Rejet 7 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 7 oct. 2025, n° 2512936 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2512936 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 septembre 2025, Mme A… B… doit être entendue comme demandant au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision de la décision notifiée le 17 juin 2025 par laquelle le directeur général de l’Office français de la biodiversité lui refusant la reprise de son expérience associative dans la reprise de son ancienneté pour le poste de chargé de mission Forêt et biodiversité.
Elle indique que, par une décision du 17 juin 2025, le directeur général de l’Office français de la biodiversité a exclu la reprise de son expérience professionnelle associative dans le calcul de son ancienneté pour le poste de Chargée de mission Forêt et Biodiversité, au motif que ladite expérience relèverait d’un statut « non cadre», que ce point n’a jamais été abordé lors du processus de sélection et de recrutement ni explicité, qu’une proposition de classement intégrant cette expérience a été soumise à son accord mais que la décision a, par la suite, été modifiée sans justification réglementaire ni consultation et que ce refus entraîne une perte de 260 euros, qu’elle a formé un recours gracieux réceptionné le 3 juillet 2025, qui est resté sans réponse.
Elle soutient que la condition d’urgence est satisfaite car elle subit un préjudice financier, et, sur le doute sérieux, qu’elle est dépourvue de base légale, qu’elle est entachée d’un défaut de transparence et de loyauté ainsi que d’une erreur manifeste d’appréciation et qu’elle constitue une rupture irrégulière du processus de recrutement.
Vu :
- la décision contestée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Le 17 juin 205, Mme B… a été informée, par la direction des ressources humaines de l’Office français de la biodiversité, que son expérience au sein de l’Association des communes forestières de l’Isère ne pouvait être prise en compte dans le calcul de son ancienneté en vue du recrutement comme chargée de mission Forêt et Biodiversité. A la suite de ses échanges avec les services de l’Office, celui-ci a considéré qu’elle refusait les conditions financières et qu’il mettait fin au processus de recrutement la concernant. Mme B… a formé un recours gracieux le 30 juin 2025 resté sans réponse. Par une requête enregistrée le 9 septembre 2025, elle demande au juge des référés la suspension de cette décision.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Et aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « (…) A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière. ». Il résulte de ces dispositions qu’une requête à fin de suspension est atteinte d’une irrecevabilité d’ordre public lorsque le requérant ne l’a pas introduite par une requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation.
En l’espèce, Mme B… n’a pas présenté sa requête en annulation par une requête distincte de celle par laquelle elle demandait, en fin de ses conclusions, d’ « ordonner en référé, en application de l’article L.521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision attaquée jusqu’à ce qu’il soit statué au fond, pour permettre l’intégration effective au poste sollicité et éviter toute rupture de carrière ou de droits ».
Par suite, la requête de Mme B… ne pourra qu’être rejetée selon la procédure de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, comme manifestement irrecevable.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et à l’Office français de la biodiversité.
Le juge des référés,
Signé : M. Aymard
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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