Rejet 17 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 4e ch., 17 nov. 2025, n° 2304938 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2304938 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 avril 2023, M. E… D… et Mme N… D…, M. I… D… et Mme A… D…, Mme M…, M. F… B…, M. G… C… et Mme L… K…, représentés par Me Braun, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 mars 2023 par lequel le maire de la commune d’Antony a mis en demeure les occupants du campement installé irrégulièrement sur la parcelle cadastrée E 42, située au 48 avenue du Général de Gaulle à Antony, de quitter les lieux dans un délai de soixante-douze heures, sous peine d’évacuation forcée ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé en droit ;
- il est entaché d’un détournement de pouvoir ;
- il porte atteinte à l’intérêt supérieur de l’enfant ;
- il est entaché d’une disproportion.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 juin 2025, la commune d’Antony, représentée par Me Polderman, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge des requérants la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par des décisions du 17 juillet 2023, M. et Mme E… et N… D…, M. et Mme H… et A… D… et M. B… ont été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 30 octobre 2025 :
- le rapport de M. Probert ;
- et les conclusions de M. Robert, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté en date du 24 mars 2023, le maire de la commune d’Antony a mis en demeure M. E… D… et autres, occupants sans droit ni titre de l’immeuble situé sur la parcelle cadastrée E 48 sise avenue du Général de Gaulle à Antony, de quitter les lieux dans un délai de soixante-douze heures sous peine d’évacuation forcée. Par la présente requête, les intéressés demandent l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…) ».
L’arrêté attaqué vise notamment les dispositions des articles L. 2212-1 et suivants du code général des collectivités territoriales dont il est fait application. Il indique que la parcelle cadastrée E 42 au 48 avenue du Général de Gaulle à Antony est occupée sans droit ni titre par un campement illicite. Il relève l’existence de conditions d’hygiène très dégradées et de branchements électriques sauvages présentant un danger pour la santé et la sécurité des occupants, et indique en outre qu’il existe des risques d’accident générés par la circulation anarchique des véhicules du campement. Il comporte ainsi les éléments de droit et de fait sur lesquels il se fonde. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales : « Le maire est chargé, sous le contrôle administratif du représentant de l’État dans le département, de la police municipale, de la police rurale et de l’exécution des actes de l’État qui y sont relatifs ». Aux termes de l’article L. 2212-2 du même code : « La police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : (…) 5° Le soin de prévenir par des précautions convenables, et de faire cesser, par la distribution des secours nécessaires, les accidents et les fléaux calamiteux ainsi que les pollutions de toute nature, tels que les incendies (…), de pourvoir d’urgence à toutes les mesures d’assistance et de secours et, s’il y a lieu, de provoquer l’intervention de l’administration supérieure ». Aux termes de l’article L. 2212-4 du même code : « En cas de danger grave ou imminent, tel que les accidents naturels prévus au 5° de l’article L. 2212-2, le maire prescrit l’exécution des mesures de sûreté exigées par les circonstances. Il informe d’urgence le représentant de l’État dans le département et lui fait connaître les mesures qu’il a prescrites ».
D’une part, il appartient au maire, en application des pouvoirs de police qu’il tient de ces dispositions, de prendre les mesures nécessaires pour assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques, les interdictions édictées à ce titre doivent être strictement proportionnées à leur nécessité. D’autre part, le maire peut, sur le fondement des dispositions précitées, mettre en demeure les habitants d’un terrain privé situé dans la commune de le quitter lorsque cette mesure est nécessitée par le danger grave ou imminent que cette occupation fait peser sur eux-mêmes ou sur des tiers.
Il ressort des pièces dossier et notamment du constat d’huissier du 12 décembre 2022 que les requérants occupaient la parcelle en cause depuis septembre 2021, en ne bénéficiant d’aucun abonnement de fourniture d’électricité, d’eau ou de gaz, l’alimentation en gaz se faisant par le biais de bouteilles, celle en électricité au moyen d’un branchement sauvage sur un coffre électrique près d’un local transformateur et celle en eau par une citerne plastique placée à l’entrée de la parcelle. La présence de raccordements sauvages au réseau public d’électricité, de fils électriques courant sur les murs, ainsi que l’utilisation de bouteilles de gaz dans les cabanons, construits dans des matériaux précaires et inflammables a ainsi été relevée. De plus, la localisation du campement à proximité immédiate de la plateforme de la ligne du tramway 10 présentait un danger important pour la sécurité du fait de la circulation aléatoire et non sécurisée des véhicules qui entraient et sortaient du campement en traversant cette plateforme, ainsi qu’il ressort notamment du rapport du 14 février 2025 émis par le directeur d’opération du projet T10 pour TRANSAMO, mandataire d’Île-de-France mobilités. Ce même rapport établit qu’une nouvelle phase d’essais en autonomie était prévue à partir du 27 février 2023, dans des conditions proches du fonctionnement normal du tramway, de sorte que les mesures de sécurité (présence d’agents de police notamment) prises jusqu’alors n’avaient pas vocation à perdurer et qu’aucune mesure alternative n’aurait été efficace. Dans ces conditions, le maire était fondé à constater l’existence d’un danger grave et imminent. Par suite, le moyen tiré de ce que la mesure prescrite par l’arrêté litigieux n’était ni nécessaire, ni proportionnée au regard du droit fondamental au logement de ces occupants, ainsi que le moyen tiré l’erreur d’appréciation, doivent être écartés.
En troisième lieu, aux termes du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
L’arrêté litigieux est notamment fondé sur la nécessité de protéger la santé et la condition physique des occupants du campement, et notamment des enfants et adolescents parmi eux. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
En dernier lieu, dès lors que, ainsi qu’il a été dit au point 6, la mesure d’éviction litigieuse a été édictée aux fins d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques et de prévenir un danger grave et imminent, le moyen tiré du détournement de pouvoir qu’aurait commis le maire d’Antony en recourant à une mesure de police plutôt qu’à une procédure judiciaire d’expulsion doit être écarté.
Il ressort de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
La commune n’étant pas la partie perdante, il n’y a pas lieu de mettre à sa charge la somme demandée par les requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans les circonstances particulières de l’espèce, les conclusions présentées par la commune sur ce même fondement doivent également être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… et autres est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune d’Antony au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E… D…, premier dénommé représentant unique en application du dernier alinéa de l’article R. 751-3 du code de justice administrative, pour l’ensemble des requérants, et à la commune d’Antony.
Délibéré après l’audience du 30 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ouillon, président,
M. Probert, premier conseiller,
Mme Gaudemet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 novembre 2025.
Le rapporteur
signé
L. Probert
Le président
signé
S. OuillonLa greffière,
signé
S. Nimax
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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