Annulation 2 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 2 mai 2025, n° 2501093 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2501093 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires enregistrés les 20 mars, 4 et 18 avril 2025, Mme A B, représentée par Me Viens, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 10 décembre 2024 par lequel le préfet du Gard a refusé de renouveler sa carte de résident ;
2°) d’enjoindre au préfet du Gard de procédé au réexamen de sa demande et de lui délivrer, dans l’attente de sa décision, un récépissé ou une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est présumée remplie s’agissant d’un refus de renouvellement de sa carte de résident et est justifiée dès lors que, sa validité ayant expiré le 5 janvier 2025, elle se trouve en situation irrégulière et privée de toute possibilité de travailler ;
— l’arrêté attaqué est entaché de l’incompétence de son auteur ;
— il a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour en méconnaissance de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 432-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle ne constitue pas une menace grave à l’ordre public compte tenu de la nature et de l’ancienneté des faits retenus pour lesquels elle a été condamnée, de ce qu’elle a entièrement réglé les amendes prononcées, que sa carte de résident a été renouvelée en 2015 postérieurement à certains des faits en cause retenus par le préfet et au regard de sa parfaite intégration en France où elle vit depuis l’âge de six ans, où elle travaille et est la mère de deux enfants scolarisées.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 mars 2025, le préfet du Gard conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la requête en annulation enregistrée sous le n° 2500922.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Nîmes a désigné M. Roux, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 23 avril 2025 à 10 heures en présence de Mme Kremer, greffière d’audience, ont été entendus :
— le rapport de M. Roux, juge des référés ;
— les observations de Me Viens, représentant Mme B, qui a repris et développé les moyens invoqués dans ses écritures et soutenu, en outre, que l’arrêté en litige portait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante marocaine née le 19 septembre 1976, déclare être entrée en France au cours de l’année 1982 alors qu’elle était âgée de six ans. A sa majorité, elle a bénéficié de la délivrance successive de trois cartes de résident entre les années 1995 et 2025. Elle a sollicité le renouvellement de la dernière de ces cartes de résident, délivrée le 6 janvier 2015, dont la validité expirait le 5 janvier 2025, auprès des services de la préfecture du Gard. Par un arrêté en date du 10 décembre 2024, le préfet du Gard a rejeté sa demande de renouvellement et lui a délivré une autorisation provisoire de séjour de trois mois. Mme B demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521 -1 du code de justice administrative, de prononcer la suspension de l’exécution de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin de suspension :
2. En application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à sa légalité.
En ce qui concerne la condition d’urgence :
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, lorsqu’il est saisi d’une demande de suspension d’une décision administrative d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de cette décision sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, son exécution soit suspendue. L’urgence s’apprécie objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce.
4. La requête de Mme B tend à la suspension de l’exécution de la décision par laquelle lui a été refusé le renouvellement de sa carte de résident. En l’absence de toute contestation élevée sur ce point en défense et de tout élément de nature à renverser la présomption d’urgence dont bénéficie un tel recours, cette condition fixée par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne les moyens propres à créer un doute sérieux :
5. En l’état de l’instruction, les moyens invoqués par Mme B, tirés de ce que l’arrêté en litige serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 433-2 et L. 432-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, sont propres à créer un doute sérieux quant à sa légalité.
6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B est fondée à demander la suspension de l’arrêté du 10 décembre 2024 par lequel le préfet du Gard a rejeté sa demande de renouvellement de sa carte de résident jusqu’à l’intervention du jugement de sa requête tendant à son annulation.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
7. La présente ordonnance qui prononce la suspension de l’exécution de l’arrêté portant refus de renouvellement de la carte de résident de Mme B implique nécessairement un réexamen de sa demande. Il y a donc lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’enjoindre au préfet du Gard d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, dans un délai de huit jours à compter de cette notification, un récépissé de demande de renouvellement ou une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, d’une durée de validité de six mois. Il n’y a pas lieu, en revanche, d’assortir ces mesures d’exécution d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
8. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit à la demande présentée par Mme B en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du préfet du Gard en date du 10 décembre 2024 refusant le renouvellement de la carte de résident de Mme B est suspendue jusqu’à l’intervention du jugement statuant sur la requête tendant à son annulation.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Gard de procéder au réexamen de la demande de renouvellement de la carte de résident de Mme B dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, dans un délai de huit jours à compter de cette notification, un récépissé de demande ou une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, d’une durée de validité de six mois.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet du Gard.
Fait à Nîmes, le 2 mai 2025.
Le juge des référés,
G. ROUX
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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