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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 15 déc. 2025, n° 2503343 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2503343 |
| Dispositif : | TA Bordeaux |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 novembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Dumaz Zamora, avocate, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 octobre 2025 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai d’une semaine à compter de la notification du jugement à venir et au préfet des Pyrénées-Atlantiques de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen dès la notification du jugement à venir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500, à verser à son conseil, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par une décision du 13 novembre 2025, le bureau d’aide juridictionnelle a admis M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente. (…) ». Aux termes de l’article R. 312-8 de ce code : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions (…) ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) / Bordeaux : Dordogne, Gironde, Lot-et-Garonne ; (…).
2. A la date de l’arrêté attaqué, lequel constitue une mesure de police, M. A… était domicilié dans la commune de Talence située dans le département de Gironde. Dès lors, le litige relève, en application des dispositions des articles R. 312-8 et R. 221-3 du code de justice administrative, de la compétence du tribunal administratif de Bordeaux. Il s’ensuit qu’en application des dispositions de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, il y a lieu de transmettre le dossier de la requête de M. A… au tribunal administratif de Bordeaux, territorialement compétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête susvisée de M. A… est transmis au tribunal administratif de Bordeaux.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et à la présidente du tribunal administratif de Bordeaux.
Fait à Pau, le 15 décembre 2025.
La présidente de la 3ème chambre,
A. TRIOLET
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