Annulation 20 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 8e ch., 20 déc. 2024, n° 2101546 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2101546 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 27 février 2021 et le 25 janvier 2022, M. A B demande au tribunal :
1°) d’annuler l’avis défavorable émis le 8 octobre 2020 par le conseil académique restreint de l’université de Lille sur la candidature qu’il a présentée pour le poste n° 176 dans le cadre de la procédure de mutation prioritaire pour rapprochement de conjoint ;
2°) d’enjoindre à l’université de Lille de réexaminer sa candidature pour ce poste ou pour un poste équivalent.
Il soutient que :
— la décision formelle du conseil académique restreint ne lui a pas été communiquée en dépit de ses nombreuses sollicitations ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— le poste offert au recrutement est en adéquation avec son profil dès lors que, d’une part, l’université de Lille a déjà évalué son dossier et émis plusieurs appréciations confirmant son adéquation pour un recrutement ouvert « en gestion des ressources humaines et en théorie des organisations », d’autre part, le conseil national des universités a qualifié son dossier pour l’enseignement et la recherche dans les universités françaises en sciences de gestion section 6, mention « gestion des ressources humaines » et, enfin, il a été recruté en tant que maître de conférences en gestion des ressources humaines par l’université de Rouen, à la suite d’une sélection parmi quatre-vingt-trois candidats et il y dispense des enseignements à des étudiants en licence, master et doctorat.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 novembre 2021, l’université de Lille, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 5 décembre 2022, la clôture de l’instruction de l’affaire a été fixée au 5 janvier 2023 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 84-86 du 11 janvier 1984 ;
— le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Sanier,
— les conclusions de M. Babski, rapporteur public,
— et les observations de M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, maître de conférences à l’université de Rouen, s’est porté candidat au poste n° 176 relevant de la sixième section du Conseil national des universités sous le profil « gestion des ressources humaines », ouvert au recrutement par l’université de Lille dans le cadre de la procédure de mutation prioritaire pour rapprochement de conjoint. Le 8 octobre 2020, le conseil académique restreint de l’université a refusé de transmettre cette candidature au conseil d’administration de l’université et l’a transmise au comité de sélection de l’établissement, statuant selon la procédure de droit commun, lequel a rendu un avis défavorable le 16 octobre suivant. Par la présente requête, M. B demande l’annulation de la décision du conseil académique restreint de l’université de Lille du 8 octobre 2020.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 952-6-1 du code de l’éducation : « () lorsqu’un emploi d’enseignant-chercheur est créé ou déclaré vacant, les candidatures des personnes dont la qualification est reconnue par l’instance nationale prévue à l’article L. 952-6 sont soumises à l’examen d’un comité de sélection créé par délibération du conseil académique ou, pour les établissements qui n’en disposent pas, du conseil d’administration, siégeant en formation restreinte aux représentants élus des enseignants-chercheurs, des chercheurs et des personnels assimilés. / () / Au vu de son avis motivé, le conseil académique ou, pour les établissements qui n’en disposent pas, le conseil d’administration, siégeant en formation restreinte aux enseignants-chercheurs et personnels assimilés de rang au moins égal à celui postulé, transmet au ministre compétent le nom du candidat dont il propose la nomination ou une liste de candidats classés par ordre de préférence () ». Aux termes de l’article 9-3 du décret du 6 juin 1984 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences : « Par dérogation à l’article 9-2, le conseil académique ou l’organe compétent pour exercer les attributions mentionnées au IV de l’article L. 712-6-1 du code de l’éducation, en formation restreinte, examine les candidatures à la mutation et au détachement des personnes qui remplissent les conditions prévues aux articles 60 et 62 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, sans examen par le comité de sélection. Si le conseil académique retient une candidature, il transmet le nom du candidat sélectionné au conseil d’administration. Lorsque l’examen de la candidature ainsi transmise conduit le conseil d’administration à émettre un avis favorable sur cette candidature, le nom du candidat retenu est communiqué au ministre chargé de l’enseignement supérieur. L’avis défavorable du conseil d’administration est motivé ».
3. Si le juge de l’excès de pouvoir ne contrôle pas l’appréciation que le conseil académique restreint porte sur les mérites notamment scientifiques d’un candidat dans le cadre d’une demande de mutation prioritaire, il contrôle, en revanche, l’erreur manifeste susceptible d’entacher son appréciation de l’adéquation de la candidature au profil du poste ouvert.
