Rejet 9 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 5e ch., 9 janv. 2026, n° 2303000 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2303000 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 27 mars 2023 et 14 mars 2024, Mme B… A…, représentée par Me Pelgrin, demande au tribunal :
1°) d’annuler la délibération du 17 décembre 2021 par laquelle le département des Bouches-du-Rhône a retiré la délibération du 23 juillet 2021 lui attribuant l’aide départementale « Provence Eco-Rénov » d’un montant de 3 000 euros ;
2°) d’enjoindre au département des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa situation et de lui attribuer une aide d’un montant de 3 000 euros à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de condamner le département des Bouches-du-Rhône à lui verser la somme de 15 000 euros, à parfaire, en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis ;
4°) de mettre à la charge du département des Bouches-du-Rhône une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la délibération du 17 décembre 2021 méconnaît l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- la responsabilité pour faute du département des Bouches-du-Rhône doit être engagée en raison de l’illégalité fautive de la délibération du 17 décembre 2021 ;
- la responsabilité sans faute du département des Bouches-du-Rhône doit être engagée en raison de la rupture d’égalité devant le service public ;
- le lien de causalité entre le dommage et les préjudices est établi ;
- elle est fondée à solliciter la réparation de son préjudice moral à hauteur de 3 000 euros ;
- elle est fondée à solliciter la réparation de son préjudice financier à hauteur de 12 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 août 2023, le département des Bouches-du-Rhône, représenté par Me Briand, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme A… au titre de l’article de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- la délibération du 17 décembre 2021 est légale ;
- les préjudices n’ont pas un caractère anormal et spécial ;
- les préjudices ne sont pas justifiés ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 30 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée le 22 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Guionnet Ruault, rapporteur,
- les conclusions de M. Boidé, rapporteur public,
- et les observations de Me Adu, représentant le département des Bouches-du-Rhône.
Considérant ce qui suit :
Par une délibération du 17 décembre 2021, le département des Bouches-du-Rhône a retiré la délibération du 23 juillet 2021 attribuant à Mme A… l’aide départementale « Provence Eco-Rénov » d’un montant de 3 000 euros. Par sa requête, Mme A… demande au tribunal d’annuler la délibération du 17 décembre 2021 et de condamner le département à lui verser la somme de 15 000 euros au titre des préjudices qu’elle estime avoir subis.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration : « L’administration ne peut abroger ou retirer une décision créatrice de droits de sa propre initiative ou sur la demande d’un tiers que si elle est illégale et si l’abrogation ou le retrait intervient dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision. ». Aux termes de l’article L. 242-2 de ce code : « Par dérogation à l’article L. 242 1, l’administration peut, sans condition de délai : (…) / 2° Retirer une décision attribuant une subvention lorsque les conditions mises à son octroi n’ont pas été respectées. »
Si les décisions accordant une subvention publique constituent des décisions individuelles créatrices de droit, ce n’est que dans la mesure où les conditions dont elles sont assorties, qu’elles soient fixées par des normes générales et impersonnelles, ou propres à la décision d’attribution, sont respectées par leur bénéficiaire. Quand ces conditions ne sont pas respectées, la réfaction de la subvention peut intervenir sans condition de délai.
Par la délibération du 30 juin 2016, le département des Bouches-du-Rhône a mis en place un nouveau dispositif d’aide départementale aux travaux de réhabilitation énergétique des logements des propriétaires occupants. Aux termes de la délibération du 17 novembre 2021 : « Le dispositif d’aide Provence Eco-Rénov a pour but d’accompagner le financement de travaux de réhabilitation énergétique des logements des propriétaires occupants du département des Bouches-du-Rhône. »
Il ressort des pièces du dossier que Mme A… est propriétaire d’une maison, pour laquelle elle a sollicité l’aide « Provence Eco-Rénov », située 140 chemin du Baou rouge dans la commune de Saint-Zacharie dans le département du Var. Si la requérante soutient qu’il aurait été porté à sa connaissance qu’elle était éligible à la subvention en dépit de la situation géographique de son logement, cette affirmation contestée en défense n’est étayée par aucun élément. Dans ces conditions, Mme A… ne respectait pas les conditions d’octroi de cette subvention, de sorte que la décision d’octroi pouvait être retirée sans condition de délai et alors que cette décision de retrait est suffisamment motivée. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration et de l’insuffisance de motivation doivent être écartés et les conclusions à fin d’annulation de la délibération attaquée doivent être rejetées, ainsi que celles à fin d’injonction.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne le régime de responsabilité pour faute tiré de l’illégalité fautive de la délibération du 17 décembre 2021 :
Il résulte de ce qui précède que la délibération en litige n’est pas entachée d’illégalité fautive. Par suite, la responsabilité du département des Bouches-du-Rhône ne peut être engagée sur ce fondement.
En ce qui concerne le régime de responsabilité sans faute tirée de la rupture d’égalité devant le service public :
Si Mme A… entend se prévaloir d’un régime de responsabilité sans faute tirée de la rupture d’égalité devant le service public, ces assertions ne sont pas assorties des précisions nécessaires permettant d’en apprécier le bien-fondé. A supposer que Mme A… ait souhaité se prévaloir d’un régime de responsabilité sans faute tirée de la rupture d’égalité devant les charges publiques, elle ne démontre, ni même n’allègue le caractère grave et anormal du préjudice qu’elle aurait subi du fait de l’erreur administrative lui octroyant à tort l’aide départementale d’un montant de 3 000 euros.
Il suit de là que les conclusions indemnitaires présentées par Mme A… doivent également être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de rejeter l’ensemble des conclusions des parties présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du département des Bouches-du-Rhône tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au département des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l’audience du 11 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Platillero, président,
M. Cabal, premier conseiller,
M. Guionnet Ruault, conseiller,
Assistés de Mme Aras, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2026.
Le rapporteur,
Signé
A. GUIONNET RUAULT
Le président,
Signé
F. PLATILLERO
La greffière,
Signé
M. ARAS
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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