Rejet 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, reconduite à la frontière, 4 déc. 2025, n° 2512816 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2512816 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête n° 2512816, enregistrée le 20 octobre 2025, M. D… A…, représenté par Me Fontana, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler les arrêtés du 14 octobre 2025 par lesquels le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé son transfert aux autorités suisses et l’a assigné à résidence ;
3°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une attestation de demande d’asile en procédure normale dans un délai d’un mois et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision de transfert :
elle est signée par un auteur qui n’est pas habilité ;
elle est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
elle méconnait les articles 4 et 5 du règlement 604/2013/UE du 26 juin 2013 ;
elle méconnait l’article 21 de ce règlement ;
elle méconnait les articles 31 et 32 de ce règlement ;
elle méconnait l’article 17 du même règlement et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
elle est entachée d’un défaut de motivation ;
elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision de transfert.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 novembre 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par M. A… ne sont pas fondés.
Par une requête n° 2512817, enregistrée le 20 octobre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Fontana, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler les arrêtés du 14 octobre 2025 par lesquels le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé son transfert aux autorités suisses et l’a assignée à résidence ;
3°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une attestation de demande d’asile en procédure normale dans un délai d’un mois et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision de transfert :
elle est signée par un auteur qui n’est pas habilité ;
elle est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
elle méconnait les articles 4 et 5 du règlement 604/2013/UE du 26 juin 2013 ;
elle méconnait l’article 21 de ce règlement ;
elle méconnait les articles 31 et 32 de ce règlement ;
elle méconnait l’article 17 du même règlement et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
elle est entachée d’un défaut de motivation ;
elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision de transfert.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 novembre 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par Mme A… ne sont pas fondés.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement 604/2013/UE du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme F… pour statuer sur les litiges relatifs aux mesures d’éloignement des ressortissants étrangers et aux conditions matérielles d’accueil en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme F…, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. et Mme A…, ressortissants turcs, nés le 20 mai 1998 et le 31 mai 2000, demandent au tribunal d’annuler les arrêtés du 14 octobre 2025 par lesquels le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé leur transfert aux autorités suisses et les a assignés à résidence.
Sur l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président (…) ».
3. En raison de l’urgence qui s’attache au règlement du présent litige, il y a lieu d’admettre M. et Mme A…, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les décisions de transfert :
4. En premier lieu, les arrêtés attaqués ont été signés par Mme E… C…, adjointe à la cheffe de bureau et cheffe de la mission asile de la préfecture des Bouches-du-Rhône qui a reçu, par un arrêté du 22 septembre 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Bouches-du-Rhône, du même jour, délégation de signature pour les actes relevant du livre V du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, au sein duquel figure les décisions de transfert. Par suite, les moyens tirés de l’incompétence du signataire doivent être écartés comme manquants en fait.
5. En deuxième lieu, les arrêtés en litige comportent les considérations de droit et de faits nécessaires à la compréhension des motifs pour lesquels le préfet des Bouches-du-Rhône, qui n’est pas tenu de préciser tous les éléments de la situation des intéressés, s’est fondé. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation doivent être écartés.
6. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que les arrêtés attaqués seraient entachés d’un défaut d’examen de la situation des requérants.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article 4.3 du règlement (UE) n° 604-2013 du 26 juin 2013 : « (…) 3. La Commission rédige, au moyen d’actes d’exécution, une brochure commune ainsi qu’une brochure spécifique pour les mineurs non accompagnés, contenant au minimum les infor-mations visées au paragraphe 1 du présent article. Cette brochure commune comprend également des informations rela-tives à l’application du règlement (UE) no603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac. La brochure commune est réalisée de telle manière que les États membres puissent y ajouter des informations spécifiques aux États membres. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 44, paragraphe 2, du présent règlement.». Aux termes de l’article 5 de ce règlement : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’Etat membre responsable, l’Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. (…) 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les Etats membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. 5. L’entretien a lieu dans les conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. 6. L’Etat membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien (…) ». Aux termes de l’article L. 141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque les dispositions du présent code prévoient qu’une information ou qu’une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu’il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l’intermédiaire d’un interprète. L’assistance de l’interprète est obligatoire si l’étranger ne parle pas le français et qu’il ne sait pas lire. / En cas de nécessité, l’assistance de l’interprète peut se faire par l’intermédiaire de moyens de télécommunication. (…) ».
