Annulation 30 janvier 2025
Rejet 25 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 25 juin 2025, n° 2504573 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2504573 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 30 janvier 2025, N° 2308138 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 juin 2025, M. et Mmes A, G et D F, K, M. B H et M. C E, représentés par Me Verdin, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la délibération du 5 avril 2025 par laquelle l’assemblée générale extraordinaire de l’association foncière pastorale autorisée La Cloche d’Argent : s’agissant de son fonctionnement, a constaté sa prorogation de fait depuis le 19 septembre 2017, ratifié son activité et sa gestion depuis cette date, renoncé expressément à toute cause de nullité, et autorisé son président à signer tous documents relatifs à la mise en œuvre de cette décision ; s’agissant de ses statuts, a approuvé la modification de leur article 3, en y substituant, à la mention « Elle a une durée prévue de 20 ans » la mention « L’association poursuit son existence tant que son objet statutaire reste en vigueur », approuvé les nouveaux statuts ainsi rédigés et présentés, ainsi que leur transmission à l’autorité préfectorale pour approbation, et autorisé son président à signer tous documents relatifs à la mise en œuvre de cette décision ;
2°) de mettre à la charge de l’association foncière pastorale La Cloche d’Argent la somme de 2 000 euros à verser à M. et Mmes F et K, ainsi qu’à M. H et à M. E, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors que : la délibération porte atteinte à l’intérêt public en ce qu’elle a pour objet de régulariser la situation de l’association, qui poursuit son activité, notamment en percevant des redevances et des taxes, alors que, par un jugement du 30 janvier 2025, devenu définitif, le tribunal administratif de Strasbourg a jugé qu’elle a cessé d’exister le 4 septembre 2017 ; cette situation est préjudiciable aux membres de l’association, qui sont redevables de ses dettes jusqu’à leur extinction totale, qui se voient régulièrement notifier des titres exécutoires, et qui sont privés de la jouissance de leurs biens ;
— sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée les moyens tirés de ce que : elle a été prise par une autorité incompétente, car dépourvue d’existence légale, ainsi que l’a jugé le tribunal administratif de Strasbourg ; elle a été irrégulièrement adoptée, en méconnaissance des articles L. 135-3 et L. 135-3-1 du code rural et de la pêche maritime, des articles 21 et 22 de l’ordonnance du 1er juillet 2004, des articles 17 et 19 du décret du 3 mai 2006, des articles 6.1 et 15 des statuts de l’association, dès lors que les membres n’ont pas été régulièrement convoqués à l’assemblée générale extraordinaire, que certains ne l’ont purement et simplement pas été, que les votes par correspondance n’ont pas été pris en compte, que la condition de superficie pour le calcul de la majorité qualifiée requise ne l’a pas non plus été, qu’aucune liste des propriétaires n’a été déposée ou affichée préalablement à cette assemblée générale, que le préfet et le maire n’en ont pas été informés, que le président de l’association ne peut avoir cette qualité alors qu’il n’est pas propriétaire et détenait de surcroît un nombre excessif de mandats de représentation, que certains votes émanent de personnes décédées, et qu’un agent de la communauté de communes, qui n’est ni propriétaire, ni membre de l’association, est intervenu lors de la délibération en menant et en orientant les débats ; elle est entachée d’un détournement de pouvoir, dès lors qu’elle n’a d’autre objet que de remettre en cause le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 30 janvier 2025 ; elle est entachée de fraude.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 juin 2025, l’association foncière pastorale La Cloche d’Argent conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable, dès lors que la délibération contestée qui, conformément à l’article R. 135-3-1 du code rural et de la pêche maritime et à l’article 40 du décret du 3 mai 2006, doit être transmise au préfet afin qu’il autorise la prorogation de la durée de l’association, ne produit, par elle-même, aucun effet juridique et constitue une simple mesure préparatoire à la décision du préfet ;
— l’urgence n’est pas caractérisée, dès lors que, par une décision du 15 mai 2025, le préfet a refusé d’autoriser la modification des statuts de l’association sollicitée par l’assemblée générale extraordinaire en vue d’en proroger la durée ;
— aucun des moyens soulevés par les requérants n’est opérant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code rural et de la pêche maritime ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— l’ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires ;
— le décret n° 2006-504 du 3 mai 2006 portant application de l’ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Rees, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 20 juin 2025 en présence de Mme Immelé, greffière d’audience, M. Rees a lu son rapport, informé les parties de ce que, l’association foncière pastorale autorisée « la Cloche d’Argent » ayant cessé d’exister le 4 septembre 2017 et la délibération contestée ayant été adoptée par une assemblée constituée, pour l’essentiel, de propriétaires privés, il était susceptible de relever d’office l’incompétence de la juridiction administrative pour connaître du litige, et entendu :
— les observations de Me Verdin, avocat des requérants ;
— les observations de M. J, représentant de l’association foncière pastorale La Cloche d’Argent ;
— les observations de Mme I, entendue sur le fondement du troisième alinéa de l’article R. 625-3 du code de justice administrative.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience en application du premier alinéa de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue dès lors qu’il serait fait état d’un moyen de nature à créer un doute sérieux sur sa légalité.
