Rejet 7 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, pole social (ju), 7 avr. 2026, n° 2520492 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2520492 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 23 novembre 2022 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 20 octobre 2025 et le 16 mars 2026, Mme A… B…, représentée par Me Brochard, demande au tribunal :
1°) de condamner l’État à lui payer la somme de 35 000 euros en réparation des préjudices subis du fait de son absence de relogement, assortie des intérêts au taux légal capitalisés ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 800 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’État versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- la responsabilité pour faute de l’État est engagée dès lors qu’elle n’a reçu aucune proposition de logement, alors qu’elle a été reconnue prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable le 17 février 2016 et que le jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 3 janvier 2017 enjoignant à son relogement n’a pas été exécuté ;
- elle subit en conséquence des troubles de toutes natures dans ses conditions d’existence dès lors que son logement est inadapté au regard de ses capacités financières.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
- la décision du 17 février 2016 par laquelle la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a statué sur le recours amiable n°0922015006528 de Mme B… ;
- la décision du 7 avril 2025 par laquelle le président du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Pontoise a accordé à Mme B… l’aide juridictionnelle totale ;
- le jugement n° 1611008 du 3 janvier 2017 par lequel le tribunal administratif de Cergy – Pontoise a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de reloger Mme B… sous astreinte de 300 euros par mois ;
- le jugement n° 2012010 du 23 novembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a condamné l’État à payer à Mme B… la somme de 2 500 euros ;
- la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Bourragué, premier conseiller, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 2012010-13 du code de justice administrative ;
- la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Bourragué, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
A l’issue de l’audience, la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
La commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a, par une décision du 17 février 2016, désigné Mme B… comme prioritaire et devant être logée en urgence. Par un jugement du 3 janvier 2017, le tribunal, saisi par l’intéressée sur le fondement de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine d’assurer son relogement sous astreinte de 300 euros par mois de retard. Par un jugement du 23 novembre 2022, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a condamné à l’Etat à verser à Mme B… la somme de 2 500 euros en réparation des préjudices subis du fait de l’absence de relogement. N’ayant toujours pas reçu de proposition de logement, Mme B… a saisi le préfet d’une demande indemnitaire préalable par un courrier du 22 juillet 2025. Cette demande a été implicitement rejetée. Mme B… demande au tribunal de condamner l’État à lui verser la somme de 35 000 euros en réparation des préjudices subis.
Sur les conclusions indemnitaires :
Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant (…) est garanti par l’État à toute personne qui (…) n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ».
Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d’urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressée ait ou non fait usage du recours prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’État, qui court à l’expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement. Dans le cas où le demandeur a été reconnu prioritaire au seul motif que sa demande de logement social n’a pas reçu de réponse dans le délai réglementaire, son maintien dans le logement où il réside ne peut être regardé comme entraînant des troubles dans ses conditions d’existence lui ouvrant droit à réparation que si ce logement est inadapté au regard, notamment, de ses capacités financières et de ses besoins.
En ce qui concerne la faute :
D’une part, la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a reconnu, le 17 février 2016, le caractère urgent et prioritaire de la demande de Mme B… au motif qu’elle n’avait pas reçu de proposition de logement dans le délai fixé en application des dispositions de l’article L. 441-1-4 du code de la construction et de l’habitation. Toutefois, le préfet n’a fait aucune offre de logement à Mme B… dans le délai de six mois qui a suivi cette décision, soit avant le 17 août 2016. D’autre part, le jugement n° 1611008 du 3 janvier 2017 par lequel le tribunal administratif de Cergy – Pontoise a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine d’assurer le logement de Mme B… avant le 1er mars 2017 sous astreinte de 300 euros par mois n’a reçu aucune exécution dans les délais.
Il résulte de ce qui précède que les carences fautives dont l’État a fait preuve dans la mise en œuvre de son obligation de relogement à l’égard de Mme B… sont établies.
En ce qui concerne les préjudices :
Il résulte de l’instruction que depuis 1997, Mme B… occupe un studio qui n’est pas adapté au regard à ses capacités financières, le montant du loyer locatif acquitté pour cet appartement étant manifestement disproportionné au regard des ressources mensuelles du foyer. La requérante est, dès lors, fondée à soutenir que la carence de l’État à assurer son relogement, fautive à compter du 17 août 2016, a entraîné des troubles dans ses conditions d’existence devant être réparés.
Par ailleurs, ainsi qu’il a été dit au point 1, le tribunal a déjà condamné l’État à verser à la requérante la somme de 2 500 euros en réparation de ses préjudices par un jugement n° 2012010 du 23 novembre 2022. La période d’indemnisation commence ainsi à la date de lecture du précédent jugement et se termine à la date de notification du présent jugement.
Il résulte de ce qui précède que, compte tenu des conditions particulièrement précaires de logement de Mme B… qui ont perduré du fait de la carence de l’État, de la durée de cette carence qui a perduré jusqu’à la date de notification du présent jugement et de la composition de son foyer, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi en évaluant l’indemnisation due à la somme totale de 1 300 euros.
Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de condamner l’État à verser à Mme B… la somme de 1 300 euros, tous intérêts confondus au jour du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
Mme B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 susmentionnée. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Brochard, conseil de Mme B…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Brochard de la somme de 1 100 euros.
Par ces motifs, le tribunal décide :
Article 1er : L’État est condamné à verser à Mme B… la somme de 1 300 euros, tous intérêts confondus au jour du présent jugement.
Article 2 : L’État versera la somme de 1 100 euros à Me Brochard, conseil de Mme B…, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle, sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, à Me Brochard et au ministre de la ville et du logement.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 avril 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
S. Bourragué
La greffière,
Signé
E. Prigent
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition, la greffière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Erreur ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Vie privée ·
- Liberté fondamentale ·
- Illégalité ·
- Manifeste ·
- Tiré
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Acte ·
- Droit commun ·
- Renouvellement ·
- Pourvoir ·
- Radiation ·
- Audience
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Délivrance ·
- Système de santé ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Police ·
- Séjour des étrangers ·
- Ressortissant ·
- Réfugiés ·
- Protection ·
- Liberté fondamentale ·
- Éloignement ·
- Union européenne
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Décision administrative préalable ·
- Demande ·
- Compétence ·
- Exécution ·
- Juridiction administrative
- Justice administrative ·
- Adresses ·
- Délai ·
- Garde des sceaux ·
- Commissaire de justice ·
- Réception ·
- Tribunaux administratifs ·
- Confirmation ·
- Notification ·
- Consultation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Droit commun ·
- Renouvellement ·
- Pourvoir ·
- Suspension ·
- Exécution ·
- Livre
- Carte de séjour ·
- Décision implicite ·
- Retraite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Mentions ·
- Délai ·
- Étranger ·
- Vie privée
- Justice administrative ·
- Mayotte ·
- Juge des référés ·
- Enfant ·
- Vie privée ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Délai ·
- Union des comores ·
- Atteinte
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Assignation à résidence ·
- Éloignement ·
- Aide juridictionnelle ·
- Aide ·
- Tiré ·
- Obligation
- Rémunération ·
- Salaire minimum ·
- Contribution ·
- Cotisation salariale ·
- Assurance vieillesse ·
- Activité ·
- Sécurité sociale ·
- Centre pénitentiaire ·
- Assurances ·
- Justice administrative
- Allocation d'éducation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Handicapé ·
- Enfant ·
- Adolescent ·
- Autonomie ·
- Action sociale ·
- Or ·
- Sécurité sociale ·
- Scolarisation
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.