8. D’une part, il ressort des pièces du dossier que M. et Mme A… se sont vus remettre le 28 août 2025, contre signature, la brochure intitulée « J’ai demandé l’asile dans l’Union européenne – quel pays sera responsable de l’analyse de ma demande ? » (brochure A) et la brochure intitulée « Je suis sous procédure Dublin – qu’est-ce que cela signifie ? » (brochure B). Les intéressés ont accusé réception de la remise de ces documents lesquels sont rédigés en langue turque, qu’ils ont déclaré comprendre. Dans ces conditions, les moyens tirés de ce que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait méconnu les dispositions de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ne peuvent qu’être écartés.
9. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que M. et Mme A… ont bénéficié le 28 août 2025 d’un entretien individuel avec un agent qualifié de la préfecture assisté d’un interprète de l’association AFTCOM interprétariat en langue turque. Il ne ressort d’aucune pièce du dossier que cet agent n’aurait pas été qualifié pour conduire cet entretien, en vertu du droit national, lequel n’exige pas que le nom et la qualité de la personne conduisant l’entretien soient mentionnés. Les requérants ont déclaré comprendre les échanges durant l’entretien individuel. Par suite, les moyens tirés de ce que les arrêtés en litige seraient entachés d’un vice de procédure au regard de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ne peuvent qu’être écartés.
10. En cinquième lieu, aux termes de l’article 21 du règlement (UE) n° 604/2013 : « 1. L’Etat membre auprès duquel une demande de protection internationale a été introduite et qui estime qu’un autre État membre est responsable de l’examen de cette demande peut, dans les plus brefs délais et, en tout état de cause, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’introduction de la demande au sens de l’article 20, paragraphe 2, requérir cet autre État membre aux fins de prise en charge du demandeur. Nonobstant le premier alinéa, en cas de résultat positif Eurodac avec des données enregistrées en vertu de l’article 14 du règlement (UE) n° 603/2013, la requête est envoyée dans un délai de deux mois à compter de la réception de ce résultat positif en vertu de l’article 15, paragraphe 2, dudit règlement. Si la requête aux fins de prise en charge d’un demandeur n’est pas formulée dans les délais fixés par le premier et le deuxième alinéa, la responsabilité de l’examen de la demande de protection internationale incombe à l’État membre auprès duquel la demande a été introduite. ». Aux termes de l’article 23 du même règlement : « 1. Lorsqu’un État membre auprès duquel une personne visée à l’article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), a introduit une nouvelle demande de protection internationale estime qu’un autre État membre est responsable conformément à l’article 20, paragraphe 5, et à l’article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), il peut requérir cet autre État membre aux fins de reprise en charge de cette personne. 2. Une requête aux fins de reprise en charge est formulée aussi rapidement que possible et, en tout état de cause, dans un délai de deux mois à compter de la réception du résultat positif Eurodac («hit»), en vertu de l’article 9, paragraphe 5, du règlement (UE) n° 603/2013. (…) 3. Lorsque la requête aux fins de reprise en charge n’est pas formulée dans les délais fixés au paragraphe 2, c’est l’État membre auprès duquel la nouvelle demande est introduite qui est responsable de l’examen de la demande de protection internationale (…) ». Aux termes de l’article 15 du règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003 : « 1. Les requêtes et les réponses, ainsi que toutes les correspondances écrites entre États membres visant à l’application du règlement (UE) n° 604/2013, sont, autant que possible, transmises via le réseau de communication électronique « DubliNet » établi au titre II du présent règlement (…) 2. Toute requête, réponse ou correspondance émanant d’un point d’accès national visé à l’article 19 est réputée authentique. / 3. L’accusé de réception émis par le système fait foi de la transmission et de la date et de l’heure de réception de la requête ou de la réponse ».
