Rejet 7 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 3e ch., 7 nov. 2025, n° 2302457 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2302457 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 3 juillet 2023 puis les 15 janvier, 12 avril et 27 mai 2024, M. B… A…, représenté par Me Maylie, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner la commune d’Apt à lui verser la somme de 24 602,20 euros à parfaire, assortie des intérêts et de leur capitalisation, en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis ;
2°) d’enjoindre au maire d’Apt de faire procéder, dans le délai de six mois à compter de la notification du jugement à intervenir, à la réalisation de travaux de nature à mettre fin aux dommages causés à sa propriété et résultant de l’insuffisance et de l’inadaptation des ouvrages destinés à l’évacuation des eaux pluviales situés à l’intersection entre la route départementale 900, la piste cyclable située en contrebas de celle-ci et le chemin des Sablonnets, ainsi que le long de ce chemin ;
3°) à titre subsidiaire, d’ordonner une expertise ;
4°) de mettre à la charge de la commune d’Apt la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la responsabilité de la commune d’Apt est engagée à son égard en raison de l’insuffisance et de l’inadaptation des fossés et ouvrages publics d’évacuation des eaux pluviales, dont le maire est le gardien, les dommages causés à sa propriété lors de fortes pluies étant imputables à cette situation ;
- le département de Vaucluse n’a pas à être mis en cause dans la présente instance dès lors que le chemin des Sablonnets est une voie communale et que la portion de route départementale en cause est située à l’intérieur de l’agglomération d’Apt ;
- sa demande relative aux dégâts causés à sa propriété en 2015 n’a pas été classée sans suite ;
- il n’est pas assuré pour les dégâts occasionnés au chemin d’accès de sa propriété lors de fortes pluies et il n’a reçu aucune lettre de l’assureur de la commune d’Apt depuis le 5 juin 2023 ;
- le délai de prescription ayant été interrompu par sa lettre du 4 novembre 2019, l’exception de prescription quadriennale opposée en défense doit être écartée ;
- il existe un lien de causalité entre les carences du réseau d’évacuation des eaux pluviales et les dommages allégués, qui présentent un caractère accidentel ;
- les préjudices subis présentent un caractère direct et certain ;
- son préjudice correspondant au coût de la remise en état de l’allée située sur sa propriété à la suite des fortes pluies du mois d’octobre 2015 doit être réparé à hauteur de la somme de 1 842 euros ;
- son préjudice correspondant au coût de la remise en état de cette allée à la suite des fortes pluies du mois de septembre 2021 doit être réparé à hauteur des sommes de 2 849 euros et 4 180 euros ;
- son préjudice correspondant au coût de la remise en état de cette allée à la suite des fortes pluies du mois de novembre 2022 doit être réparé à hauteur de la somme de 4 620 euros ;
- son préjudice correspondant au coût de la remise en état de cette allée à la suite des fortes pluies du mois de juin 2023 doit être réparé à hauteur de la somme de 4 290 euros et il est en droit de solliciter le remboursement de la franchise d’un montant de 380 euros restée à sa charge à la suite de son indemnisation par son assureur, ainsi que celui des frais de constat de commissaire de justice d’un montant de 441,20 euros ;
- il est fondé à réclamer la somme de 6 000 euros en réparation de son trouble de jouissance, des troubles dans ses conditions d’existence et de son préjudice moral.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mars 2024, la commune d’Apt, représentée par la SELARL Territoires Avocats, conclut à ce que soit mis en cause le département de Vaucluse, au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- le requérant invoque inutilement le non-respect, par son maire, des pouvoirs de police de la circulation qu’il tient de l’article L. 2213-1 du code général des collectivités territoriales dès lors que le département de Vaucluse, gestionnaire de la route départementale en cause, est seul responsable des éventuels dommages causés aux tiers par celle-ci et aucune carence du département dans la gestion de cette route départementale n’est établie ;
- à titre subsidiaire, le requérant n’établit ni la réalité des désordres allégués ni l’existence d’un lien de causalité entre ces désordres et le fonctionnement d’un ouvrage public communal ;
- les préjudices allégués ne sont pas établis et ne présentent pas un caractère anormal et spécial ;
- en tout état de cause, ces préjudices résultent d’un cas de force majeure ;
- s’agissant des travaux réalisés au mois de mai 2016, la créance est prescrite ;
- s’agissant des travaux réalisés aux mois de janvier et novembre 2022, les désordres allégués ne lui sont pas imputables ;
- sa responsabilité ne pouvant être engagée, les conclusions à fin d’injonction seront rejetées tout comme celles tendant à ce que soit ordonnée une expertise.
