Rejet 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 2e ch., 16 avr. 2026, n° 2403061 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2403061 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 2 août 2024 et 4 février 2026, Mme D… A…, représentée par Me Bocognano, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 juin 2024 par lequel la présidente du conseil départemental du Gard lui a infligé une sanction d’exclusion temporaire de fonctions pour une durée d’une année ;
2°) d’enjoindre à la présidente du conseil départemental du Gard de reconstituer sa carrière, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du département du Gard la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté a été pris par une autorité incompétente pour ce faire ;
- la procédure est viciée dès lors que l’autorité administrative ne lui a pas notifié qu’elle disposait du droit de se taire ;
- la matérialité de l’ensemble des faits qui lui sont reprochés n’est pas établie ;
- la sanction est disproportionnée.
Par des mémoires en défense enregistrés les 16 janvier et 6 février 2026, le département du Gard, représenté par Me Kaczmarczyk, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme A… une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- la requête est partiellement irrecevable en ce qu’elle contient des conclusions à fin d’injonction à titre principal ;
- les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le décret n° 2020-69 du 30 janvier 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Ruiz, première conseillère,
- les conclusions de M. Chaussard, rapporteur public,
- et les observations de Me Soulier, représentant Mme A….
Connaissance prise de la note en délibéré présentée pour Mme A… enregistrée le 27 mars 2026.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, attachée principale affectée au département du Gard depuis le 1er janvier 2018, a fait l’objet, par arrêté de la présidente du conseil départemental du Gard du 7 juin 2024, d’une sanction disciplinaire d’exclusion temporaire de fonctions d’une durée d’un an, sanction du IIIème groupe, fondée, d’une part, sur un dépassement non autorisé et dissimulé du nombre de jours travaillés dans le cadre d’un cumul d’activité de vacations effectuées pour le compte du Centre national de la fonction publique au cours des années 2019, 2020 et 2021 et, d’autre part, sur l’exercice sans autorisation de ce cumul d’activité au cours des années 2022 et 2023. Par la présente requête, Mme A… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité externe :
En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par M. B… C…, directeur général des services, qui avait reçu, par arrêté du 29 décembre 2023 régulièrement publié le 2 janvier 2024, une délégation de la présidente du conseil départemental du Gard à l’effet de signer notamment « tout document, courrier, décision et arrêté portant sanction disciplinaire concernant les fonctionnaires ». Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 9 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen de 1789 : « Tout homme étant présumé innocent jusqu’à ce qu’il ait été déclaré coupable, s’il est jugé indispensable de l’arrêter, toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s’assurer de sa personne doit être sévèrement réprimée par la loi. » Il en résulte le principe selon lequel nul n’est tenu de s’accuser, dont découle le droit de se taire. Ces exigences s’appliquent non seulement aux peines prononcées par les juridictions répressives mais aussi à toute sanction ayant le caractère d’une punition.
De telles exigences impliquent que l’agent public faisant l’objet d’une procédure disciplinaire ne puisse être entendu sur les manquements qui lui sont reprochés sans qu’il soit préalablement informé du droit qu’il a de se taire. A ce titre, il doit être avisé, avant d’être entendu pour la première fois, qu’il dispose de ce droit pour l’ensemble de la procédure disciplinaire. Dans le cas où l’autorité disciplinaire a déjà engagé une procédure disciplinaire à l’encontre d’un agent et que ce dernier est ensuite entendu dans le cadre d’une enquête administrative diligentée à son endroit, il incombe aux enquêteurs de l’informer du droit qu’il a de se taire. En revanche, sauf détournement de procédure, le droit de se taire ne s’applique ni aux échanges ordinaires avec les agents dans le cadre de l’exercice du pouvoir hiérarchique, ni aux enquêtes et inspections diligentées par l’autorité hiérarchique et par les services d’inspection ou de contrôle, quand bien même ceux-ci sont susceptibles de révéler des manquements commis par un agent.
Dans le cas où un agent sanctionné n’a pas été informé du droit qu’il a de se taire alors que cette information était requise en vertu des principes énoncés aux points 3 et 4, cette irrégularité n’est susceptible d’entraîner l’annulation de la sanction prononcée que lorsque, eu égard à la teneur des déclarations de l’agent public et aux autres éléments fondant la sanction, il ressort des pièces du dossier que la sanction infligée repose de manière déterminante sur des propos tenus alors que l’intéressé n’avait pas été informé de ce droit.
Il ressort des pièces du dossier, et n’est d’ailleurs pas contesté, que Mme A… n’a été informée du droit qu’elle avait de se taire qu’à l’occasion de sa présentation devant le conseil de discipline qui s’est tenu le 17 mai 2024 et, après le renvoi de l’affaire, le 14 mars précédent.
