Rejet 17 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 3e ch., 17 sept. 2025, n° 2306474 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2306474 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 23 juin et 11 novembre 2023, M. D A, représenté par Me Edberg, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 16 mai 2023 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer le titre de séjour qu’il sollicitait, l’a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un titre de séjour dans les trente jours de la notification de la décision à intervenir et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser une somme de 20 000 euros pour trouble aux conditions d’existence ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le requérant soutient que :
— l’arrêté est entaché d’un vice d’incompétence ;
— il est entaché d’un défaut de motivation ;
— il est entaché d’un défaut d’examen ;
— il est entaché d’un vice de procédure en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
— il méconnaît le droit d’être entendu ;
— il méconnaît les dispositions des articles L. 631-2 et L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il est entaché d’une erreur de fait ;
— le préfet a méconnu son pouvoir discrétionnaire de régularisation ;
— l’arrêté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— il méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— en refusant de lui délivrer un titre de séjour, l’Etat a engagé sa responsabilité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 octobre 2023, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens développés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Meyrignac.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant centrafricain né en 1982, a obtenu une carte de séjour temporaire valable du 7 mars 2019 au 6 mars 2023. Par arrêté du 11 janvier 2022, le préfet de Seine-et-Marne a retiré ce titre. L’intéressé s’est présenté à la préfecture le 1er mars 2023 afin de renouveler son titre de séjour. Par arrêté du 16 mai 2023, le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer le titre de séjour qu’il sollicitait, l’a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. Par la requête susvisée, l’intéressé sollicite l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision de refus de séjour :
2. En premier lieu, par un arrêté n° 23/BC/046 en date du 27 avril 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du lendemain, le préfet de Seine-et-Marne a donné délégation à Mme C B, cheffe du pôle départemental de lutte contre la fraude et la menace à l’ordre public et signataire de l’arrêté contesté, à l’effet notamment de signer les décisions de refus de séjour, les obligations de quitter le territoire français et les décisions fixant le pays de renvoi. Ainsi, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de cet arrêté, qui manque en fait, doit être écarté.
3. En deuxième lieu, la décision contestée comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement, en particulier les éléments ayant trait à la situation personnelle et familiale de M. A, ses différentes condamnations pénales, ainsi que la mention des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions des articles L. 412-5, L. 432-1, L. 435-1 et L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré du défaut ou de l’insuffisance de motivation de la décision contestée manque en fait et doit être écarté.
4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de Seine-et-Marne n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation de M. A.
5. En quatrième lieu, le droit d’être entendu préalablement à toute décision qui affecte sensiblement et défavorablement les intérêts de son destinataire constitue l’une des composantes du droit de la défense, tel qu’il est énoncé notamment au 2 de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, et fait partie des principes généraux du droit de l’Union européenne ayant la même valeur que les traités. Il garantit à toute personne la possibilité de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours de la procédure administrative, afin que l’autorité compétente soit mise à même de tenir compte de l’ensemble des éléments pertinents pour fonder sa décision. Ce droit n’implique pas systématiquement l’obligation, pour l’administration, d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
6. Lorsqu’il sollicite la délivrance d’un titre de séjour, l’étranger est conduit à préciser à l’administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, d’apporter à l’administration toutes les précisions qu’il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l’instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l’administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d’éléments nouveaux.
7. En l’espèce, le requérant n’apporte aucune précision sur les éléments pertinents qu’il aurait été privé de présenter à l’appui de sa demande de délivrance de titre de séjour et qui auraient pu avoir une influence sur le sens de l’arrêté contesté. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu ne peut qu’être écarté.
8. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 432-13 code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : () 4° Dans le cas prévu à l’article L. 435-1 ». Aux termes de l’article L. 435-1 de ce même code : « () Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 ».
9. Si le requérant invoque le défaut de saisine de la commission du titre de séjour, il ressort des pièces du dossier que cette commission s’est réunie le 25 novembre 2021 et a rendu un avis favorable au retrait du titre de séjour de l’intéressé. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que celui-ci aurait sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. De plus et en tout état de cause. M. A ne justifie pas, par les pièces éparses qu’il produit, d’une présence habituelle de dix ans sur le territoire français. Enfin, si le requérant fait état des difficultés rencontrées pour effectuer en septembre 2022 son changement d’adresse sur la plateforme Anef, ces pièces sont, en tout état de cause, postérieures à l’avis de la commission précité et à l’arrêté du 11 janvier 2022 portant retrait du titre de séjour de l’intéressé. Ce moyen doit ainsi être écarté.
