Rejet 10 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 10 juin 2025, n° 2506090 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2506090 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société Global Events Organisation |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 mai 2025, la société Global Events Organisation, représentée par Me Pontal, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 25 mars 2025 par laquelle le directeur des routes et des mobilités du conseil départemental de l’Ardèche a rejeté sa demande d’autorisation d’occupation du domaine public ;
2°) d’enjoindre à titre principal au président du conseil départemental de l’Ardèche de lui délivrer une autorisation d’occupation du domaine public pour les parcelles cadastrées n°A486, A545 et A547 situées sur la commune de Labastide-sur-Besorgues pour les mois de juillet et août 2025 dans un délai d’un mois, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre à titre subsidiaire au président du conseil départemental de l’Ardèche de mettre en œuvre la procédure prévue à l’article L. 2122-1-4 du code général de la propriété des personnes publiques et en absence de toute autre manifestation d’intérêt concurrente dans un délai de quinze jours de lui délivrer une autorisation d’occupation du domaine public dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre à titre infiniment subsidiaire de réexaminer sa demande dans un délai d’un mois sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge du département de l’Ardèche une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est recevable dès lors qu’un recours recevable au fond a été introduit ;
— l’urgence est établie du fait que la décision préjudice gravement et immédiatement à sa situation, la privant de sa principale activité ; l’occupation des parcelles lui permet d’entreposer ses équipements et d’accueillir ses clients ; elle ne dispose d’aucune alternative possible à l’utilisation de la base de Ponsac ; l’activité de canyoning sur la base de Ponsac représente chaque année en moyenne 75% de son chiffre d’affaires ; elle a subi une perte de chiffre d’affaires de 15% en 2024, suite à la décision de refus du département de faire droit à sa demande d’occupation des parcelles cadastrées n°A486, A545 et A547, et a constaté pour la première fois un résultat net comptable négatif ; elle doit engager dans les mois qui précèdent la saison d’été des frais importants ;
— plusieurs moyens sont de nature à faire naitre un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 17 mai 2025 sous le n°2506089 tendant à l’annulation pour excès de pouvoir de la décision contestée.
Vu :
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Bertolo, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. La société Global Events Organisation a demandé le 6 mars 2025 au département de l’Ardèche une autorisation d’occupation temporaire du domaine public pour les parcelles cadastrées n°A486, A545 et A547 situées sur la commune de Labastide-sur-Besorgues pour la période allant du 1er juillet au 31 août 2025 afin d’y mettre en place une base de loisirs pour son activité de canyoning. La société requérante demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 25 mars 2025 par laquelle le directeur des routes et des mobilités du conseil départemental de l’Ardèche a rejeté sa demande d’autorisation d’occupation du domaine public.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L.522-1 ».Enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. Pour justifier d’une situation d’urgence, la société requérante se prévaut de ce que le chiffre d’affaires réalisé sur le secteur de la Besorgues représente en moyenne annuelle près de 75% de son chiffre d’affaires, qu’elle a subi une perte de chiffre d’affaires de 15% en 2024, suite à la décision de refus du département de faire droit à sa demande d’occupation des parcelles constituant la base de Ponsac, et a constaté pour la première fois depuis plusieurs année une perte comptable. Toutefois, eu égard à la perte de chiffre d’affaires invoquée et compte tenu des disponibilités financières dont la société dispose, ces seuls éléments ne permettent pas d’établir que le refus contesté pourrait, à brève échéance, conduire à un dépôt de bilan de la société. Par ailleurs, il résulte de l’instruction que la société n’est pas privée de la possibilité de réaliser son activité dans le secteur en cause, puisqu’elle indique dans ses écritures avoir occupé la parcelle cadastrée n°481 pour l’exploitation de son activité de canyoning pour la saison estivale 2024. Il n’est au demeurant pas établi qu’elle ne pourrait pas réaliser son activité sans occuper la base de Ponsac, qui servait comme elle l’indique uniquement de lieu d’entrepôt et d’accueil de la clientèle. Par ailleurs, si la société se prévaut également de ce que l’exécution de la décision du 25 mars l’empêche de pouvoir anticiper et préparer la saison estivale 2025, il résulte de l’instruction que celle-ci n’a saisi le département de sa demande d’autorisation que le 6 mars 2025, et que ses demandes d’annulation et de suspension n’ont été enregistrées au tribunal que le 17 mai 2025, près de deux mois après la décision contestée. Par suite, les seuls éléments produits par la société requérante ne permettent pas d’établir que le refus d’autorisation litigieux mettrait en péril de manière suffisamment grave et immédiate son équilibre économique. La condition d’urgence requise par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est ainsi pas satisfaite.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête présentées par la société Global Events Organisation doivent être rejetées, y compris ses conclusions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Global Events Organisation est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Global Events Organisation.
Copie en sera adressée au département de l’Ardèche.
Fait à Lyon, le 10 juin 2025.
Le juge des référés,
C. Bertolo
La République mande et ordonne à la préfète de l’Ardèche, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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