Rejet 9 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 5e ch., 9 janv. 2026, n° 2506637 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2506637 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 mai 2025, M. A…, représenté par Me Maniquet, demande au tribunal :
1°) à titre principal, d’annuler l’arrêté du 8 mai 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, d’annuler l’arrêté du 8 mai 2025 en ce qu’il lui refuse l’octroi d’un délai de départ volontaire et lui fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
4°) à titre infiniment subsidiaire, d’annuler l’arrêté du 8 mai 2025 en ce qu’il lui fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur les moyens communs aux décisions attaquées :
- l’arrêté contesté a été pris par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- il est entaché d’un vice de procédure dès lors que son droit à être entendu n’a pas été respecté en méconnaissance du principe général du droit de l’Union européenne ;
Sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français :
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
- cette décision méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors que son éloignement vers le Nigéria viendra compromettre son état de santé ;
Sur la décision lui refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
- cette décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans :
- cette décision est illégale par voie d’exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 novembre 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Platillero a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant nigérian né le 20 juin 1997, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 8 mai 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions contestées :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par M. C… D…, sous-préfet directeur de cabinet du préfet des Bouches-du-Rhône, qui a reçu, par un arrêté du 25 mars 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 26 mars suivant, délégation de signature à l’effet de signer les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrête en litige doit être écarté comme manquant en fait.
3. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de chacune des décisions qu’il comporte, en particulier celles relatives aux éléments de la situation personnelle de M. A…, permettant à son destinataire d’en comprendre le sens et la portée à sa seule lecture et, par suite, de les contester utilement. Le moyen tiré de l’insuffisante motivation des décisions en litige doit dès lors être écarté.
4. En troisième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de l’arrêté litigieux que le préfet des Bouches-du-Rhône, qui n’était pas tenu de mentionner l’ensemble des éléments de fait caractérisant la situation de M. A…, aurait négligé de procéder à un examen particulier de sa situation.
5. En quatrième lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; (…) ».
6. Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, prévoyant le droit à être entendu par l’autorité administrative, s’adresse uniquement aux institutions et organes de l’Union. Le moyen tiré de sa violation par une autorité d’un État membre est donc inopérant. Toutefois, il résulte également de cette jurisprudence que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. Par ailleurs, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle une décision d’éloignement est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de cette décision, ce qui lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
7. Si M. A… soutient que sa privation de liberté par les services de police ne lui a pas permis de justifier de ses preuves de présence, de sa situation familiale, de la complexité de ses relations avec la mère de sa fille et de la fragilité de son état de santé, il n’établit pas qu’il aurait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux ou qu’il aurait été empêché de présenter des observations avant que ne soit prise la mesure d’éloignement litigieuse ou encore qu’il aurait disposé d’éléments tant sur sa situation familiale que personnelle qui, s’ils avaient été portés à la connaissance du préfet, auraient pu le conduire à prendre une décision différente. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
8. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
9. Si M. A… se prévaut d’une résidence habituelle en France depuis 2017, il ressort des pièces du dossier qu’il ne doit la durée alléguée de son séjour qu’à l’instruction de sa demande d’asile, dont il a été débouté, ainsi qu’à son maintien irrégulier sur le sol français en dépit d’un arrêté de transfert aux autorités italiennes du 1er mars 2018 qu’il n’a pas mis à exécution et d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français du 24 mai 2022, confirmé par jugement du tribunal du 10 mai 2022 auquel il n’a pas davantage déféré. En outre, si l’intéressé invoque la naissance d’une enfant, née le 19 juillet 2024 à Marseille de sa relation avec une compatriote, qu’il a reconnue le 22 juillet 2024 mais avec laquelle il ne pourrait entretenir de relations du fait de l’obstruction faite par la mère, il ne produit aucune pièce justificative au soutien de ses allégations. De même, si M. A…, qui n’a jamais sollicité son admission au séjour en qualité d’étranger malade, invoque la fragilité de son état de santé, les pièces médicales qu’il produit sont insuffisantes pour établir qu’il ne pourrait bénéficier d’un traitement et d’un suivi appropriés à sa pathologie dans son pays d’origine. Enfin, alors qu’il ne justifie d’aucune insertion socioprofessionnelle, M. A… n’établit ni même n’allègue être dépourvu d’attaches personnelles et familiales dans son pays d’origine, le Nigéria, où il a vécu, selon ses dires jusqu’à l’âge de 20 ans. Ainsi, eu égard aux conditions du séjour en France de M. A…, la décision contestée n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n’a donc pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, cette décision n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation du requérant et des conséquences qu’elles emportent sur celui-ci.