D’une part, si la requérante a été entendue le 21 novembre 2023 à la suite d’un courrier émanant du Centre national de la fonction publique alertant le département de ce que l’intéressée intervenait comme formatrice pour un volume horaire de plus de 150 heures par an et, qu’au cours de cet entretien, elle a reconnu ne pas avoir sollicité d’autorisation de cumul pour les années 2022 et 2023 et avoir utilisé à plusieurs reprises les moyens de la collectivité pour imprimer des supports pédagogiques ou de la documentation, cet entretien s’est déroulé avant l’engagement de la procédure disciplinaire intervenu le 30 janvier 2024 et doit s’analyser comme une enquête administrative diligentée par l’autorité hiérarchique au cours de laquelle, en l’absence de tout élément de nature à établir l’existence d’un détournement de procédure, le droit de se taire ne trouvait pas à s’appliquer.
D’autre part, il ressort des pièces du dossier que le 30 janvier 2024, le département du Gard a informé Mme A… de l’engagement d’une procédure disciplinaire à son encontre et de son droit à présenter ses observations sur les faits qui lui étaient reprochés. Si l’intéressée a transmis, la veille du premier conseil de discipline prévu pour le 15 mars 2024, un volumineux mémoire et des pièces reconnaissant une partie des faits qui lui étaient reprochés et précisant les dates de ses interventions auprès du Centre national de la fonction publique, il ressort des pièces du dossier, et en particulier du rapport disciplinaire, que pour établir la matérialité des faits fondant la sanction en litige, la présidente du conseil départemental du Gard disposait des tableaux détaillés des interventions de la requérante transmis par le Centre national de la fonction publique dès le mois de juillet 2023, avant même l’engagement de la procédure disciplinaire, ainsi que les documents internes du gestionnaire des ressources humaines tels que les plannings détaillés retraçant les jours travaillés, les jours télétravaillés et les jours de congés de Mme A….
Dans ces conditions, il n’est pas établi que la sanction infligée à Mme A… reposerait de manière déterminante sur les éléments qu’elle aurait communiqués sans avoir été préalablement informée du droit de se taire.
En ce qui concerne la légalité interne :
S’agissant de la matérialité des faits :
L’exclusion temporaire de fonctions d’une durée d’une année infligée à Mme A… est fondée sur le dépassement de l’autorisation de cumul d’activités à titre accessoire en qualité de formatrice auprès du Centre national de la fonction publique pour les années 2019 à 2021 et sur l’absence d’autorisation de cumul pour les années 2022 et 2023.
Aux termes de l’article 6 du décret n° 2020-69 du 30 janvier 2020 dans sa version applicable au litige : « La poursuite d’une activité privée par l’agent mentionné au 1° du II de l’article 25 septies de la loi du 13 juillet 1983 susvisée doit être compatible avec ses obligations de service. Elle ne doit, en outre, ni porter atteinte au fonctionnement normal, à l’indépendance, à la neutralité du service ou aux principes déontologiques mentionnés au chapitre IV de la même loi, ni placer l’intéressé en situation de méconnaître les dispositions de l’article 432-12 du code pénal. ». Aux termes de l’article 10 du même décret n° 2020-69 du 30 janvier 2020 dans sa version applicable au litige : « Sous réserve des interdictions prévues aux 2° à 4° du I de l’article 25 septies de la loi du 13 juillet 1983 susvisée et de celles prévues par le présent décret, l’agent peut être autorisé par l’autorité hiérarchique dont il relève à cumuler une activité accessoire avec ses fonctions. Cette activité ne doit pas porter atteinte au fonctionnement normal, à l’indépendance ou à la neutralité du service ni placer l’intéressé en situation de méconnaître l’article 432-12 du code pénal. / Cette activité peut être exercée auprès d’une personne publique ou privée. Un même agent peut être autorisé à exercer plusieurs activités accessoires. Dans le respect des mêmes obligations déontologiques, l’exercice d’une activité bénévole au profit de personnes publiques ou privées sans but lucratif est libre. ».
En premier lieu, il résulte des dispositions précitées que l’activité qu’un fonctionnaire peut exercer doit pour demeurer accessoire être contenue en termes de volume horaire et de rémunération. Alors que Mme A… n’avait obtenu l’autorisation de son employeur d’exercer l’activité de formatrice occasionnelle pour le Centre national de la fonction publique que pour un volume de quinze jours et un maximum de 105 heures d’intervention pour les années 2019, 2020 et 2021, il ressort des pièces du dossier, et en particulier du décompte des paiements opérés à son profit par le Centre national de la fonction publique pour des formations, des webinaires, des corrections de copies ou des missions de tutorat, que l’intéressée a assuré un volume horaire d’activité à hauteur respectivement de 204,87, 153,4 et 315,4 heures. De plus, alors que le formulaire d’autorisation de cumul porte la mention de ce que l’activité accessoire ne peut être exercée qu’en dehors des heures de service, il ressort des pièces du dossier, et notamment du calendrier de travail fourni par le département du Gard, que sur soixante des dates des formations qu’elle a assurées Mme A… ne se trouvait ni en congés, ni en temps partiel.
