Annulation 27 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 8e ch., 27 mai 2026, n° 2515281 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2515281 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 4 décembre 2025 et 9 et 24 avril 2026, la société MT Auto Euroflory, représentée par Me Medjati, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 novembre 2025 du préfet des Bouches-du-Rhône portant fermeture administrative temporaire, pour une durée de six mois du garage MT Auto Euroflory situé Parc d’activités Euroflory, 115 allée Jean Perrin à Berre-l’Etang (13130) ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 560 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
il n’est pas justifié de la compétence du signataire de l’arrêté attaqué ;
l’arrêté attaqué est entaché d’erreurs de fait, dès lors qu’il n’est pas établi que les pièces issues du véhicule de marque « Renault Kadjar » provenaient d’un vol et dans la mesure où elle ignorait que les pièces trouvées dans son établissement, qui ont justifié la mesure de fermeture, provenaient d’un vol ;
il ne peut lui être reproché un élément intentionnel de recel ;
la durée de fermeture est manifestement excessive au regard des faits reprochés et de ses conséquences économiques.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 avril 2026, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au non-lieu à statuer.
Il soutient que par un arrêté du 17 février 2026, il a procédé au retrait de son arrêté du 18 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Gaspard-Truc,
- et les conclusions de M. Garron, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
La société MT Auto Euroflory, dont le gérant est M. A…, exploite un garage dans lequel elle exerce une activité d’entretien, réparation et commerce de véhicules automobiles. Par un arrêté du 18 novembre 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé de la fermeture administrative de l’établissement pour une durée de six mois à compter de sa notification, le 21 novembre 2025. La société MT Auto Euroflory demande l’annulation de cet arrêté.
Sur l’exception de non-lieu à statuer opposée par l’administration et l’étendue du litige :
D’une part, le retrait en cours d’instance de l’acte attaqué, qui a un effet rétroactif, constitue une cause de non-lieu à condition que la décision de retrait, faute d’avoir été critiquée dans le délai de recours contentieux, ait acquis un caractère définitif. Il en va ainsi quand bien même l’acte rapporté aurait reçu exécution.
D’autre part, si la décision est retirée en cours d’instance pour être remplacée par une décision ayant la même portée, le recours doit être regardé comme tendant également à l’annulation de la nouvelle décision. Si le juge doit prononcer alors, lorsque le retrait est définitif, un non-lieu sur les conclusions dirigées contre la décision initiale, il doit en revanche statuer sur les conclusions dirigées contre la nouvelle décision.
Par un arrêté du 17 février 2026, postérieur à l’introduction de la présente requête, le préfet des Bouches-du-Rhône a « annulé et remplacé » l’article 1er de l’arrêté en litige en prononçant une fermeture administrative de la société MT Auto Eurolfy pour la période allant du 21 novembre 2025 au 26 janvier 2026 inclus. Il doit dès lors être regardé comme ayant retiré l’arrêté du 18 novembre 2025 dont la société requérante demande l’annulation. Cet arrêté de retrait du 17 février 2026, n’ayant pas la même portée que l’arrêté attaqué, qui a été notifié à la société requérante le 23 février 2026 et qui mentionne les voies et délais de recours, n’a pas fait l’objet d’un recours contentieux dans le délai de deux mois et est devenu définitif. Il suit de là que les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 17 février 2026 sont devenues sans objet. L’exception de non-lieu à statuer opposée en défense doit par suite être accueillie.
Sur les frais liés au litige :
5. En application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à la société MT Auto Euroflory au titre des frais exposés par celle-ci dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la société MT Auto Euroflory tendant à l’annulation de l’arrêté du 18 novembre 2025 du préfet des Bouches-du-Rhône portant fermeture administrative temporaire.
Article 2 : L’État versera une somme de 1 500 euros à la société MT Auto Euroflory au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société MT Auto Euroflory et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l’audience du 5 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Trottier, président,
Mme Gaspard-Truc, première conseillère,
Mme Forest, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mai 2026.
La rapporteure,
Signé
F. Gaspard-Truc
Le président,
Signé
T. TrottierLa greffière,
Signé
S. Gonzales
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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