Rejet 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 23 oct. 2025, n° 2512586 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2512586 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 octobre 2025, M. A… B…, représenté par Me Cardoso, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 15 septembre 2025 par lequel le préfet des Yvelines a procédé au retrait de son certificat de résidence de dix ans, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité ;
2°) d’enjoindre au préfet des Yvelines, ou au préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de sa situation administrative dans un délai de sept jours et de lui délivrer, sans délai, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la condition d’urgence :
- elle est présumée dès lors que son titre de séjour a été retiré ;
- elle est satisfaite dès lors que la décision contestée le place dans une situation d’extrême précarité administrative, qu’elle le prive abusivement du droit de poursuivre une activité professionnelle, qu’elle l’expose au risque d’être licencié par son employeur et d’être séparé de ses deux enfants mineurs ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- il est entaché d’un vice de procédure dès lors qu’il méconnaît le principe du contradictoire ;
- il est entaché d’une erreur de fait dès lors qu’il n’a pas d’attaches dans son pays d’origine et qu’il vit en France en concubinage avec la mère de ses enfants de nationalité française ;
- il est entaché d’une erreur de droit dès lors qu’aucune disposition de l’accord franco-algérien ne prévoit le retrait d’un certificat de résidence algérien et que seules l’expulsion ou l’obtention d’un titre par la fraude peuvent justifier le retrait d’un certificat de résidence d’un algérien ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation quant à l’existence d’une menace à l’ordre public et porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfants.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 1er octobre 2025 sous le n° 2511702 par laquelle M. B… demande l’annulation de l’arrêté attaqué.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Degorce, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant algérien né le 10 mai 1980 à Tadmait, était titulaire d’un certificat de résidence algérien de dix valable du 12 mai 2018 au 11 mai 2028. Par l’arrêté du 15 septembre 2025, le préfet des Yvelines a procédé au retrait de son titre de séjour de dix ans et l’a informé qu’une autorisation provisoire lui sera délivrée. Par ordonnance du 9 octobre 2025, le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, a rejeté ses conclusions tendant à la suspension de l’exécution de cet arrêté, considérant qu’aucun des moyens invoqués n’était propre à créer un doute quant à la légalité de cette décision. Par la présente requête, M. B… saisit une seconde fois le juge du référé-suspension des mêmes conclusions.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués par M. B… n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué. L’une des deux conditions prévues par l’article L. 521-1 du code de justice n’étant pas remplie, il y a lieu de rejeter les conclusions de sa requête, qui est manifestement mal fondée, par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l’urgence.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Versailles, le 23 octobre 2025.
La juge des référés,
Ch. Degorce
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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