Rejet 30 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 30 mai 2025, n° 2509180 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2509180 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 mai 2025, Mme B A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner au consul de la République tunisienne à Pantin de procéder à la transcription de l’acte de décès de sa sœur sur les registres de l’état civil tunisien, dans un délai de quarante-huit heures, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
2°) de condamner l’Etat tunisien à lui verser une somme de 5 000 euros en réparation du préjudice moral et matériel.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Charageat, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
2. Le juge administratif ne peut être saisi d’une requête tendant à la mise en œuvre de l’une des procédures régies par le livre V du code de justice administrative que pour autant que le litige principal auquel se rattache ou est susceptible de se rattacher la mesure d’urgence qu’il lui est demandé de prescrire n’échappe pas manifestement à la compétence de la juridiction administrative. A défaut, il peut, en vertu de l’article L. 522-3 du même code, rejeter la requête, par une ordonnance motivée, sans instruction ni audience.
3. Les conclusions de la requête tendent, d’une part, à prononcer une injonction à l’encontre du consul de la République tunisienne à Pantin, qui est une autorité administrative étrangère. Par suite, elles ne relèvent manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. Il en va de même, en tout état de cause, des conclusions tendant, d’autre part, à ce que l’Etat tunisien soit condamné à la réparation du préjudice invoqué par la requérante. Il suit de là que la requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Montreuil, le 30 mai 2025.
Le juge des référés,
D. Charageat
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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