En ce qui concerne la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
10. Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / (…) ». Aux termes de l’article L. 612-2 de ce code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…) / 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; (…) / 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; (…) 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour (…) ».
11. Pour refuser d’accorder à M. A… un délai de départ volontaire, le préfet des Bouches-du-Rhône s’est fondé sur l’existence d’un risque qu’il se soustrait à la décision portant obligation de quitter le territoire français, dès lors qu’il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, qu’il n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour, ne présente pas de passeport en cours de validité, ne justifie pas d’un lieu de résidence permanent et a indiqué ne pas vouloir retourner au Nigéria. Il est constant que M. A… n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour, ne présente pas de passeport en cours de validité, ne justifie pas d’un lieu de résidence permanent et a indiqué lors de son audition par les services de police ne pas vouloir retourner au Nigéria. Par suite, l’intéressé entrait bien dans les cas visés aux 1°, 4°, 5° et 8° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il s’ensuit que le préfet n’a pas méconnu les dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
12. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
13. Compte tenu de ce qui a été dit au point 9 du présent jugement, M. A… n’est pas fondé à soutenir que cette décision méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales au motif que son éloignement vers le Nigéria viendrait compromettre son état de santé.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans :
14. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
15. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ».
16. Il résulte de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme constituant une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
17. Eu égard à ce qui a été dit au point 9 et alors que le requérant ne fait état d’aucune circonstance humanitaire ni ne justifie de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, c’est sans méconnaitre les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé d’interdire à M. A… de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans. En outre, la durée de l’interdiction fixée à deux ans n’apparaissant ni excessive, ni disproportionnée au regard de la situation de l’intéressé, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation dont serait entachée la décision litigieuse doit être écarté.
18. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 9 et 13 du présent jugement, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision en litige méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
19. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 11 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Platillero, président,
M. Cabal, premier conseiller,
M. Guionnet Ruault, conseiller,
Assistés de Mme Aras, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2026.
Le président rapporteur,
Signé
F. PLATILLEROL’assesseur le plus ancien,
Signé
P.-Y. CABAL
La greffière,
Signé
M. ARAS
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
La greffière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Mayotte ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Convention internationale ·
- Commissaire de justice ·
- Effets ·
- Vie privée ·
- Légalité ·
- Éloignement
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Décision implicite ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Sérieux ·
- Juge des référés
- Justice administrative ·
- Garde des sceaux ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Statuer ·
- Exécution ·
- Part ·
- Tribunaux administratifs ·
- Jugement ·
- Ordonnance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Pin ·
- Mer ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Désistement ·
- Maintien ·
- Pays ·
- Délai ·
- Coût salarial
- Prime ·
- Agence ·
- Justice administrative ·
- Paiement ·
- Habitat ·
- Recours administratif ·
- Injonction ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Départ volontaire ·
- Délai ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Système d'information ·
- Obligation ·
- Liberté fondamentale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Éloignement ·
- Pays ·
- Étranger ·
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Peine ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Attaque ·
- Destination
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Admission exceptionnelle ·
- Vie privée ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Insertion professionnelle ·
- Sauvegarde
- Justice administrative ·
- Police ·
- Injonction ·
- Vie privée ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Tribunaux administratifs ·
- Autorisation provisoire ·
- Mentions
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Terme ·
- Délivrance
- Condition de détention ·
- Cellule ·
- Bâtiment ·
- Accès ·
- Hébergement ·
- Personnes ·
- Garde des sceaux ·
- Procédure pénale ·
- Justice administrative ·
- Détenu
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Département ·
- Effacement ·
- Imposition ·
- Recours administratif ·
- Impôt ·
- Siège ·
- Juridiction ·
- Dette
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.