Rejet 26 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 3e ch., 26 mai 2026, n° 2409893 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2409893 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 25 septembre 2024 et le 28 décembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Llinares, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de 30 jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai de 60 jours sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 800 euros à Me Llinares en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 décembre 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Il soutient que M. B… n’apporte pas la preuve qu’il a déposé un dossier complet s’agissant de sa demande de titre de séjour sur le fondement de la vie privée et familiale et indique qu’un arrêté portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français a été pris le 19 juillet 2024 à l’encontre de M. B… à la suite de sa demande de renouvellement de son titre de séjour étudiant formée le 8 juin 2024.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 29 avril 2026 :
- le rapport de Mme Devictor ;
- les observations de M. B….
Considérant ce qui suit :
M. B… ressortissant marocain, a sollicité son admission au séjour sur le fondement de la vie privée et familiale le 9 octobre 2023. Par la présente requête, M. B… demande l’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; / 3° Les documents justifiants de l’état civil et de la nationalité de son conjoint, de ses enfants et de ses parents lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour pour motif familial. / La délivrance du premier récépissé et l’intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents (…) ». Aux termes de l’article R. 431-11 du même code : « L’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code ». Le point 37 de l’annexe 10 de ce code, relatif au titre de séjour pour motif familial, indique au titre des pièces à fournir pour la demande d’une carte de séjour temporaire sur le fondement de l’article L. 423-23 du code : « (…) 2.1. Justificatifs des liens personnels et familiaux en France : (…) 2.2. Nature des liens avec votre famille restée dans le pays d’origine : (…) ; 2.3. Justificatifs de vos conditions d’existence : 2.4. Justificatifs de votre insertion dans la société française : (…) ».
Le refus d’enregistrer une demande de titre de séjour motif pris du caractère incomplet du dossier ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir lorsque le dossier est effectivement incomplet.
Aucun élément du dossier ne permet d’établir que M. B… a effectivement adressé une demande de titre de séjour complète à la préfecture, la seule production d’un bordereau d’avis de réception revêtu du cachet du bureau d’arrivée du courrier de la préfecture n’étant pas à elle seule de nature à établir la réalité de l’envoi d’un dossier comportant l’ensemble des pièces nécessaires à l’instruction de sa demande de titre de séjour. Dans ces conditions, la décision par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé d’enregistrer la demande de M. B… n’est pas susceptible de recours et les conclusions à fin d’annulation de cette décision sont irrecevables.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions aux fins d’injonction et de celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Sophie Llinares, et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 29 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Gonneau, président,
Mme Devictor, première conseillère,
Mme Delzangles, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2026.
La rapporteure,
Signé
É. Devictor
Le président,
Signé
P-Y Gonneau
La greffière,
Signé
N. Faure
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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