Rejet 16 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 16 avr. 2025, n° 2502842 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2502842 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 10 mars 2025 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 10 mars 2025, la présidente de la 5ème chambre du tribunal administratif de Lyon a transmis au tribunal administratif de Grenoble le dossier de la requête de M. B A présentée le 3 février 2025.
Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal le 11 mars 2025, M. B A doit être regardé comme demandant l’annulation de la décision du 20 décembre 2024 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Lyon l’a affecté au centre de détention d’Aiton.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ».
2. Une décision de changement d’affectation d’un détenu n’est susceptible de recours que si elle entraîne une aggravation de ses conditions de détention ou met en cause ses libertés et droits fondamentaux. A cet égard, le régime de la détention en établissement pour peines se caractérise, par rapport aux maisons d’arrêt, par des modalités d’incarcération différentes et, notamment, par l’organisation d’activités orientées vers la réinsertion ultérieure des personnes concernées et la préparation de leur élargissement. Par suite, la décision de changement d’affectation d’un détenu d’une maison d’arrêt à un établissement pour peines, qui n’emporte pas par elle-même une aggravation des conditions de détention, n’est pas susceptible de recours contentieux à moins que ne soient pas en cause des libertés ou des droits fondamentaux du détenu.
3. Au cas d’espèce, M. A qui conteste la décision du 20 décembre 2024 le transférant de la maison d’arrêt de Bonneville au centre de détention d’Aiton, ne fait valoir aucune atteinte à ses libertés ou droits fondamentaux. Par suite, la décision qu’il conteste ne peut pas faire l’objet d’un recours contentieux devant le juge. La requête de M. A est ainsi manifestement irrecevable.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Grenoble, le 16 avril 2025.
Le président,
V. L’HÔTE
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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