salaires non perçus, l’administration a adressé au requérant une réponse supérieure à sa demande ;
— le requérant ne démontre pas avoir subi un préjudice moral du fait de l’erreur de calcul commise sur une période limitée.
M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 31 octobre 2022 du bureau d’aide juridictionnelle.
Vu :
— l’ordonnance n° 2303276 du 10 novembre 2023 par laquelle le juge des référés du tribunal de Lille a rejeté la demande de provision de M. C ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de procédure pénale ;
— le code de la sécurité sociale ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 ;
— l’arrêté du 27 septembre 2021 relatif au relèvement du salaire minimum de croissance ;
— l’arrêté du 19 avril 2022 relatif au relèvement du salaire minimum de croissance ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme B,
— et les conclusions de M. Caustier, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A D C, alors incarcéré au centre pénitentiaire de Lille-Annœullin, a été affecté au sein des ateliers de cet établissement notamment pour la période de février à mai 2022. Par un courrier du 13 septembre 2022, l’intéressé a sollicité du directeur interrégional des services pénitentiaires de Lille le versement de la somme de 299,73 euros au titre des arriérés de salaires qu’il estimait lui être dus ainsi qu’une somme de 1 500 euros au titre de son préjudice moral. Par une lettre du 11 janvier 2023, l’administration a informé M. C de son accord pour lui verser, au titre de ses arriérés de salaire, la somme de 456,67 euros et a rejeté sa demande indemnitaire présentée au titre de son préjudice moral. Le 12 avril 2023, l’intéressé a introduit une requête en référé provision devant le tribunal. Par une ordonnance n° 2303276 du 10 novembre 2023, le juge des référés du tribunal a rejeté cette demande. Par la présente requête, M. C demande au tribunal de condamner l’Etat à lui verser la somme totale de 1 799,73 euros.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne le préjudice financier :
2. D’une part, aux termes de l’article 717-3 du code de procédure pénale, dans sa rédaction applicable au litige : « () / La rémunération du travail des personnes détenues ne peut être inférieure à un taux horaire fixé par décret et indexé sur le salaire minimum de croissance défini à l’article L. 3231-2 du code du travail. Ce taux peut varier en fonction du régime sous lequel les personnes détenues sont employées ». Aux termes de l’article D. 432-1 du même code, alors en vigueur : " Hors les cas visés à la seconde phrase du troisième alinéa de l’article 717-3, la rémunération du travail effectué au sein des établissements pénitentiaires par les personnes détenues ne peut être inférieure au taux horaire suivant : / 45 % du salaire minimum interprofessionnel de croissance pour les activités de production ; / 33 % du salaire minimum interprofessionnel de croissance pour le service général, classe I ; / 25 % du salaire minimum interprofessionnel de croissance pour le service général, classe II ; / 20 % du salaire minimum interprofessionnel de croissance pour le service général, classe III. / Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, détermine la répartition des emplois entre les différentes classes en fonction du niveau de qualification qu’exige leur exécution. / La rémunération des activités proposées dans le cadre de l’insertion par l’activité économique ne peut être inférieure à un taux horaire de 45 % du salaire minimum interprofessionnel de croissance ".
3. Les articles 2 des arrêtés du 27 septembre 2021 relatif au relèvement du salaire minimum de croissance et du 19 avril 2022 relatif au relèvement du salaire minimum de croissance ont respectivement fixé le montant du salaire minimum de croissance à 10,48 euros l’heure à compter du 1er octobre 2021 et à 10,85 euros l’heure à compter du 1er mai 2022.
4. D’autre part, aux termes de l’article D. 433-4 du code de procédure pénale, alors en vigueur : « Les rémunérations pour tout travail effectué par une personne détenue sont versées, sous réserve des dispositions de l’article D. 121, à l’administration qui opère le reversement des cotisations sociales aux organismes de recouvrement et procède ensuite à l’inscription et à la répartition de la rémunération nette sur le compte nominatif des personnes détenues, conformément aux dispositions de l’article D. 434. / Ces rémunérations sont soumises à cotisations patronales et ouvrières selon les modalités fixées, pour les assurances maladie, maternité et vieillesse, par les articles R. 381-97 à R. 381-109 du code de la sécurité sociale. / () ».
