Annulation 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 4e ch., 11 déc. 2025, n° 2301704 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2301704 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 mars 2023 et 19 mars 2024, la société AFPI, représentée par Me Bornard, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 septembre 2022 par lequel le maire de la commune de Luzinay a refusé de lui délivrer un permis de construire pour la rénovation de constructions existantes, la création de quinze logements supplémentaires, le changement de destination des parties agricoles et la création de quatre maisons individuelles pour une surface de plancher créée de 409,12 m2, sur un terrain situé route d’Illins, ainsi que le rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Luzinay de lui délivrer le permis de construire sollicité ou, à défaut, de prendre une nouvelle décision sur la demande de permis de construire, dans un délai d’un mois sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Luzinay une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
l’arrêté attaqué, qui emporte le retrait du permis tacitement obtenu, aurait dû être précédé d’une procédure contradictoire ;
il est insuffisamment motivé ;
le refus est entaché d’un défaut d’examen réel et sérieux ;
il ne pouvait être fondé sur la circonstance qu’aucune étude hydraulique n’a été fournie dans le projet sans méconnaître l’article R. 431-4 du code de l’urbanisme, les dispositions générales du plan local d’urbanisme et l’article UB 4 étant inopposables sur ce point car illégales ;
il est entaché d’erreurs de fait dès lors que les caractéristiques du projet mentionnées sont erronées, qu’une étude hydraulique a bien été fournie et que la commune disposait de plan de masse et de pièces détaillant les modalités d’évacuation des eaux pluviales ;
le projet pouvait être accordé en étant assorti de prescriptions spéciales ;
aucune substitution de motif ne pourra intervenir, dès lors que le projet ne méconnaît pas l’article UB 4 du règlement du plan local d’urbanisme.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 9 février et 22 avril 2024, la commune de Luzinay, représentée par Me Combaret, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la société AFPI une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
aucun des moyens soulevés n’est fondé ;
il y a lieu de procéder à une substitution de motif dès lors que le projet litigieux méconnaît l’article UB 4 du règlement du plan local d’urbanisme.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’urbanisme,
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Derollepot, premier conseiller,
les conclusions de Mme Coutarel, rapporteure publique,
les observations de Me Couderc, avocate de la société AFPI, et de Me Perrouty, avocat de la commune de Luzinay.
Considérant ce qui suit :
La société AFPI a déposé le 30 décembre 2021 une demande de permis de construire, complétée les 25 avril et 22 juin 2022, portant sur la rénovation de constructions existantes, auparavant à destination agricoles et d’habitation, avec la création de neuf logements supplémentaires dans les volumes existants, changements de destination des parties agricoles, création de surface de plancher, rénovation de toitures, modification et création d’ouvertures, réfection des façades ainsi que la création de deux maison individuelles en R+1 avec garage sur la parcelle cadastrée section A numéro 946 située route d’Illins sur la commune de Luzinay (Isère). Par un arrêté du 19 septembre 2022, le maire de la commune a refusé de délivrer le permis sollicité. La société AFPI demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions d’annulation :
Pour refuser le permis de construire sollicité, le maire de la commune de Luzinay s’est fondé d’une part, sur le motif tiré de ce que les modalités d’évacuation des eaux usées et pluviales figurant sur le plan de masse joint au dossier ne sont pas suffisamment détaillées, qu’aucune étude hydraulique n’a été fournie dans le projet, que les pièces fournies ne permettent pas de s’assurer que le projet de constructions nouvelles et de réhabilitations ne risque pas d’augmenter le débit naturel des eaux pluviales tombant sur le tènement et d’autre part, sur celui tiré de ce que le projet méconnaît les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme relatif à la sécurité publique.
Aux termes de l’article R. 431-4 du code de l’urbanisme : « La demande de permis de construire comprend : / a) Les informations mentionnées aux articles R. 431-5 à R. 431-12 ; / b) Les pièces complémentaires mentionnées aux articles R. 431-13 à R. * 431-33-1 ; / c) Les informations prévues aux articles R. 431-34 et R. 431-34-1. / Pour l’application des articles R. 423-19 à R. 423-22, le dossier est réputé complet lorsqu’il comprend les informations mentionnées au a et au b ci-dessus. / Aucune autre information ou pièce ne peut être exigée par l’autorité compétente ». Aux termes de l’article UB 4 du règlement du plan local d’urbanisme relatif aux conditions de desserte par les réseaux et conditions d’assainissement : « Eaux pluviales : / L’infiltration des eaux pluviales sur la parcelle est à privilégier dès que le terrain le permet. Dans le cas contraire, des tests de perméabilité voire une étude hydraulique devront être réalisés afin de prouver que l’infiltration n’est pas possible./ Les réseaux internes aux opérations de lotissements, ZAC, … doivent obligatoirement être de type séparatif. / Toute opération d’aménagement, construction nouvelle ou réhabilitation ne doit pas augmenter le débit naturel des eaux pluviales tombant sur la parcelle (ou tènement). Les techniques de gestion alternative des eaux pluviales seront privilégiées pour permettre d’atteindre cet objectif (maintien d’espaces verts, noues, revêtements poreux, chaussées réservoir, toiture végétalisée, …). / Les canalisations de débit de fuite ou de surverse doivent être dirigées dans un fossé en priorité ou dans le réseau d’eaux pluviales après accord du service assainissement. (…) / Il convient de se référer au zonage des eaux pluviales en annexe du PLU (Annexes sanitaires). Un extrait du zonage des eaux pluviales est présenté dans les dispositions générales du présent règlement ».
