Rejet 24 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 24 déc. 2024, n° 2401708 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2401708 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 décembre 2024, M. C, représenté par Me Pépin, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de la décision du 7 octobre 2024 du préfet de la Guyane portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français avec délai de départ et fixant le pays de destination, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre le préfet de la Guyane de lui délivrer, sous huit jours, une autorisation provisoire de séjour valant autorisation de travail, et ce jusqu’à l’intervention du jugement au fond ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Le requérant soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’il fait l’objet d’une mesure d’éloignement sans possibilité de former un recours pour excès de pouvoir ayant un caractère suspensif ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté contesté ;
— le signataire de l’arrêté ne justifie pas de sa compétence ;
— la fraude qui lui est reprochée n’est pas établie ;
— la décision portant refus de séjour est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnait les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’obligation de quitter le territoire français manque de base légale, est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation s’agissant de ses conséquences sur sa situation personnelle et méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision fixant Haïti comme pays de destination méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet de la Guyane qui n’a pas produit de mémoire.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 9 décembre 2024 sous le numéro 2401701 par laquelle M. A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Rolin, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Mercier, greffière d’audience, Mme Rolin a lu son rapport et entendu :
Les observations de Me Pépin pour le requérant ; le préfet n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative que lorsque, comme en l’espèce une décision administrative fait l’objet d’une requête en annulation, le juge des référés, saisi en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
2. De nationalité haïtienne, né en 1992, M. A demande au juge des référés, sur le fondement de ces dispositions, de suspendre l’exécution, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond, de l’arrêté du 7 octobre 2024 par lequel le préfet de la Guyane lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français et a fixé le pays de renvoi.
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate de l’acte sur la situation concrète de l’intéressé et le requérant doit justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. En l’espèce, compte tenu du caractère non suspensif du recours pour excès de pouvoir contre l’obligation de quitter le territoire français prononcée en Guyane, la perspective de la mise en œuvre à tout moment de cette mesure caractérise une situation d’urgence.
4. Né le 20 avril 1992, M. A est entré en Guyane en mai 2016, à l’âge de 24 ans et y a été scolarisé à compter de l’année 2017-2018. En 2020, il a obtenu une licence de sciences de l’ingénieur un master 1 en juin 2021 et un master 2 en juin 2022 en « énergie parcours énergie et informatique spatiale pour les réseaux isolés et insulaires ». Il a accompli plusieurs stages au sein de la société KWALAFAYA spécialisée dans le domaine de l’accès à l’énergie renouvelable qui l’a embauché en février 2023 en contrat à durée déterminée puis en contrat à durée indéterminée à compter du 1er février 2024 ce qui établit le caractère habituel de son séjour en France depuis 2016. Dans les circonstances particulières de l’affaire, eu égard à son insertion professionnelle comme cadre dans une société coopérative agissant dans le domaine de l’accès à l’électricité des populations isolées qui peut être qualifié de secteur d’activité en tension, où son parcours universitaire et sa maîtrise de cinq langues sont particulièrement appréciés de son employeur et alors que sa mère, son frère et sa sœur vivent en situation régulière en Guyane, le moyen tiré de l’atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales paraît, en l’état de l’instruction, de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la mesure d’éloignement prise à son encontre par l’arrêté litigieux. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens, M. A est fondé à demander au juge des référés de suspendre l’exécution de cette décision jusqu’à ce qu’il ait été statué au principal et, dans l’attente, d’enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer, sous huit jours, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’affaire, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Pépin de la somme de 900 euros, dont le recouvrement vaut renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : La décision portant refus de titre de séjour prise le 7 octobre 2024 par le préfet de la Guyane à l’encontre de M. A est suspendue jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la demande au principal.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Guyane de délivrer à M. A sous huit jours, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 3 : L’Etat versera à Me Pépin la somme de 900 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que Me Pépin renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C, à Me Pépin et au préfet de la Guyane.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 24 décembre 2024.
Le juge des référés,
Signé
E. ROLIN
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en Cheffe,
Ou par délégation la greffière,
Signé
S. MERCIER
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