Rejet 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 29 janv. 2026, n° 2523803 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2523803 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 décembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Jean, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de le convoquer afin d’enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 500 euros à verser à Me Jean en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
- la mesure qu’il sollicite est utile et ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision dès lors qu’il ne parvient pas à accéder à la plateforme de téléservice Anef, ce qui l’empêche de déposer sa demande de titre de séjour ;
- la condition d’urgence est remplie dès lors que l’absence de délivrance de son titre de séjour la place dans une situation administrative précaire et l’empêche de travailler.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gillier, premier conseiller, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant haïtien, demande au juge des référés d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de le convoquer afin qu’il enregistre sa demande de titre de séjour.
Sur l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président (…) ».
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. B…, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
5. La qualité de bénéficiaire de la protection subsidiaire a été reconnue à M. B… le 24 juin 2025. M. B… justifie avoir tenté de déposer une demande de titre de séjour en qualité de bénéficiaire de la protection subsidiaire sur le téléservice ANEF, conformément aux indications du site de la préfecture de Val-d’Oise, sans pouvoir y parvenir en raison d’un mot de passe qui ne lui a pas été communiqué. Il justifie également de plusieurs échanges avec les services préfectoraux pour signaler cette difficulté l’empêchant de déposer toute demande de titre de séjour correspondant à sa situation. Malgré ces relances, le préfet du Val-d’Oise n’a pas convoqué l’intéressé à un rendez-vous pour qu’il procède au dépôt de sa demande de titre.
6. Eu égard aux conséquences qu’entraînent l’absence de convocation du requérant à un rendez-vous pour déposer son dossier de demande titre de séjour sur sa situation administrative, et eu égard au délai particulièrement long qui s’est écoulé depuis le signalement des difficultés techniques du site de l’ANEF, la demande, dont il ne résulte pas de l’instruction qu’elle ferait obstacle à l’exécution d’une décision administrative, présente un caractère d’urgence et d’utilité.
7. Il y a donc lieu, dans ces conditions, d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de convoquer M. B… à un rendez-vous en préfecture, afin qu’il puisse déposer son dossier de demande de titre de séjour. Il y a lieu de prescrire l’exécution de cette mesure dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu d’assortir, à ce stade, cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais du litige :
8. M. B… a été provisoirement admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 500 euros à verser à Me Jean, conseil du requérant, sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu’il renonce à percevoir la part correspondant à la contribution de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle. Dans l’hypothèse où M. B… ne serait finalement pas admis à l’aide juridictionnelle, la somme de 500 euros lui sera versée directement.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise de convoquer M. B… en préfecture, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, afin qu’il puisse procéder au dépôt de sa demande de titre de séjour, et de lui délivrer à cette occasion, sous réserve de la complétude de son dossier, un document provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 3 : Sous réserve de l’admission de M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre définitif, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 500 euros qui sera versée à Me Salomon Jean, son conseil, au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle. Si M. B… n’était pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, la somme de 500 euros lui serait directement versée.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Cergy, le 29 janvier 2026.
Le juge des référés,
signé
S. Gillier
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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