Non-lieu à statuer 28 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 28 janv. 2026, n° 2600890 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2600890 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 janvier 2026, Mme B… A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un récépissé ou une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à séjourner et à travailler en France dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à les dépens à la charge de l’Etat.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante ivoirienne titulaire d’un titre de séjour portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise » valable du 30 décembre 2024 au 29 décembre 2025, a sollicité, le 7 novembre 2025, un changement de statut « salariée » à la suite du contrat à durée indéterminée qu’elle avait conclu le 12 mai 2025. N’ayant reçu aucun récépissé de sa demande, elle saisit le juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, afin d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un récépissé ou une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à séjourner et à travailler en France.
Le 23 janvier 2026, après l’introduction de sa requête, Mme A… a reçu un récépissé qui l’autorise à travailler en France, valable jusqu’au 22 juillet 2026. Dans ces conditions ses conclusions aux fins d’injonction sont devenues sans objet.
En l’absence de dépens de la nature de ceux prévus à l’article R. 761-1 du code de justice administrative, les conclusions tenant à ce que les dépens soient mis à la charge de l’Etat ne peuvent qu’être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’injonction de la requête de Mme A….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 28 janvier 2026.
Le juge des référés,
Signé
T. Trottier
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
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