En deuxième lieu, pour ce qui est de la méconnaissance des règles applicables en matière de cumul d’activités, s’agissant des années 2022 et 2023, il ressort des pièces du dossier que Mme A… a assuré un volume horaire d’intervention pour le Centre national de la fonction publique à hauteur respectivement de 246,6 heures et 244,7 heures sans n’avoir jamais sollicité d’autorisation de cumul d’activité et alors, ainsi qu’il a déjà été dit, que le volume maximal pouvant être autorisé était de 105 heures. En se bornant à faire état de la circonstance que certains de ses supérieurs hiérarchiques auraient assisté à des formations qu’elle aurait dispensées, la requérante ne remet pas en cause la matérialité des faits qui ont fondé la sanction en litige.
En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment des affirmations de la requérante lors de son entretien du 21 novembre 2023, qu’elle a utilisé pour l’exercice de son activité accessoire de formatrice auprès du Centre national de la fonction publique les moyens mis à sa disposition par le département du Gard, à savoir l’ordinateur et le photocopieur du service.
Il résulte de ce qui précède que la matérialité de l’ensemble des faits fondant la mesure disciplinaire en litige est établie. De tels faits constituent un manquement fautif de Mme A… à ses obligations déontologiques en matière d’intégrité, de probité et d’exemplarité, incombant dans l’exercice de ses missions à tout agent, de nature à justifier une sanction disciplinaire.
S’agissant de la proportionnalité de la sanction :
D’une part, aux termes de l’article L. 533-1 du code général de la fonction publique : « Les sanctions disciplinaires pouvant être infligées aux fonctionnaires sont réparties en quatre groupes : (…) / 2° Deuxième groupe : / a) La radiation du tableau d’avancement ; / b) L’abaissement d’échelon à l’échelon immédiatement inférieur à celui détenu par le fonctionnaire ; / c) L’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de quatre à quinze jours ; / d) Le déplacement d’office dans la fonction publique de l’Etat. / 3° Troisième groupe : / a) La rétrogradation au grade immédiatement inférieur et à l’échelon correspondant à un indice égal ou, à défaut, immédiatement inférieur à celui afférent à l’échelon détenu par le fonctionnaire ; / b) L’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de seize jours à deux ans. / 4° Quatrième groupe : / a) La mise à la retraite d’office ; b) La révocation. ».
D’autre part, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyen en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
Mme A… s’est rendue responsable d’un dépassement de grande ampleur du volume horaire autorisé au titre de son cumul d’activités pour les années 2019 à 2021 et n’a pas même sollicité d’autorisation de cumul auprès de son employeur, dont elle utilisait certaines ressources, pour les deux années suivantes. Ces fautes délibérément répétées sur près de cinq années sont, en outre, aggravées à la fois par le niveau hiérarchique de cette cadre de la fonction publique ayant atteint le grade d’attachée principale et par les fonctions qui lui avaient été confiées au sein du service « emploi et accompagnement » de la direction des ressources humaines du département du Gard. De plus, contrairement à ce qu’elle avance, la circonstance que des supérieurs hiérarchiques aient ponctuellement assisté à certaines des formations qu’elle a pu dispenser, ce qui ne démontre pas qu’ils auraient été informés du volume d’heures qu’elle réalisait chaque année ni de l’irrégularité de l’exercice de cette activité accessoire, n’est pas de nature à atténuer la gravité des fautes qu’elle a commises. Enfin, le conseil de discipline a émis, le 17 mai 2024, un avis favorable à la majorité de ses membres au prononcé de la sanction en litige. Au regard de ces éléments mais aussi des états de service de la requérante, marqués par d’excellentes notations et une absence d’antécédent disciplinaire, la sanction disciplinaire d’exclusion temporaire de fonctions d’une durée d’une année prononcée par l’arrêté en litige ne revêt pas de caractère disproportionné.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté par lequel la présidente du conseil départemental du Gard l’ayant sanctionnée serait illégal et les conclusions qu’elle a présentées à fin d’annulation de cet arrêté doivent, dès lors, être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation de Mme A…, n’appelle aucune mesure d’exécution au sens des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. Dès lors, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte ne peuvent qu’être rejetées sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir qui leur est opposée en défense.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge du département du Gard qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés par Mme A… et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le département du Gard au titre de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
La requête de Mme A… est rejetée.
Les conclusions du département du Gard au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Le présent jugement sera notifié à Mme D… A… et au département du Gard.
Délibéré après l’audience du 26 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Roux, président,
Mme Ruiz, première conseillère,
Mme Béréhouc, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 avril 2026.
La rapporteure,
I. RUIZ
Le président,
G. ROUX
La greffière,
B. ROUSSELET-ARRIGONI
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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