5. Aux termes de l’article R. 381-99 du code de la sécurité sociale : « Le taux de la cotisation d’assurance maladie et maternité sur les rémunérations versées aux détenus est fixé à 4,20 % du montant brut de ces rémunérations. Cette cotisation est à la charge de l’employeur. / () ». S’agissant de l’assurance vieillesse, l’article R. 381-104 de ce code prévoit que : « Les cotisations, salariale et patronale, sont fixées au taux de droit commun du régime général. Elles sont assises sur le total des rémunérations brutes des détenus ». Selon l’article D. 242-4 de ce code, dans sa rédaction applicable au litige, la part salariale du taux de cotisation des assurances vieillesse et veuvage est fixée, à compter du 1er janvier 2017, à 6,90 % de la rémunération dans la limite du plafond prévu au premier alinéa de l’article L. 241-3 et à 0,40 % sur la totalité de la rémunération. Aux termes de l’article R. 381-105 du même code : « Lorsque le travail est effectué pour le compte de l’administration et rémunéré sur les crédits affectés au fonctionnement des services généraux, les cotisations salariale et patronale, sont intégralement prises en charge par l’administration. / () ». Enfin, aux termes de l’article R. 381-107 de ce code : « La part de cotisation à la charge du détenu est précomptée sur sa rémunération lors de chaque paie, sous réserve de l’application de l’article R. 381-105 ».
6. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que, lorsque le travail est effectué au titre des services généraux de l’établissement pénitentiaire, tant la cotisation pour l’assurance maladie et maternité que les cotisations, salariales et patronales, pour l’assurance vieillesse sont prises en charge par l’employeur. En revanche, lorsque le travail est effectué au titre d’une activité dite de production, seule la cotisation d’assurance maladie et maternité et la cotisation patronale pour l’assurance vieillesse sont prises en charge par l’employeur, à l’exclusion de la cotisation salariale pour l’assurance vieillesse qui reste à la charge de la personne détenue.
7. Par ailleurs, aux termes de l’article L. 136-1 du code de la sécurité sociale : " Il est institué une contribution sociale sur les revenus d’activité et sur les revenus de remplacement à laquelle sont assujettis : / 1° Les personnes physiques qui sont à la fois considérées comme domiciliées en France pour l’établissement de l’impôt sur le revenu et à la charge, à quelque titre que ce soit, d’un régime obligatoire français d’assurance maladie ; / () « . Aux termes de l’article L. 136-8 du même code : » I.-Le taux des contributions sociales est fixé : / 1° A 9,2 % pour la contribution sociale mentionnée à l’article L. 136-1 ; () « . Aux termes de l’article L. 136-2 de ce code : » I.-Pour le calcul de l’assiette de la contribution prévue à l’article L. 136-1 du présent code, les revenus bruts suivants bénéficient d’une réduction représentative de frais professionnels fixée à 1,75 % pour leur montant inférieur à quatre fois la valeur du plafond mentionné à l’article L. 241-3 : / 1° Les revenus d’activité () « . Aux termes de l’article L. 136-1-1 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : » I.-La contribution prévue à l’article L. 136-1 est due sur toutes les sommes, ainsi que les avantages et accessoires en nature ou en argent qui y sont associés, dus en contrepartie ou à l’occasion d’un travail, d’une activité ou de l’exercice d’un mandat ou d’une fonction élective, quelles qu’en soient la dénomination ainsi que la qualité de celui qui les attribue, que cette attribution soit directe ou indirecte/ () / III.-Par dérogation au I, sont exclus de l’assiette de la contribution mentionnée à l’article L. 136-1 les revenus suivants : / 1° () / e) Un pourcentage fixé par décret de la rémunération versée aux personnes mentionnées au 5° de l’article L. 412-8, qui ne peut excéder 40 % de cette rémunération ; () « . Aux termes de l’article L. 412-8 de ce code, dans sa rédaction applicable au litige : » () 5° les détenus exécutant un travail pénal () « . Aux termes de l’article D. 136-1 de ce code, dans sa rédaction en vigueur depuis le 1er juin 2021 : » () II.-Le pourcentage de la rémunération mentionné au e du 1° du III de l’article L. 136-1-1 est égal à 38 % ".
8. Il résulte de ces dispositions que la rémunération due aux personnes détenues en contrepartie du travail qu’elles effectuent dans le cadre d’activités de production est assujettie à la contribution sociale généralisée (CSG). En application des dispositions des articles L. 136-1-1, L. 136-2, L. 136-8, L. 412-8 et D. 136-1 du code de la sécurité sociale, la contribution sociale mentionnée à l’article L. 136-1 du code de la sécurité sociale s’élève à 9,2 % du montant brut des rémunérations, sur une assiette de 98,25 % de 62 % du salaire brut depuis le 1er janvier 2020.