Par un mémoire, enregistré le 6 mai 2024, le département de Vaucluse, représenté par la SCP Lesage Berguet Gouard-Robert, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 200 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- s’agissant des travaux réalisés au mois de mai 2016, la créance est prescrite ;
- la réalité des désordres allégués et le lien de causalité ne sont pas établis ;
- sa responsabilité ne saurait être engagée dès lors qu’il n’a aucune obligation de prévoir des fossés d’évacuation des eaux pluviales et qu’aucune carence ne saurait lui être reprochée ;
- subsidiairement, les arrivées d’eau, à les supposer établies, sont liées à la configuration des lieux, la propriété du requérant étant située en contrebas des voies départementales en cause.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de la voirie routière ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Mouret,
- les conclusions de M. Baccati, rapporteur public,
- et les observations de Me d’Audigier, représentant la commune d’Apt.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… est propriétaire d’une maison d’habitation implantée sur un terrain situé chemin des Sablonnets à Apt (Vaucluse). La propriété de l’intéressé est bordée, au sud, par une piste cyclable située en léger contrebas de la route départementale 900. Par une lettre du 27 juin 2023, reçue le 29 juin suivant, l’intéressé a saisi en vain le maire d’Apt d’une demande préalable afin d’obtenir l’indemnisation des préjudices qu’il estime avoir subis en raison de « l’insuffisance et de l’inadaptation des ouvrages d’évacuation des eaux pluviales » localisés au niveau de l’intersection entre cette route départementale, la piste cyclable longeant celle-ci et le chemin des Sablonnets qui dessert sa propriété. M. A… demande au tribunal de condamner la commune d’Apt à réparer les préjudices qu’il estime avoir subis à plusieurs reprises depuis 2015.
Sur les conclusions indemnitaires :
2. Le maître de l’ouvrage est responsable, même en l’absence de faute, des dommages que les ouvrages publics dont il a la garde peuvent causer aux tiers tant en raison de leur existence que de leur fonctionnement. Lorsque le dommage résulte d’un événement naturel tel qu’un épisode pluvieux, il appartient au juge de rechercher si des ouvrages publics en ont aggravé les effets. Toutefois, ce régime de responsabilité sans faute du fait des dommages accidentels ou permanents causés par les ouvrages publics aux tiers ne s’applique pas aux préjudices subis du fait de l’absence d’ouvrage public.
3. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : « La police municipale (…) comprend notamment : (…) / 1° Tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques (…) ». L’article L. 2213-1 du même code dispose que : « Le maire exerce la police de la circulation sur (…) les routes départementales et (…) à l’intérieur des agglomérations (…) ». Selon l’article L. 3221-4 de ce code : « Le président du conseil départemental gère le domaine du département. A ce titre, il exerce les pouvoirs de police afférents à cette gestion, notamment en ce qui concerne la circulation sur ce domaine, sous réserve des attributions dévolues aux maires par le présent code (…) ».
4. D’autre part, aux termes du second alinéa de l’article L. 131-2 du code de la voirie routière : « Les dépenses relatives à la construction, à l’aménagement et à l’entretien des routes départementales sont à la charge du département ». L’article L. 131-3 du même code dispose que : « Le président du conseil départemental exerce sur la voirie départementale les attributions mentionnées à l’article L. 3221-4 du code général des collectivités territoriales ».
5. Si le maire exerce, en vertu de l’article L. 2213-1 du code général des collectivités territoriales, la police de la circulation sur les routes départementales qui traversent l’agglomération, le département reste néanmoins propriétaire de la voirie départementale dans la traversée des agglomérations et tant la conservation que la gestion de cette voirie lui incombent en vertu des articles L. 131-2 et L. 131-3 du code de la voirie routière. Il en résulte que le département est seul compétent pour opérer tous travaux d’aménagement ou d’entretien de son domaine routier, y compris à l’intérieur des agglomérations.
