Annulation 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 3e ch., 19 déc. 2025, n° 2505912 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2505912 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 avril 2025, Mme A… B…, représentée par Me Bilici, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement à l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 6 février 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays à destination duquel elle pourra être éloignée à l’expiration de ce délai ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans l’attente et dans un délai de quarante-huit heures à compter de cette notification, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros à verser à son avocat en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence ;
- il est entaché d’une insuffisance de motivation ;
- il est entaché d’une erreur de fait en ce qu’il indique qu’elle ne justifie pas d’une situation personnelle et familiale en France à laquelle il est porté atteinte ;
- il est entachée d’une erreur de droit et méconnaît les dispositions des articles L. 423-1 et L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle justifie d’une entrée régulière en France et d’une communauté de vie ininterrompue avec son époux français ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 octobre 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête, au motif que ses moyens sont infondés.
La clôture de l’instruction a été fixée au 30 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Van Maele ;
- et les observations de Me Bilici, représentant la requérante.
Le préfet de la Seine-Saint-Denis n’était ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante comorienne née le 31 décembre 1969, est entrée en France sous couvert d’un visa de long séjour valant titre de séjour en qualité de conjointe d’un ressortissant français valable du 29 avril 2021 au 29 avril 2022. Elle a sollicité, le 8 juin 2022, le renouvellement de ce titre de séjour. Par un arrêté du 9 novembre 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande et l’a obligée à quitter le territoire français. Par une requête enregistrée le 27 décembre 2023, elle a demandé au tribunal administratif de Montreuil l’annulation de cet arrêté. Par une ordonnance du 5 mars 2024, son recours a été rejeté au motif de sa tardiveté. Le 20 avril 2024, Mme B… a déposé une nouvelle demande de titre de séjour portant la mention « conjoint de Français » auprès de la préfecture. Par un arrêté du 6 février 2025, dont elle demande l’annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai d’un mois.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Le premier alinéa de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 dispose que « dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente (…) ». Par une décision du 17 juin 2025, le bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bobigny a rejeté la demande d’aide juridictionnelle de Mme B…. Par suite, la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle de la requérante doit être rejetée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : 1° La communauté de vie n’a pas cessé depuis le mariage ; 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; 3° ». Aux termes de l’article L. 423-2 du même code : « L’étranger, entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d’une vie commune et effective de six mois en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. ». Aux termes de l’article L. 412-1 du même code : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1. ».
Il résulte de ces dispositions que la circonstance qu’un ressortissant étranger régulièrement entré en France sous couvert d’un visa, ait fait l’objet, au-delà de la durée de validité de ce visa, d’une décision de refus de titre de séjour assortie d’une obligation de quitter le territoire français, ne fait pas obstacle à ce que la condition d’entrée régulière en France continue d’être regardée comme remplie, dès lors que l’étranger s’est maintenu sur le territoire.
En l’espèce, d’une part, il ressort des pièces du dossier que si elle a fait l’objet, le 9 novembre 2022, d’une décision de refus de titre de séjour assortie d’une obligation de quitter le territoire français, à laquelle elle n’a pas déféré, Mme B… est entrée régulièrement en France sous couvert d’un visa de long séjour valable du 29 avril 2021 au 29 avril 2022 portant la mention « vie privée et familiale ». Dans ces conditions, et ainsi qu’il a été dit au point 4, la condition d’entrée régulière doit être regardée comme remplie. Par suite, Mme B… est fondée à soutenir qu’en refusant de lui délivrer un titre de séjour au seul motif qu’elle ne pouvait utilement se prévaloir d’une entrée régulière en France du fait de la mesure d’éloignement prise à son encontre le 9 novembre 2022, le préfet a commis une erreur de droit.
D’autre part, il est établi par les pièces versées au dossier, et n’est au demeurant pas contesté par le préfet, que Mme B… est mariée à un ressortissant français, que le mariage, célébré le 29 septembre 2020 à l’ambassade de France aux Comores a été retranscrit sur les registres de l’état civil, et que la communauté de vie des époux n’a pas cessé depuis le mariage. Par suite, en refusant de délivrer un titre de séjour en qualité de conjointe d’un ressortissant français à l’intéressée, le préfet a inexactement appliqué les dispositions de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme B… est fondée à demander l’annulation de la décision du 6 février 2025 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, des décisions du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique qu’il soit enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de délivrer à Mme B…, sous réserve de l’absence de changement dans les circonstances de droit ou de fait, un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Il y a lieu d’enjoindre au préfet d’y procéder dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement et, dans l’attente, de délivrer à Mme B…, sous quinze jours, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Sur les frais de l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 100 euros au titre des frais exposés à l’instance par Mme A… B…, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 6 février 2025 du préfet de la Seine-Saint-Denis est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout préfet territorialement compétent de délivrer à Mme B… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l’attente, de lui délivrer, sous quinze jours, une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail.
Article 3 : L’État versera à Mme B… la somme de 1 100 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 5 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Jimenez, présidente,
Mme Van Maele, première conseillère,
Mme Chaillou, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2025.
La rapporteure,
S. Van Maele
La présidente,
J. Jimenez
La greffière,
P. Demol
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout préfet territorialement compétent en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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