3. Par un jugement n° 2308138 du 30 janvier 2025, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision du 6 octobre 2023 par laquelle le président de l’association foncière pastorale autorisée « la Cloche d’Argent » a mis en demeure M. H de signer une convention pluriannuelle de pâturage. Pour prononcer cette annulation, le tribunal s’est fondé sur le motif tiré de ce que cette association, dont la durée avait été statutairement fixée à vingt ans à compter du 5 septembre 2017, sans avoir été ultérieurement prorogée, a cessé d’exister le 4 septembre 2017 et n’avait, à compter de cette date, plus compétence pour exercer les prérogatives de puissance publique attachées à cette catégorie d’établissements publics, et que son président n’était ainsi pas compétent pour prendre la décision contestée, mettant en œuvre ces prérogatives. Par un jugement n° 2308139 du même jour, le tribunal a, pour le même motif, annulé la décision du 6 octobre 2023 par laquelle le président de l’association foncière pastorale autorisée « la Cloche d’Argent » a mis en demeure K de signer une convention pluriannuelle de pâturage.
4. Par la délibération contestée du 5 avril 2025, qui fait suite à ces jugements, devenus définitifs, l’assemblée générale extraordinaire de l’association foncière pastorale La Cloche d’Argent a, s’agissant de son fonctionnement, constaté sa prorogation de fait depuis le 19 septembre 2017, ratifié son activité et sa gestion depuis cette date, renoncé expressément à toute cause de nullité, et s’agissant de ses statuts, approuvé la modification de leur article 3, en y substituant, à la mention « Elle a une durée prévue de 20 ans », la mention « L’association poursuit son existence tant que son objet statutaire reste en vigueur », approuvé la transmission de ces nouveaux statuts à l’autorité préfectorale pour approbation, et pour chacune de ces décisions, autorisé son président à signer tous documents relatifs à leur mise en œuvre.
5. Les requérants soutiennent que cette délibération porte atteinte à l’intérêt public, en ce qu’elle a pour objet de régulariser la situation de l’association, qui poursuit son activité, notamment en percevant des redevances et des taxes, alors que, par son jugement du 30 janvier 2025, devenu définitif, le tribunal administratif de Strasbourg a constaté qu’elle a cessé d’exister le 4 septembre 2017. Ils soutiennent également qu’elle est préjudiciable aux membres de l’association, qui sont redevables de ses dettes jusqu’à leur extinction totale, qui se voient régulièrement notifier des titres exécutoires, et qui sont privés de la jouissance de leurs biens.
6. En premier lieu, la modification des statuts de l’association foncière pastorale autorisée est, conformément aux articles L. 135-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime, à l’article 37 de l’ordonnance du 1er juillet 2004 et à l’article 40 du décret du 3 mai 2006 susvisés, soumise à l’autorisation du préfet. La délibération contestée n’a donc pas, par elle-même, pour effet de proroger l’existence de l’association. Au surplus, le préfet du Bas-Rhin a, par décision du 15 mai 2025, refusé d’autoriser la modification de ses statuts sollicitée par l’association foncière pastorale autorisée La Cloche d’Argent. Il s’ensuit que, dans cette première mesure, aucune urgence ne justifie l’intervention du juge des référés.
7. En deuxième lieu, le tribunal administratif s’est borné, dans les motifs de ses jugements, à constater que l’association foncière pastorale autorisée La Cloche d’Argent a cessé d’exister le 4 septembre 2017, sans se prononcer sur sa gestion et ses actes depuis cette date, hormis en ce qui concerne les décisions du 6 octobre 2023 par lesquelles le président de l’association foncière pastorale autorisée « la Cloche d’Argent » a mis en demeure, respectivement, M. H et K de signer une convention pluriannuelle de pâturage. Il ne ressort pas des termes de la délibération contestée qu’elle ait pour objet de remettre en cause l’annulation de ces décisions, prononcée par le tribunal. Dès lors, cette délibération, en tant qu’elle « ratifie l’activité et la gestion pendant la période de prorogation de fait », ne méconnaît pas l’autorité absolue de chose jugée qui s’attache au motif d’annulation retenu par le tribunal, et ne porte donc aucune atteinte à l’intérêt public qui s’attache au respect de cette autorité. N’y porte pas davantage atteinte l’affirmation selon laquelle l’association « renonce expressément à toute cause de nullité », simple pétition de principe à laquelle aucun effet ne peut être prêté. Il s’ensuit que, dans cette deuxième mesure, aucune urgence ne justifie l’intervention du juge des référés.
8. En troisième lieu, la délibération contestée n’a pas pour objet ni, par elle-même, pour effet de modifier les situations particulières nées de décisions antérieurement prises par l’association. Par ailleurs, il ne résulte pas de l’instruction, en particulier des pièces produites par les requérants, qui sont antérieures à la délibération contestée, que l’association foncière pastorale autorisée « la Cloche d’Argent » aurait poursuivi ses activités après qu’elle eût été adoptée, à plus forte raison après la décision du 15 mai 2025 par laquelle le préfet du Bas-Rhin a refusé d’autoriser la modification de ses statuts prorogeant sa durée. Il s’ensuit que, dans cette troisième mesure, aucune urgence ne justifie l’intervention du juge des référés.
9. En l’absence d’urgence, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par l’association foncière pastorale autorisée « la Cloche d’Argent », de se prononcer sur l’existence juridique de la délibération contestée, ou de rechercher si l’un des moyens de la requête est propre à créer un doute sérieux quant à sa légalité, les conclusions qu’ils présentent sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 de ce code, ne peuvent qu’être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1 : La requête des consorts F, de K, de M. H et de M. E est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mmes A, G et D F, K, M. B H et M. C E, ainsi qu’à l’association foncière pastorale autorisée « la Cloche d’Argent ».
Fait à Strasbourg, le 25 juin 2025.
Le juge des référés,
P. REES
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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