D’une part, aucune des dispositions du code de l’urbanisme auxquelles renvoie l’article R. 431-4 de ce code, lequel définit limitativement le contenu d’une demande de permis de construire, ne permettait au maire de Luzinay d’opposer par la décision du 19 septembre 2022 un refus à sa demande de permis de construire du fait de l’absence d’une étude hydraulique.
D’autre part, il est constant que la décision porte des mentions erronées relatives aux caractéristiques du projet, soit la surface de plancher créée et le nombre de logement et maisons individuelles créés. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que la commune de Luzinay disposait d’une étude hydraulique, de plan de masse et de pièces détaillant les modalités d’évacuation des eaux pluviales.
Il résulte de ce qui précède que le motif tiré de l’incomplétude du dossier est entaché d’erreur de droit et d’erreurs de fait. Il ne résulte pas de l’instruction que le maire de la commune de Luzinay, s’il ne s’était fondé que sur le second motif tiré de la méconnaissance de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme aurait pris la même décision, alors qu’il ne ressort ni des mentions de la décision ni des pièces du dossier que le projet présente un quelconque risque pour la sécurité publique.
La commune de Luzinay oppose en cours d’instance un nouveau motif tiré de la méconnaissance de l’article UB 4 du règlement du plan local d’urbanisme. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet en litige soit susceptible d’« augmenter le débit naturel des eaux pluviales tombant sur la parcelle (ou tènement) ». Au demeurant, il ressort des pièces du dossier que le projet en litige, portant création de neuf logements supplémentaires dans les volumes existants rénovés et de deux maison individuelles en R+1, comporte trois bassins d’infiltration de 11,20 m3, 14,20 m3 et 76,5 m3, soit d’une capacité supérieure à celle que préconisée dans l’étude d’infiltration des eaux pluviales, des fossés végétalisés pour la collecte des eaux pluviales, des tranchées en cailloux de récupération et d’infiltration, 24 places de stationnement en gravier stabilisé et 40,86% d’espace de pleine terre alors que certaines gouttières des bâtiments existants sont directement reliées au réseau public. Il suit de là que la méconnaissance de l’article UB 4 du règlement du plan local d’urbanisme ne pouvait davantage fonder l’arrêté contesté.
Il résulte de ce qui précède que la société AFPI est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 19 septembre 2022 par lequel le maire de la commune de Luzinay a refusé de lui délivrer le permis de construire sollicité. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun des autres moyens invoqués n’est susceptible, en l’état du dossier, de fonder cette annulation.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public (…) prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution ». Et aux termes de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme : « Lorsque la décision rejette la demande ou s’oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée. / Cette motivation doit indiquer l’intégralité des motifs justifiant la décision de rejet ou d’opposition, notamment l’ensemble des absences de conformité des travaux aux dispositions législatives et réglementaires mentionnées à l’article L. 421-6 (…) ».
Lorsque le juge annule un refus d’autorisation ou une opposition à une déclaration après avoir censuré l’ensemble des motifs que l’autorité compétente a énoncés dans sa décision conformément aux prescriptions de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme ainsi que, le cas échéant, les motifs qu’elle a pu invoquer en cours d’instance, il doit, s’il est saisi de conclusions à fin d’injonction, ordonner à l’autorité compétente de délivrer l’autorisation ou de prendre une décision de non-opposition. Il n’en va autrement que s’il résulte de l’instruction soit que les dispositions en vigueur à la date de la décision annulée, qui, eu égard aux dispositions de l’article L. 600-2 du code de l’urbanisme demeurent applicables à la demande, interdisent de l’accueillir pour un motif que l’administration n’a pas relevé, ou que, par suite d’un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date du jugement y fait obstacle.
Le présent jugement qui annule l’arrêté du 19 septembre 2022 en écartant les motifs retenus par le maire de la commune de Luzinay implique qu’il soit enjoint au maire de délivrer à la société AFPI le permis de construire sollicité dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par la commune de Luzinay doivent dès lors être rejetées. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Luzinay la somme de 2 000 euros à verser à la société AFPI au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er :
L’arrêté du 19 septembre 2022 est annulé.
Article 2 :
Il est enjoint au maire de la commune de Luzinay de délivrer à la société AFPI le permis de construire sollicité dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 :
La commune de Luzinay versera à la société AFPI la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 :
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 :
Les conclusions de la commune de Luzinay présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 :
Le présent jugement sera notifié à la société AFPI et à la commune de Luzinay.
Délibéré après l’audience du 27 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Rizzato, présidente,
Mme Permingeat, première conseillère,
M. Derollepot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2025.
Le rapporteur,
A. Derollepot
La présidente,
C. Rizzato
Le greffier,
M. A…
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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