10. En sixième lieu, d’une part, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales prévoit que : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
11. D’autre part, aux termes de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire () ». Aux termes de l’article L. 432-1 du même code : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public ».
12. M. A soutient qu’il est entré en France en 1985 et y vit depuis lors, qu’y résident également sa mère et ses frères et sœurs, dont l’une est de nationalité française et les autres en situation régulière, et qu’il est intégré à la société française. Toutefois, l’intéressé est célibataire et sans enfant, ne justifie pas de la durée de séjour dont il se prévaut, n’établit pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine et ne justifie pas d’une intégration particulière par ses seules fonctions de vice-président d’une association. En outre, sa présence en France constitue une menace à l’ordre public dès lors qu’il a notamment été condamné le 19 septembre 2006, à un an d’emprisonnement pour arrestation, enlèvement et séquestration, suivi d’une libération avant le 7ème jour et violence aggravée par deux circonstances, suivie d’une incapacité supérieure à huit jours, le 14 octobre 2014, au paiement d’une amende de 300 euros pour port sans motif légitime d’une arme blanche ou incapacitante de catégorie D, le 23 décembre 2019, au paiement d’une amende de 200 euros pour circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance et le 6 septembre 2021 à huit mois d’emprisonnement pour rébellion, outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique, menace de mort ou d’atteinte aux biens dangereuse pour les personnes à l’encontre d’un dépositaire de l’autorité publique et usage illicite de stupéfiants, ainsi qu’il ressort de son casier judiciaire et dont il reconnaît la matérialité. Ainsi et compte tenu de la durée et des conditions de son séjour sur le territoire national, la décision contestée n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Cette décision n’a donc pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, cette décision n’est pas entachée d’une erreur de fait ni d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant.
13. En septième lieu, si M. A soutient que le préfet de Seine-et-Marne a entaché la décision contestée d’une erreur de droit en n’exerçant pas son pouvoir discrétionnaire de régularisation, il ressort au contraire des mentions de l’arrêté en cause que le préfet a apprécié, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
14. En premier lieu, si le requérant invoque la méconnaissance des dispositions de l’article L. 631-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un tel moyen est inopérant dès lors qu’il n’a pas fait l’objet d’une mesure d’expulsion.
15. En second lieu, aux termes de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors en vigueur : « Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 4° L’étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de vingt ans () ».
16. M. A ne justifie pas, par les quelques pièces qu’il produit, résider régulièrement en France depuis plus de vingt ans. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point précédent ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
17. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
18. M. A soutient qu’un retour en Centrafrique l’exposerait à des peines ou à des traitements inhumains ou dégradants. Toutefois, en se bornant à soutenir que la décision d’éloignement l’expose « à des souffrances mentales d’une particulière intensité surtout lorsqu’on est amené à être conduit de force vers un univers qui est inconnu lorsqu’on ne connaît que la France », que « le sentiment de peur, d’angoisse et d’infériorité propre à l’humilier et l’avilir pouvait être considéré comme des traitements inhumains et dégradants » et que depuis la communication de la décision, il fait des insomnies, ses nuits sont devenues très longues et ses journées très difficiles, ce qui l’expose à des graves ennuis de santé, le requérant ne justifie pas ainsi que la décision contestée méconnaîtrait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur les conclusions indemnitaires :
19. M. A soutient qu’en refusant de lui accorder un titre de séjour, l’Etat a engagé sa responsabilité et réclame le versement une somme de 20 000 euros pour trouble aux conditions d’existence. Toutefois, outre que le requérant ne justifie pas avoir présenté une demande préalable d’indemnisation, il ressort de ce qui a été dit auparavant que le requérant ne justifie pas que l’arrêté contesté serait illégal et n’établit donc pas l’existence d’une faute du préfet de Seine-et-Marne de nature à engager la responsabilité de l’Etat. Ces conclusions doivent donc être rejetées.
20. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A à fin d’annulation des décisions contenues dans l’arrêté du préfet de Seine-et-Marne en date du 16 mai 2023 ainsi que ses conclusions indemnitaires doivent être rejetées. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter également ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte, ainsi que celles tendant au bénéfice des frais de justice.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au préfet de Seine-et-Marne.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 3 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Le Broussois, président,
M. Meyrignac, premier conseiller,
Mme Jean, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 septembre 2025.
Le rapporteur,
P. Meyrignac Le président,
N. Le Broussois
La greffière,
L. Darnal
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,2
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