Rejet 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 1re ch., 24 juin 2025, n° 2500702 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2500702 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 avril 2025, M. A D, représenté par Me Granger, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 mars 2025 par lequel le préfet de la Haute-Vienne lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Vienne, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et à titre subsidiaire de réexaminer sa demande dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans l’attente, un récépissé l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— sa requête est recevable ;
— l’auteur de l’arrêté était incompétent pour le signer ;
En ce qui concerne le refus d’admission au séjour :
— la décision est entachée d’erreurs de droit au regard des articles L. 421-1 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur de fait ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ainsi que d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mai 2025, le préfet de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête comme non-fondée et à ce qu’il soit mis à la charge de M. D la somme de 750 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par ordonnance du 12 mai 2025, la clôture d’instruction a été fixée en dernier lieu au 27 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Gillet,
— et les observations de Me Granger, représentant M. D.
Considérant ce qui suit :
1. M. A D, ressortissant pakistanais né le 26 avril 1998 à Sargodha (Pakistan), déclare être entré irrégulièrement sur le territoire français en 2018 où il a sollicité son admission au séjour au titre de l’asile. Par une décision du 17 octobre 2018, l’office français de protection des réfugiés et des apatrides a rejeté sa demande, décision confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 14 novembre 2019. Il a déposé le 26 novembre 2024 une demande de titre de séjour. Par un arrêté du 10 mars 2025, le préfet de la Haute-Vienne a refusé de faire droit à cette demande, a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. D demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué est signé de M. Laurent Monbrun, secrétaire général de la préfecture de la Haute-Vienne. Par un arrêté du 13 janvier 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le jour même, le préfet de la Haute-Vienne a donné délégation à M. C à l’effet de signer les arrêtés, décisions et actes pris sur le fondement du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « d’une durée maximale d’un an. /La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail () ». Aux termes de l’article L. 412-1 du même code : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1 ». Il résulte de la combinaison de ces dispositions que la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 421-1 précité est notamment subordonnée à la production d’un visa long séjour.
4. Pour refuser de délivrer à M. D un titre de séjour mention « salarié », le préfet de la Haute-Vienne a relevé que ce dernier est entré irrégulièrement sur le territoire français et ne justifiait donc pas d’un visa de long séjour mentionné au 1° ou 2° de l’article L. 411-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ce motif était de nature à justifier la décision de refus de titre attaquée. Par conséquent, le préfet de la Haute-Vienne a fait une exacte application des dispositions précitées de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 () ».
6. D’une part, il ne ressort pas des termes de l’arrêté attaqué que le préfet de la Haute-Vienne se soit fondé sur le motif tiré de l’absence de détention d’un visa de long séjour pour lui refuser l’admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré d’une erreur de droit doit être écarté.
7. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que M. D est entré irrégulièrement sur le territoire français et s’y est ensuite maintenu alors qu’il avait fait l’objet d’une première obligation de quitter le territoire français non exécutée en date du 18 juin 2020. S’il fait valoir qu’il est titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de peintre depuis deux ans au sein d’une entreprise située à Livry Gargan, il n’établit pas, au regard de ses qualifications professionnelles, de son expérience et des caractéristiques de son emploi, des motifs exceptionnels justifiant son admission exceptionnelle au séjour. En outre, M. D est célibataire, sans charge de famille et n’établit pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine. La présence en France de son frère, même en situation régulière, ne lui confère aucun droit au séjour en France et le requérant ne fait état, par la production notamment de documents médicaux et bancaires, factures ou justificatifs de voyage depuis 2019, d’aucune insertion sociale ou amicale particulière. Par suite, il ne ressort pas des pièces du dossier, que la situation de M. D répondrait à des motifs exceptionnels ou à des considérations humanitaires justifiant son admission au séjour. Il s’ensuit que le préfet n’a pas commis d’erreur de fait, ni d’erreur manifeste d’appréciation en lui refusant un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
8. En quatrième lieu, il ne ressort pas des termes de la décision de refus de titre de séjour que la situation de l’intéressé n’aurait pas fait l’objet d’un examen sérieux et approfondi. Par suite, le moyen afférent doit être écarté.
9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du préfet de la Haute-Vienne du 10 mars 2025 doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions à fin d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
10. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ».
11. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. D demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
12. Il résulte par ailleurs des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative qu’une personne publique, qui n’a pas eu recours au ministère d’avocat, ne saurait présenter une demande au titre de ces dispositions en se bornant à faire état d’un surcroît de travail pour ses services et sans se prévaloir de frais spécifiques exposés par elle en indiquant leur nature. Par suite, en se bornant à demander au tribunal qu’une somme soit mise à la charge de M. D au titre des frais de justice sans faire état précisément des frais que l’Etat aurait exposés pour défendre à l’instance, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par le préfet de la Haute-Vienne sur ce fondement.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A D est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le préfet de la Haute-Vienne sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au préfet de la Haute-Vienne. Copie en sera transmise pour information à Me Granger.
Délibéré après l’audience du 10 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Artus, président,
M. Martha, premier conseiller,
M. Gillet, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2025.
Le rapporteur,
K. GILLET
Le président,
D. ARTUSLe greffier,
M. B
La République mande et ordonne
au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour la greffière en chef,
La greffière
M. B
cg
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