6. Il n’est pas contesté que la piste cyclable bordant la propriété de M. A… appartient, à l’instar de la route départementale 900 qu’elle longe, au domaine public routier du département de Vaucluse. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que la gestion de ces voies situées à l’intérieur de l’agglomération d’Apt, ainsi que celle des ouvrages publics d’évacuation des eaux pluviales implantés sur cette route départementale, incombe au département de Vaucluse qui en est propriétaire. Dans ces conditions, M. A… n’est pas fondé à rechercher la responsabilité sans faute de la commune d’Apt à raison des dommages trouvant, selon lui, leur origine dans l’existence ou le fonctionnement d’ouvrages publics départementaux d’évacuation des eaux pluviales situés à proximité de sa propriété. Par suite, les conclusions indemnitaires dirigées contre la commune d’Apt sont, en tant qu’elles concernent ces ouvrages publics appartenant au département de Vaucluse, mal dirigées. Au surplus, si M. A… se prévaut notamment, à l’appui de ses conclusions indemnitaires, de l’absence d’ouvrages publics de gestion des eaux pluviales au niveau de la piste cyclable bordant sa propriété, il résulte de ce qui a été dit au point 2 que le régime de responsabilité sans faute qu’il invoque n’est pas applicable aux préjudices que l’intéressé estime avoir subis du fait de l’absence de tels ouvrages sur cette voie départementale.
7. En second lieu, en vertu du 5° de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, la police municipale comprend notamment le « soin de prévenir, par des précautions convenables, et de faire cesser, par la distribution des secours nécessaires, les accidents et les fléaux calamiteux ainsi que les pollutions de toute nature, tels que (…) les inondations (…) et, s’il y a lieu, de provoquer l’intervention de l’administration supérieure (…) ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 2226-1 du même code : « La gestion des eaux pluviales urbaines correspondant à la collecte, au transport, au stockage et au traitement des eaux pluviales des aires urbaines constitue un service public administratif relevant des communes, dénommé service public de gestion des eaux pluviales urbaines ». L’article R. 2226-1 de ce code dispose que : « La commune ou l’établissement public compétent chargé du service public de gestion des eaux pluviales urbaines, mentionné à l’article L. 2226-1 : (…) / 2° Assure la création, l’exploitation, l’entretien, le renouvellement et l’extension de ces installations et ouvrages ainsi que le contrôle des dispositifs évitant ou limitant le déversement des eaux pluviales dans ces ouvrages publics (…) ». Ces dispositions n’ont pas pour objet et ne sauraient avoir pour effet d’imposer aux communes compétentes la réalisation de réseaux d’évacuation pour absorber l’ensemble des eaux pluviales ruisselant sur leur territoire.
8. Le requérant précise que le chemin des Sablonnets, qui dessert directement sa propriété, est dépourvu d’ouvrages publics destinés à recueillir et à évacuer les eaux pluviales ruisselant dans le secteur en cause. Or, il résulte de ce qui a été dit au point 2 que M. A… ne saurait rechercher la responsabilité sans faute de la commune d’Apt à raison de préjudices subis du fait de l’absence d’ouvrages publics d’évacuation des eaux pluviales sur cette voie communale.
9. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’exception de prescription quadriennale opposée en défense ni d’ordonner une expertise, que les conclusions indemnitaires de M. A… ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
10. Le juge ne peut pas faire droit à une demande tendant à ce qu’il soit enjoint à une personne publique de faire cesser les causes du dommage dont il est demandé réparation ou d’en pallier les effets si les conditions d’engagement de la responsabilité de cette personne ne sont pas réunies.
11. Compte tenu du rejet des conclusions indemnitaires de M. A…, ses conclusions complémentaires à fin d’injonction ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d’Apt, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. A… au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Par ailleurs, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées au même titre par le département de Vaucluse, dont la présence en qualité d’observateur ne lui confère au demeurant pas la qualité de partie. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. A…, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 1 200 euros à verser à ce titre à la commune d’Apt.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : M. A… versera une somme de 1 200 euros à la commune d’Apt au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions présentées par le département de Vaucluse sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à la commune d’Apt et au département de Vaucluse.
Délibéré après l’audience du 17 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ciréfice, président,
M. Mouret, premier conseiller,
Mme Portal, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2025.
Le rapporteur,
R. MOURETLe président,
C. CIRÉFICE
Le greffier,
D. BERTHOD
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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