9. De plus, aux termes de l’article 14 de l’ordonnance du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale : « I.-Il est institué une contribution assise sur les revenus d’activité et de remplacement mentionnés à la section 1 du chapitre 4 du titre 3 du livre 1 du code de la sécurité sociale perçus par les personnes physiques désignées à ce même article. Cette contribution est soumise aux conditions prévues aux articles L. 136-1-1 à L. 136-4 du même code () ». Aux termes de l’article 19 de la même ordonnance : « Le taux des contributions instituées par les articles 14 à 17 est fixé à 0,5 % () ».
10. Il résulte de ces dispositions que la rémunération due aux personnes détenues en contrepartie du travail qu’elles effectuent dans le cadre d’activités de production est également assujettie à la contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS). En application des dispositions des articles L. 136-1-1, L. 136-2, L. 136-8, L. 412-8 et D. 136-1 du code de la sécurité sociale ainsi que des articles 14 et 19 de l’ordonnance du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, la contribution sociale mentionnée à l’article L. 136-1 du code de la sécurité sociale s’élève à 0,5 % du montant brut des rémunérations, sur une assiette de 98,25 % de 62 % du salaire brut depuis le 1er janvier 2020.
11. En l’espèce, M. C soutient qu’il aurait dû percevoir une rémunération totale supplémentaire de 299,73 euros pour la période de février à mai 2022. Il résulte de l’instruction que l’intéressé a été affecté, durant cette période, aux ateliers du centre pénitentiaire de Lille-Annœullin. S’il soutient qu’il était affecté au service général de l’établissement, il n’apporte aucun élément de nature à établir la réalité de cette affirmation. Ainsi, son travail relevant d’une activité de production, sa rémunération brute ne pouvait être inférieure au taux horaire correspondant à 45 % du salaire minimum interprofessionnel de croissance conformément aux dispositions précitées de l’article D. 432-1 du code de procédure pénale.
12. Pour déterminer les rémunérations nettes dont aurait dû bénéficier le requérant, devaient être déduites de la rémunération brute qui lui était due, les différentes cotisations salariales dont il avait à s’acquitter. À ce titre, concernant les activités de production, il doit être soustrait à la rémunération brute pour ces activités, non seulement les cotisations relatives à la CSG et à la CRDS, calculées selon les taux indiqués aux points 8 et 10, soit un taux de CSG de 9,2 %, et un taux de CRDS de 0,5 %, ces deux contributions étant appliquées sur une assiette de de 98,25 % de 62 % du salaire brut, mais aussi la cotisation salariale pour l’assurance vieillesse selon les taux mentionnés au point 5, soit 7,3 % du montant brut des rémunérations.
13. Eu égard à l’emploi occupé par M. C pour la période de février à mai 2022, et compte tenu du nombre d’heures travaillées, et de la rémunération effectivement perçue par l’intéressé, il sera fait une juste appréciation du préjudice financier subi par le requérant du fait des erreurs dans le calcul des salaires qui lui sont dus au titre des mois en litige, en l’indemnisant à hauteur de la somme de 457,47 euros.
En ce qui concerne le préjudice moral :
14. S’agissant du préjudice moral allégué, M. C se borne à faire référence, sans aucune explication relative à sa situation personnelle, à un jugement du tribunal administratif de Versailles concernant un autre détenu, à soutenir par des considérations très générales, qu’il a subi un « traitement attentatoire à sa dignité » et qu’il « s’est senti exploité et victime de l’arbitraire de l’administration pénitentiaire ». Ces considérations sont toutefois manifestement insusceptibles d’établir la réalité d’un préjudice moral distinct du préjudice financier.
15. Il résulte de tout ce qui précède que M. C est seulement fondé à demander la condamnation de l’Etat à lui verser la somme de 457,47 euros.
Sur les frais liés au litige :
16. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement combiné des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser la somme de 457,47 euros à M. C au titre de son préjudice financier.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A D C, au garde des sceaux, ministre de la justice et à Me Dormieu.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2025.
La magistrate désignée,
Signé
E.-M. B
La greffière,
Signé
N. Paulet
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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