11. Il ressort des pièces du dossier que le préfet des Bouches-du-Rhône a adressé le 6 octobre 2025, soit dans le délai de deux mois à compter de la date du résultat positif (« hit ») Eurodac, le 28 août 2025, une demande de reprise en charge aux autorités suisses sur le fondement de l’article 18.1 b) du règlement (UE) n° 604/2013 via le réseau de communication « DubliNet ». Le préfet établit, en outre, que les autorités suisses ont fait connaître leur accord explicite le 10 octobre 2025. Par suite, les moyens tirés du défaut de saisine des autorités suisses doivent être écartés.
12. En sixième lieu, aux termes de l’article 31 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : « 1. L’Etat membre procédant au transfert d’un demandeur ou d’une autre personne (…) communique à l’Etat membre responsable les données à caractère personnel concernant la personne à transférer qui sont adéquates, pertinentes et raisonnables, aux seules fins de s’assurer que les autorités qui sont compétentes (…) sont en mesure d’apporter une assistance suffisante à cette personne, y compris les soins de santé urgents indispensables à la sauvegarde de ses intérêts essentiels (…). Ces données sont communiquées à l’Etat membre responsable dans un délai raisonnable avant l’exécution du transfert, afin que les autorités compétentes conformément au droit national disposent d’un délai suffisant pour prendre les mesures nécessaires ». Aux termes de l’article 32 du même règlement : « Aux seules fins de l’administration de soins ou de traitements médicaux, notamment aux personnes handicapées, aux personnes âgées, aux femmes enceintes, aux mineurs et aux personnes ayant été victimes d’actes de torture, de viol ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, l’État membre procédant au transfert transmet à l’État membre responsable des informations relatives aux besoins particuliers de la personne à transférer, dans la mesure où l’autorité compétente conformément au droit national dispose de ces informations, lesquelles peuvent dans certains cas porter sur l’état de santé physique ou mentale de cette personne. Ces informations sont transmises dans un certificat de santé commun accompagné des documents nécessaires. L’État membre responsable s’assure de la prise en compte adéquate de ces besoins particuliers, notamment lorsque des soins médicaux essentiels sont requis (…) ».
13. Si M. et Mme A… soutiennent que les arrêtés contestés méconnaissent les articles 31 et 32 du règlement n° 604/2013 susvisé, ces dispositions concernent le traitement de la personne transférée. Une fois le transfert décidé, ces dispositions n’imposaient pas que les informations relatives aux besoins particuliers allégués de ces derniers fussent communiquées aux autorités italiennes avant l’exécution du transfert. Dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles 31 et 32 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté comme inopérant.
14. En septième lieu, aux termes de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L’Etat membre qui décide d’examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l’Etat membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. (…) 2. L’État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l’État membre responsable, ou l’État membre responsable, peut à tout moment, avant qu’une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre État membre n’est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit. (…) ». Aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
15. Si M. et Mme A… soutiennent qu’ils seront isolés en l’absence de famille en Suisse, cette seule circonstance n’est pas de nature à établir que cette mesure porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de leur vie privée et familiale alors même qu’ils sont tous deux concernés par les deux mêmes mesures de transfert. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doivent être écartés.
En ce qui concerne les décisions portant assignation à résidence :
16. En premier lieu, M. et Mme A… n’établissant pas l’illégalité des décisions de transfert aux autorités suisses qui leurs sont opposées, ils ne sont pas fondés à invoquer, par voie d’exception, l’illégalité de ces décisions à l’encontre des décisions d’assignation à résidence.
17. En second lieu, aux termes de l’article L. 731-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ».
18. Les décisions portant assignation à résidence visent les dispositions applicables, indiquent que M. et Mme A… font l’objet d’un arrêté de transfert vers les autorités suisses et précisent que le transfert demeure une perspective raisonnable compte tenu de l’adresse administrative dont justifie les requérants. Comportant ainsi les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement, les décisions sont suffisamment motivées et les moyens tirés de l’insuffisance de leur motivation doivent donc être écartés.
19. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. et Mme A… doivent être rejetées. Par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : M. et Mme A… sont admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des requêtes est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D… A…, à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2025.
La magistrate désignée
Signé
F. F…
Le greffier
Signé
T. Marcon
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Pour la greffière en chef
Le greffier
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement (CE) 1560/2003 du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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