4. En l’espèce, le conseil académique restreint de l’université de Lille a refusé de transmettre au conseil d’administration la candidature de M. B, présentée au titre de la mutation prioritaire pour rapprochement de conjoint sur le poste de maître de conférences en sciences de gestion et du management, profil « gestion des ressources humaines » ouvert sous le n° 176, au motif de l’inadéquation de cette candidature au profil du poste et l’a transmise au comité de sélection, pour qu’elle soit examinée avec l’ensemble des autres candidatures. A cet égard, l’université de Lille fait valoir en défense, d’une part, que le requérant ne justifie pas d’une spécialisation et d’activités de recherche dans le domaine de la gestion des ressources humaines dès lors que ses contributions se situent essentiellement dans le champ de l’économie sociale et solidaire et sur le plan de la stratégie et, d’autre part, que s’agissant des activités pédagogiques, l’intéressé enseigne la gestion des ressources humaines au niveau IUT sans rapport avec la technicité gestionnaire attendue pour un enseignant-chercheur qui sera chargé d’assurer principalement des cours au sein des masters mention « gestion des ressources humaines » et « management de l’innovation ». Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. B, qui a obtenu la qualification par le Conseil national des universités de maître de conférences en sciences de gestion (section 6) mention « gestion des ressources humaines », exerce les fonctions de maître de conférences en gestion des ressources humaines depuis 2013 au sein de l’université de Rouen. En outre, il est constant que l’université de Lille a reconnu dans un rapport de synthèse du 23 octobre 2018 relatif à la candidature de l’intéressé sur un autre poste de maître de conférences, qu’il justifiait tant en recherche qu’en enseignement d’une « expérience développée en matière de gestion des ressources humaines et de théorie des organisations ». Par ailleurs, il ressort de la candidature du requérant que celui-ci a dispensé des enseignements spécialisés de gestion des ressources humaines ainsi que des enseignements directement liés à la dimension organisationnelle de la gestion des ressources humaines mentionnée dans la fiche du poste vacant, laquelle fait notamment référence aux matières de gestion des organisations, de théories des organisations, de techniques organisationnelles et de management. De plus, ses contributions correspondent au profil attendu par cette fiche de poste. Enfin, il ressort également de la candidature de M. B que ce dernier a enseigné la gestion des ressources humaines à des étudiants en formation initiale, en formation continue, en apprentissage et en contrat de professionnalisation relevant des niveaux de licence, de master ou de doctorat. Dans ces conditions, les qualifications et les activités du requérant permettent d’établir qu’il remplit les conditions pour prétendre au poste de maître de conférences en sciences de gestion et du management, profil « gestion des ressources humaines ». Par suite, M. B est fondé à soutenir que le conseil académique restreint de l’université de Lille a commis une erreur manifeste d’appréciation en considérant que sa candidature était en inadéquation avec le profil du poste à pourvoir.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l’annulation de la décision du conseil académique restreint de l’université de Lille du 8 octobre 2020 refusant de transmettre au conseil d’administration sa candidature au poste n°176 au titre de la mutation prioritaire pour rapprochement de conjoint.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. L’annulation de la décision attaquée implique nécessairement, sous réserve que la procédure de recrutement n’ait pas été abandonnée et que le poste en cause n’ait pas été pourvu par l’effet d’une décision devenue définitive, que la candidature présentée par M. B au titre de la procédure de recrutement prioritaire de l’article 9-3 du décret n° 84-431 du 6 juin 1984 soit reprise par l’université de Lille au stade de son examen par le conseil académique de l’établissement en formation restreinte aux enseignants-chercheurs. Il y a lieu, sous ces réserves, d’enjoindre à l’université de Lille de reprendre la procédure de recrutement à ce stade, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du conseil académique restreint de l’université de Lille du 8 juin 2020 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à l’université de Lille de reprendre, la procédure de recrutement au poste de maître de conférences n° 176 au stade de l’examen par le conseil académique en formation restreinte aux enseignants-chercheurs de la candidature de M. B au titre de l’article 9-3 du décret n° 84-431 du 6 juin 1984, sous réserve que la procédure de recrutement sur ce poste n’ait pas été abandonnée et que celui-ci n’ait pas été pourvu par l’effet d’une décision devenue définitive, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à l’université de Lille.
Délibéré après l’audience du 6 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Stefanczyk, présidente,
M. Caustier, premier conseiller,
Mme Sanier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2024.
La rapporteure,
Signé
L. SANIER
La présidente,
Signé
S. STEFANCZYK
La greffière,
Signé
N. PAULET
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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